Art. 122 CP.

Lésions corporelles graves.

Il y a lésion corporelle grave selon l’art. 122 al. 2 CP lorsque l’auteur aura gravement et de manière permanente défiguré le visage de sa victime. Ainsi, une mutilation importante mais temporaire ne peut être considérée comme une lésion corporelle grave (cf. ATF 115 IV 17 consid. 2a). Pour déterminer si une mutilation est une lésion corporelle grave ou non, il faut prendre en considération les critères objectifs et non l’appréciation subjective de la victime. Par exemple, la durée d’hospitalisation ou le processus de guérison ne peuvent être déterminants ; quant à l’utilisation de cosmétiques pour dissimuler les mutilations, le TF a considéré que cela n’empêchait pas les préjugés/stigmates, et ce d’autant plus quand la victime décide – pour des raisons d’allergies par exemple – de ne pas recourir aux cosmétiques pour masquer ces mutilations/cicatrices. Bien que l’intention fût difficile à prouver, et a fortiori l’application l’art. 122 CP, l’art. 125 CP – lésions corporelles par négligence – n’a pas été retenu. En effet, il est difficile de soutenir une application de l’art. 125 al. 2 CP lorsque tous les éléments constitutifs objectifs des lésions corporelles graves de l’art. 122 CP sont remplis. Cependant, l’art. 125 al. 2 CP s’applique à toutes les variantes possibles de l’art. 122 CP.