Art. 126 CP.

Voies de fait, droit de correction des parents (BJP N°674).

Des gifles, des fessés et des coups de pied constituent des voies de fait s’ils ne causent pas de lésions corporelles. La poursuite doit avoir lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (art. 126 al. 2 lit. a CP). Dans son ATF 129 IV 216 (consid. 2.5), le TF a laissé sans réponse la question de savoir dans quelle mesure le droit d’infliger de légères corrections corporelles à des enfants existait encore. Quant à la délégation du droit de correction, il s’est abstenu de rechercher si un parent pouvait déléguer contre la volonté de l’autre parent le droit de corriger ses enfants à une tierce personne, dès lors qu’en infligeant aux enfants des gifles et des coups de pied au derrière à une dizaine de reprises, l’intimé avait in casu dépassé ce qui était admissible.

ž Réd : Un consensus européen semble s’être instauré autour de l’interdiction de toute forme de châtiments corporels, y compris dans la famille. Au sein de la Charte sociale européenne, à laquelle la Suisse n’a toutefois pas encore adhéré ni dans sa forme originaire ni révisée, l’art. 17 (protection des enfants) a été interprété par le Comité européen des droits sociaux comme obligeant tout Etat à interdire les châtiments corporels non seulement dans son Code pénal, mais dans l’ensemble de sa législation, ainsi que dans l’application pratique de celle-ci (cf. parmi d’autres : Décision sur réclamation collective, DCEDS 17/2003 (fond) du 07.12.2004), ceci ayant entraîné la condamnation de plusieurs Etats européens pour violation de la Charte, qui est le pendant de la CEDH s’agissant des droits sociaux fondamentaux. Dans le cas d’un enfant de neuf ans corrigé à plusieurs reprises par son beau-père à l’aide d’un bâton, la Cour européenne des droits de l’Homme a, quant à elle, condamné le Royaume-Uni pour violation de l’art. 3 CEDH (et a donc renoncé à examiner une violation de l’art. 8 CEDH pour ce motif) du fait que le droit anglais avait permis à l’auteur de se retrancher derrière le fait justificatif légal du châtiment raisonnable et de se faire acquitter par la justice pénale (ACEDH A. c/ Royaume-Uni, du 23.09.1998, Rec. 1998-IV). Bien que le TF semble encore éprouver une certaine gêne à trancher la question de l’interdiction des voies de fait à des fins éducatives et du droit de correction (ATF 129 IV 216 ), l’évolution de la pratique européenne penche en faveur de leur prohibition généralisée en tant qu’« atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré » (définition tirée de l’ATF 134 IV 189, consid. 1.2), concernant deux tonsures intégrales infligées par son père à une adolescente récalcitrante afin de l’empêcher de sortir; infraction à l’art. 123 ch. 2 al. 2 CP au vu de l’humiliation et des souffrances psychiques intenses provoquées.