Art. 117 et 129 CP.

Concours entre homicide par négligence et mise en danger de la vie d’autrui. La doctrine majoritaire affirme qu’il existe un concours parfait entre l’homicide par négligence (art. 117 CP) et la mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP). L’énoncé de fait légal objectif de l’homicide par négligence (art. 117 CP) est supérieur à celui de l’art. 129 CP. L’art. 117 CP exige non seulement la menace du bien juridique protégé (la vie) mais également sa réalisation (la mort). D’un point de vue subjectif, l’art. 117 CP résulte d’une négligence alors que l’art. 129 CP est non seulement intentionnel, mais participe en plus d’une absence particulière de scrupules.

Dans le cas d’espèce, la conscience de la possible survenance du résultat préjudiciable se recoupe avec l’énoncé de fait légal subjectif des art. 129 et 117 CP, le recourant ayant agi par négligence consciente. Par sa conduite, le recourant était conscient du risque élevé d’accidents, notamment des dangers pour la vie et les potentielles conséquences mortelles. En revanche, il existe une différence notable quant au moment de la formation de la volonté entre les deux types de délits. Alors même que dans le cas d’espèce le recourant est, d’un côté, précisément confiant que la réalisation de l’énoncé de fait légal n’est pas réalisé et que personne ne sera tué (énoncé de fait légal subjectif de l’art. 117 CP), d’un autre côté, il s’accommode du risque de mise en danger de mort imminente comme étant une conséquence nécessaire à sa conduite extrêmement rapide. Il remplit la condition de l’intention de la mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) et les conditions de l’homicide par négligence de l’art. 117 CP ainsi que l’art. 12 al. 3 CP. Même si l’énoncé de fait légal de la mise en danger d’autrui ayant entraîné la mort de l’art. a129 al. 3 CP a été aboli, rien n’indique dans la volonté du législateur de ne pas également punir l’auteur d’un homicide par négligence, dans la mesure où ce dernier pourrait prévoir la mort. Bien plus, le Conseil Fédéral a estimé, dans le cadre de la suppression des lésions corporelles graves ayant entrainés la mort, que l’auteur devrait être puni selon les règles du concours de l’art. a68 al. 1 CP, soit à la fois pour lésions corporelles graves et homicide par négligence, quand la victime est vraisemblablement morte des suites de ses blessures. Le même rapport entre l’énoncé de fait légal de la mise en danger pour la vie d’autrui (art. 129 CP) et celui de l’homicide par négligence (art. 117 CP) doit être repris, où le message fait explicitement état de la réalisation des lésions corporelles graves. Par conséquent, conformément à la doctrine majoritaire, l’existence d’un concours parfait entre les art. 117 et 129 est confirmée.