Art- 139 et 254 CP.
Vol ou suppression de titres (BJP N°714).
Ne commet pas un vol, à défaut d’avoir agi dans un dessein d’enrichissement illégitime, celui qui, après la remise de locaux loués, soustrait une convention de sortie contenant une reconnaissance de dette afin de priver le bailleur de la preuve de la créance. L’examen doit porter sur l’art. 254 CP.