Art. 140 al. 2 CP (Jusletter du 31.08.2009).

Brigandage.

Le coup de poing américain compte parmi les armes dites dangereuses. En effet, le Tribunal fédéral, pour qualifier le coup de poing américain d’arme dangereuse au sens de l’art. 140 al. 2 CP, s’est basé sur l’art. 4 al. 1 let. d de la loi sur les armes (LArm), qui considère cet objet comme une arme. Chaque objet est donc réputé être une arme selon son utilité finale d’attaque ou de défense. En effet, une arme est considérée comme dangereuse et donc assimilée à une arme à feu selon la réalité objective, à savoir le caractère objectivement dangereux de l’objet en question, et a fortiori, s’il pouvait causer des lésions corporelles graves. Ainsi, le coup de poing américain est qualifié d’arme dangereuse car il implique le même degré élevé de menace qu’une arme à feu, ceci sans égard au résultat (cf. ATF 113 IV 60 consid. 1a).