Droit pénal général

TF 6B_1067/2009

2010-2011

Art. 29 al. 2 Cst., art. 69 al. 1 CP

Confiscation. Le tribunal qui confisque des téléphones portables au motif qu’il est notoire que des personnes participant à un trafic de drogue utilisent de tels appareils pour pouvoir organiser des transactions, viole son devoir de motivation au sens de l’art. 29 al. 2 Cst., s’il omet de se déterminer au sujet de la question de savoir si les téléphones portables représentent un risque concret futur selon l’art. 69 al. 1 CP. La confiscation viole, partant, le droit fédéral.

TF 6B_560/2010

2010-2011

Art. 69 CP

Confiscation (destruction d’une récolte de chanvre saisie). Dès lors qu’est établie l’intention de l’intéressé de transformer le chanvre qu’il produit en cubes de chanvre destinés à servir de nourriture à ses vaches laitières, le chanvre (saisi) devait bel et bien servir à commettre une infraction, au sens de l’art. 69 CP. Cette infraction met en danger la sécurité des personnes puisqu’il convient, selon la jurisprudence, de considérer comme scientifiquement avéré qu’en le donnant comme nourriture – même ordinaire et en de petites quantités seulement – aux vaches, du THC peut s’introduire dans le lait. Or, ceci peut notamment déboucher sur la mise en danger de la santé des petits enfants.

ž La confiscation ne constitue pas une mesure proportionnée lorsque l’intéressé a l’intention d’utiliser le chanvre saisi à des fins légales et qu’il est possible de contrôler cet usage légal dans une mesure suffisante. Dans le cas concret, l’instance précédente n’a toutefois pas assez clarifié l’état de fait à ce sujet. L’intéressé avait allégué devant l’instance précédente qu’il entendait produire, à la base dudit chanvre, une décoction destinée à fortifier ses plantes ou qu’il voulait le donner en pâture à ses deux chameaux.

Art. 69 CP, 117, 181 al. 1 GE CPP.

Mise hors-ligne d’un site Internet contenant des articles antisémites, saisie conservatoire ou probatoire, compétence du Juge d’instruction (BJP 4/2009 n° 646).

Décision du Juge d’instruction ordonnant de désactiver (mise hors-ligne) immédiatement un site Internet contenant des propos antisémites, ainsi que la saisie conservatoire de l’ensemble du contenu de celui-ci. L'art. 181 al. 1 CPP GE permet au Juge d'instruction de saisir les objets et les valeurs susceptibles d'être confisqués (saisie conservatoire) ou réalisés en exécution d'une créance compensatrice. Il saisit, en outre, les objets et les documents utiles à la manifestation de la vérité (saisie probatoire). La saisie pénale de l’ensemble du contenu du site Internet du recourant apparaît pleinement justifiée, dans la mesure où il existe des charges suffisantes de discrimination raciale à raison d’articles publiés sur le site Internet en question. La saisie de l’ensemble du contenu, y compris des articles sans connotation pénale, se justifie afin de permettre au juge du fond de comprendre le contexte dans lequel les articles incriminés ont été publiés. S’agissant de la désactivation du site Internet, cette saisie ne se justifie pas à des fins probatoires, la saisie pénale du contenu du site étant suffisante. Elle ne peut dès lors être prononcée qu’à titre conservatoire. Il ne fait pas de doute que la mise hors ligne des liens Internet conduisant aux articles discriminatoires qui ont fait l’objet de l’inculpation, est justifiée, puisque la mise en ligne de ces articles a permis la commission de l’infraction. En revanche, le reste du contenu du site qui n’est pas susceptible de confiscation par le juge du fond, en application de l’art. 69 CP ne peut être mis hors ligne au simple motif que le site Internet peut permettre la réalisation d’une infraction.

Art. 69 CP.

Confiscation, procédure indépendante (BJP 4/2009 n° 645).

Le prononcé d’une confiscation dans le cadre d’une procédure indépendante nécessite la présence de circonstances particulières. Il peut en être ainsi lorsqu’aucun procès dirigé contre un accusé n’est appointé ou lorsque ce procès durerait trop longtemps au regard de la décision de confiscation devant être prise (motifs liés au maintien de la valeur de l’objet, frais). A défaut de circonstances particulières, la confiscation (ici d’un véhicule à la suite de la prévention portant sur la violation grave des règles de la circulation routière selon l’art. 90 ch. 2 LCR) doit être ordonnée dans le cadre de la procédure ordinaire dirigée contre l’accusé.

Art. 69 CP.

Blocage d’accès à des sites Internet, confiscation (BJP 1/2010 n°711).

Le Juge d’instruction a ordonné à l'ensemble des sociétés basées en Suisse qui proposent la fourniture d'accès à Internet d'empêcher la diffusion en Suisse des pages de l’association Appel au peuple situées dans onze adresses électroniques contenant des propos attentatoires à l'honneur de nombreux avocats, représentants des autorités judiciaires et journalistes dans un délai de 30 jours, sous la commination des art. 292 CP et 177 CPP VD. Le caractère virtuel ou difficilement saisissable de l’accès à Internet ne constitue pas un obstacle à la confiscation. Bloquer définitivement l’accès à des sites Internet donnés par les moyens techniques appropriés équivaut dans ses effets à une destruction (art. 69 al. 2 CP). Les art. 223 CPP VD et 69 CP constituent donc une base légale suffisante à la restriction des libertés de communication (art. 16, 27 CF, 10 § 1 CEDH) du fournisseur d’accès par le biais du séquestre pénal, lequel doit permettre tant l’application du droit matériel sur l’allocation, la confiscation etc., mais également viser à empêcher la (perpétuation de) commission d’actes délictueux via Internet.

TF 6B_381/2008

2008-2009

Art. 69 al. 2 CP

L’objet confisqué sera en règle générale détruit lorsque son existence, sa fabrication ou sa possession est interdite par l’ordre juridique (ex. appareils détecteurs de radar, cocktail Molotov, drogue). Mais la confiscation à des fins de sécurité porte atteinte à la garantie de la propriété et doit en conséquence respecter le principe de la proportionnalité. Ainsi, le juge se bornera à ordonner la mise hors d’usage de l’objet confisqué s’il est possible d’en supprimer le caractère dangereux en intervenant dans le mécanisme, la substance ou le contenu de l’objet sans que sa destruction ne soit nécessaire. D’autres mesures entrent donc en ligne de compte.

TF 6B_801/2008

2008-2009

Art. 70 al. 1 CP

Confiscation, violation du principe de célérité (BJP 2/2009 n° 599). En règle générale, la confiscation de valeurs patrimoniales intervient dans le cadre d’une procédure pénale. Une confiscation postérieure intervenant dans une procédure dite indépendante est dès lors uniquement admissible si, à la clôture d’une procédure pénale, de nouvelles valeurs patrimoniales sont découvertes. La force de chose jugée du jugement pénal, respectivement le principe ne bis in idem, n’interdit fondamentalement pas l’introduction d’une procédure indépendante de confiscation. Il est exclu toutefois d’introduire une procédure indépendante de confiscation, dans la mesure où le juge aurait pu avoir connaissance de l’existence des valeurs patrimoniales sujettes à confiscation en faisant preuve du soin requis. Si le juge avait dû examiner d’emblée la question de la confiscation et qu’il a omis de le faire sur la base de fausses considérations, il doit, dès la découverte de l’erreur, respectivement après renvoi de la procédure par l’instance supérieure, ordonner une confiscation indépendante.