Droit pénal spécial

ATF 148 IV 393 (i)

2022-2023

Instigation au vol ; recel ; concours d’infractions. Il y a désormais concours réel imparfait – et non plus parfait – entre l’instigation à une infraction contre le patrimoine et le recel commis subséquemment par la même personne. Le recel constitue dès lors une infraction subséquente non punissable. Le traitement réservé à l’instigateur est dorénavant le même que celui réservé à l’auteur principal lorsque ce dernier commet successivement une infraction contre le patrimoine et un recel.

Obtention illicite d’une prestation d’une assurance sociale ou de l’aide sociale ; cas de peu de gravité. Le TF précise sa jurisprudence sur les conditions pour pouvoir retenir un cas de peu de gravité au sens l’art. 148a al. 2 CP. En cas d’obtention illicite d’une prestation d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, si le montant est inférieur à CHF 3’000, il s’agit toujours d’un cas de peu de gravité. Si le montant est supérieur à CHF 36’000, il ne s’agira plus d’un cas de peu de gravité. Si la somme perçue de manière indue se trouve entre ces deux sommes, c’est l’examen de la culpabilité au cas par cas qui permettra de déterminer si un cas de peu de gravité peut être retenu. De plus, si un cas de peu de gravité est retenu, il sera puni de l’amende (art. 148 al. 2 CP) et l’expulsion selon l’art. 66a al. 1 CP ne pourra pas être prononcée.

ATF 147 IV 73 (d)

2020-2021

Escroquerie. Le fait de tromper une travailleuse du sexe sur sa capacité d’honorer la rémunération convenue avec elle pour le service fourni est généralement une tromperie astucieuse et constitutif d’une escroquerie au sens de l’art. 146 CP. En l’espèce, l’auteur a induit astucieusement en erreur la travailleuse en montant un « scénario » qui ne permettait pas de douter de sa solvabilité et sa volonté de payer : après s’être présenté dans une voiture de luxe, il a dit travailler dans le milieu de la finance et s’est engagé à la payer après le rapport sexuel. L’absence de volonté de l’auteur d’honorer ce paiement – qui constitue un fait interne difficile à discerner – était d’autant moins vérifiable que la travailleuse était en droit de croire qu’elle disposait des coordonnées authentiques de l’auteur. S’il est vrai que la dupe n’a pas exigé un acompte avant d’exécuter la prestation sexuelle, elle ne saurait toutefois se voir attribuer une part de responsabilité qui reléguerait au second plan le comportement frauduleux de l’auteur. Compte tenu de l’évolution de la société et ainsi qu’en témoignent certaines lois et jurisprudences cantonales, le contrat de prostitution n’est pas contraire aux mœurs ni nul (art. 20 CO). Contrairement à la jurisprudence antérieure, la prostitution constitue une activité lucrative légale et le droit de l’intéressée à une indemnisation pour ses services revêt une valeur patrimoniale qui doit bénéficier de la protection du droit pénal.

Art. 146 CP

Escroquerie au procès. La recourante dépose plainte pénale contre son travailleur pour escroquerie au procès après que celui-ci a produit, dans le procès au civil, un relevé des heures de travail qu’elle accuse d’avoir modifié à la suite de son licenciement. La plainte est classée. La recourante conteste l’ordonnance de classement auprès du TF : elle soutient que l’introduction de nouvelles heures supplémentaires dans le « time-sheet », respectivement la modification des heures déjà enregistrées par l’employeur ne permettrait pas de considérer comme improbable la condamnation de l’intimé du chef de l’art. 146 CP, de sorte que l’ouverture d’une procédure pénale s’impose. L’escroquerie au procès est un cas particulier de l’escroquerie au sens de l’art. 146 CP ; elle consiste à tromper astucieusement le juge aux fins de le déterminer à rendre une décision (matériellement fausse) préjudiciable au patrimoine de la partie adverse ou d’un tiers. L’auteur doit agir avec l’intention d’obtenir un avantage indu et cette condition n’est pas réalisée lorsqu’il a, ou croit avoir, droit au paiement de la somme qu’il réclame. Or, en l’espèce, les autorités cantonales n’ont pas retenu une telle intention de l’employeur et la recourante ne démontre pas en quoi ces constatations seraient arbitraires. Le recours est rejeté.

Art. 146 CP

Escroquerie. Le recourant n’a pas annoncé le salaire perçu pour le mois de décembre 2012 alors qu’il percevait, dans le même temps, un revenu d’insertion. Le TF considère que le recourant ne s’est pas seulement abstenu de signaler son revenu (ce qui serait insuffisant pour retenir l’escroquerie) mais qu’il a envoyé à l’autorité un formulaire mensuel. Il a donc adopté un comportement actif en n’annonçant aucun revenu et en signant ledit formulaire. Ce comportement est constitutif d’escroquerie : l’autorité n’avait pas à douter de la véracité des indications fournies car les revenus du recourant étaient irréguliers. De plus, vu le nombre de demandes d’aide sociale et l’absence d’indice quant à la modification du droit du recourant, l’autorité n’avait pas à procéder à des vérifications particulières. Le fait qu’elle avait connaissance du compte courant du recourant est sans influence.

Art. 143bis CP

Utilisation d’un mot de passe appartenant à un tiers ; accès indu à un système informatique ; erreur sur l’illicéité. L’auteure trouve chez elle le mot de passe du compte Gmail de son époux dont elle est séparée. Elle consulte son beau-frère, procureur général, qui lui assure qu’elle a le droit de l’utiliser. Après avoir encore effectué des recherches juridiques sur internet et consulté un avocat à ce sujet, elle accède à la messagerie de son époux. Ainsi, l’auteure a contourné le dispositif de sécurité, soit le mot de passe, et s’est introduite sans droit dans un dispositif de transmission de données, à savoir la messagerie. Le fait que le mot de passe soit tombé en sa possession indépendamment de sa volonté est sans influence. L’auteure ne peut se prévaloir d’une erreur sur l’illicéité ; l’erreur de droit consécutive aux conseils donnés par une personne rompue au droit est inévitable qu’à la condition que l’information portait sur une question complexe et que l’examen de la question juridique était complet. En l’occurrence, tel n’était pas le cas et l’auteure a encore cherché à confirmer la licéité de son comportement après avoir contacté le procureur (recherches sur internet et consultation d’un avocat), ce qui démontre qu’elle avait des doutes. Le TF écarte donc l’erreur de droit et confirme la condamnation pour violation de l’art. 143bis CP.

Art. 305, 305bis CP

Concours idéal parfait entre l’entrave à l’action pénale et le blanchiment d’argent. Une infraction à l’art. 305 et une autre à l’art. 305bis CP peuvent entrer en concours idéal parfait. Même s’il porte atteinte au même bien juridiquement protégé (l’administration de la justice), l’auteur entrave la justice pénale de différentes manières, dans un cas en soustrayant une personne à son action et, dans l’autre cas, en rendant plus difficile l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales. Seule l’hypothèse dans laquelle l’intéressé réaliserait un acte d’entrave relatif à des valeurs patrimoniales visées par l’art. 305bis CP, lequel aurait pour effet de soustraire une personne à une poursuite pénale au sens de l’art. 305 CP pourrait rendre le concours imparfait dans la mesure où l’aspect de soustraction personnelle ressortant de l’art. 305 CP serait alors déjà compris dans l’art. 305bis CP. Dans une telle situation, seule cette dernière disposition devrait trouver application. Or, en l’occurrence, l’auteur n’a pas accompli un acte de blanchiment d’argent qui a eu pour corollaire la soustraction de l’auteur de l’infraction préalable aux poursuites pénales : le prévenu a bel et bien tenté de soustraire une personne à l’action de la justice par un acte qui, simultanément, entravait la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales au sens de l’art. 305bis CP. Le TF confirme donc la condamnation du prévenu pour tentative d’entrave à l’action pénale et blanchiment d’argent.

Art. 157 CP.

Une propriétaire vend sa maison à moins d’un tiers de sa valeur au fils de sa locataire. Le produit de la vente est quasiment entièrement utilisé pour procéder à des travaux dans la maison. En échange, le fils ne perçoit aucun loyer de l’ancienne propriétaire. Après que les relations entre les parties se soient détériorées, l’ancienne propriétaire dépose plainte pénale. Une expertise psychiatrique met en évidence un trouble mixte de la personnalité de l’ancienne propriétaire à traits anxieux et dépendants. Le TF doit déterminer si la locataire et son fils se sont rendus coupables d’usure.

L’usure suppose une contreprestation de celui qui tire un avantage pécuniaire de l’exploitation de la dépendance d’une personne. Le montant de la vente affecté à des travaux et le contrat de bail accordé à l’ancienne locataire ne constituent pas de contreprestation au sens de l’art. 157 CP. Partant, le TF ne retient pas l’usure

Art. 158 CP.

Un investisseur fait des placements via une Sàrl active dans la gestion de fortune pour un montant total de USD 280’000.00. En raison de la fréquence élevée des transactions, il doit payer plus de USD 160’000.00 de commissions. Il subit de surcroît une perte sur le marché, de sorte que l’investisseur perd quasiment l’entier de l’argent investi.

Prévenus de gestion déloyale respectivement de complicité à gestion déloyale, l’associé-gérant et l’employé qui s’est occupé de l’investisseur sont acquittés par le Tribunal cantonal. La Haute cour doit déterminer les conditions de la gestion déloyale.

Le Tribunal fédéral condamne le gestionnaire de fortune pour violation des devoirs qui lui appartenait en s’étant rendu coupable de « churning ». Ce procédé financier consiste déplacer de manière excessive les avoirs de clients sans que ce soit économiquement justifié, dans le but de générer des commissions. De surcroît, un consentement du client ne peut pas être retenu, à mesure qu’il aurait dû intervenir avant la réalisation de l’atteinte. Au vu du pouvoir discrétionnaire du gestionnaire de fortune, un tel consentement ne peut généralement pas être retenu dans l’hypothèse du « churning ».

Art. 138 CP.

Le prévenu conclut un contrat de leasing portant sur une voiture au nom d’une société. Quelques mois plus tard, le donneur de leasing résilie le contrat et exige la restitution du véhicule, que le prévenu a vendu à un tiers. Selon les conditions générales du contrat de leasing, le preneur de leasing n’avait pas le droit de laisser utiliser le véhicule par un tiers. Considérant qu’en conséquence le véhicule n’avait pas été confié au prévenu, le tribunal cantonal a jugé qu’il ne pouvait être reconnu coupable d’abus de confiance au sens de l’art. 138 CP. Saisi d’un recours du Ministère public, le Tribunal fédéral doit clarifier la notion d’ « objet confié » au sens de l’art. 138 CP.

Le Tribunal fédéral retient qu’une chose est confiée aux termes de l’art. 138 al. 1 ch. 1 CP si une personne en reçoit la maîtrise avec l’obligation de gérer conformément aux intérêts de l’ayant droit, la maîtrise étant une notion factuelle et non juridique. En l’espèce, quand bien même le prévenu n’était juridiquement pas partie au contrat de leasing, il s’est, dans les faits, chargé de la voiture. Partant, il doit être condamné pour abus de confiance au sens de l’article précité.

Art. 146 CP.

L’acheteur sur internet d’une imprimante coûtant CHF 2’200.- ne pouvant payer la facture reçue à la livraison recourt contre sa condamnation pour escroquerie. Si le Tribunal fédéral admet que l’élément de tromperie est réalisé, il estime que cette tromperie n’était pas astucieuse. Le fait que l’acheteur soit une personne privée, ainsi que le prix élevé de l’imprimante auraient dû alerter le vendeur du caractère inhabituel de l’achat. Il ne lui était par ailleurs pas difficile pour de se protéger. En effet, il lui suffisait de livrer le produit uniquement après avoir reçu le paiement. Dans le cas d’espèce, le vendeur n’a donc pas pris les précautions de prudence élémentaires, empêchant ainsi de pouvoir considérer la tromperie comme étant astucieuse. Partant, les éléments constitutifs de l’escroquerie ne sont donc pas remplis.

ATF 141 IV 104

2014-2015

Forum poenale 4/2015, 194 (avec un commentaire critique)

Art. 158 CP.

Une société anonyme, même unipersonnelle, jouit de la protection pénale de son capital découlant notamment de l’art. 158 CP. A l’égard de l’actionnaire unique, la SA unipersonnelle est un tiers et son patrimoine social lui est propre tant vis-à-vis de l’extérieur que vis-à-vis de ses organes. Il en découle qu’un acte de disposition qui entame la fortune sociale nette et qui constitue une distribution cachée de dividende est illicite et contrevient à l’art. 158 CP. Il est susceptible d’en aller de même d’une dépense incompatible avec le devoir de fidélité et de diligence de l’organe dirigeant, même faite avec le consentement de l’actionnaire unique, le capital social visant également la protection des tiers avec laquelle la SA interagit. La jurisprudence de l’ATF 117 IV 259 est confirmée.

ATF 141 IV 71

2014-2015

Art. 141bis CP.

Comme l’a confirmé la jurisprudence jusqu’ici, les valeurs patrimoniales sont « utilisées » au sens de l’art. 141bis CP dès que le détenteur accomplit un acte dénotant sa volonté d’entraver leur récupération par l’ayant-droit, par exemple en l’affectant à ses besoins personnels au-delà de ses ressources régulières. Le principe de subsidiarité du droit pénal par rapport au droit civil mis en évidence dans la jurisprudence relative à l’ancien art. 143 CP s’applique à l’art. 141bis La protection des intérêts de l’ayant droit est suffisamment garantie par l’action civile en répétition de l’indu de sorte que le refus de restituer des valeurs n’est pas une « utilisation » au sens de l’art. 141bis CP. Le refus obstiné de restituer des valeurs, sans autres actes d’obstruction ou de dissimulation, n’est pas constitutif d’une utilisation sans droit de valeurs patrimoniales au sens de l’art. 141bis CP.

Art. 146 CP

Escroquerie par omission. Il ne peut y avoir une escroquerie par omission qu’en présence d’une obligation juridique d’agir qualifiée. L’obligation légale (en particulier l’art. 31 al. 1 LPGA) ou contractuelle d’annoncer à l’assureur toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation ne crée pas une position de garant. La victime d’un accident de la route bénéficiaire de prestations de l’assurance-accident, de l’assurance-invalidité et de l’assureur responsabilité civile du véhicule responsable qui n’annonce pas aux assureurs une considérable amélioration de son état de santé ne se rend dès lors pas coupable d’escroquerie par omission.

Art. 146 CP ; 31 al. 1 LPGA.

L’escroquerie par omission ne se conçoit qu’en présence d’un devoir juridique d’agir qualifié incombant à l’auteur ou une responsabilité accrue et, simultanément, que la passivité revête la même gravité qu’un comportement actif. Une telle obligation qualifiée d’agir ne ressort pas des devoirs légaux et contractuels du bénéficiaire de prestations d’assurance d’annoncer les modifications de sa situation personnelle susceptibles d’influencer les prestations périodiques. Cette jurisprudence doit être confirmée, malgré les critiques non unanimes qu’elle reçoit en doctrine.

Art. 146 CP.

L’incapacité de travail totale exclut le délit impossible d’escroquerie au détriment des assurances sociales. Tout comportement qui réunit les éléments de la tentative sous la forme du délit impossible, et qui en principe serait punissable en vertu de l’art. 22 al. 1er CP, ne constitue pas forcément pour autant une injustice qui mérite et nécessite une peine. Les délits impossibles ne doivent ainsi être punissables que dans la mesure où ils représentent une mise en danger réelle de l’ordre juridique. Il importe par conséquent qu’outre la volonté de commettre une infraction, il existe une mise en danger objective minimale due au comportement de l’auteur. Il convient ainsi d’appliquer l’art. 22 al. 2 CP par analogie lorsque malgré l’intention de l’auteur, une mise en danger objective minimale fait défaut, même s’il n’agit pas en faisant preuve d’un grave défaut d’intelligence. Celui qui, incapable de travailler, ne renseigne pas suffisamment l’assureur-accident sur une activité bénévole qu’il déploie, ne commet aucune tentative d’escroquerie par délit impossible, même s’il a agi avec le sentiment erroné d’avoir trompé astucieusement l’assureur.

ATF 140 IV 206

2013-2014

Art. 146 CP ; 31 al. 1 LPC ; 31 al. 1 LPGA.

Le fait de ne pas donner suite à une lettre d’information standard rappelant, parmi d’autres renseignements, l’obligation de communiquer tout changement de circonstances pour l’octroi de prestations complémentaires ne saurait être interprété comme une tromperie par commission. Le bénéficiaire d’une telle prestation n’ayant pas de position de garant vis-à-vis de l’assureur, une infraction de commission par omission ne saurait lui être reprochée. En revanche, une infraction à l’art. 31 al. 1 let. d LPC, soit le manquement à l’obligation de communiquer, entre en ligne de compte, même si le changement de situation concernait l’épouse du bénéficiaire, dans la mesure où les revenus déterminants des conjoints s’additionnent.

Art. 139 ch. 2 CP.

Pour lui reprocher l’aggravante du métier, il n’est pas nécessaire que le voleur agisse avec l’intention d’obtenir de l’argent directement ou par la vente des objets volés. Les revenus qu’il en tire peuvent également être en nature, s’ils sont relativement réguliers. Il apparaîtrait en effet inéquitable que celui qui vole de l’argent régulièrement pour s’acheter certains biens soit traité moins bien que celui qui vole directement lesdits biens. Dans le cas d’espèce, l’auteur a volé quasi quotidiennement des articles de lingerie, de maroquinerie, des habits et des appareils ménagers pour un total de CHF 2’100.- sur une période d’environ deux mois, ce qui représente un apport d’un tiers par rapport à son salaire mensuel de CHF 3’000.-. Il s’est rendu coupable de vol par métier même s’il a conservé les objets volés pour lui-même.

Art. 146 CP

Escroquerie. Les victimes d’une escroquerie qui ont une capacité limitée à se méfier des criminels et dont la serviabilité est exploitée ne peuvent se voir imputer leur seule responsabilité ; il en irait une incitation intolérable à exploiter de manière malintentionnée la serviabilité des personnes de bonne volonté.

Art. 144 CP.

Tombe également sous le coup de l’art. 144 CP non seulement l’altération de la substance d’une chose, mais également l’atteinte à sa capacité de fonctionner. Le démontage et le décrochage d’une sirène de la protection civile du toit d’un immeuble sont susceptibles de constituer un dommage à la propriété au sens de l’art. 144 CP, même si la sirène n’est pas endommagée, dans la mesure où, en l’espèce, la sirène ne pouvait pas être remise en fonction facilement.

ATF 139 IV 1 (f)

2012-2013

Art. 150bis CP

Fabrication et mise sur le marché d’équipements servant à décoder frauduleusement des services cryptés. La fourniture d’un service permettant la réception de programmes de télévision décodés au moyen d’un appareil visé par l’art. 150bis CP ne tombe pas dans le champ d’application de cette disposition. N’est donc pas punissable selon l’art. 150bis CP celui qui exploite un système de partage de cartes de décodeur (cardsharing) qui permet à ses clients, via un serveur Internet, de décrypter des programmes de télévision sans avoir conclu l’abonnement idoine auprès du diffuseur ; en outre, il ne fait pas voir ou entendre à ses utilisateur les émissions diffusées au sens de l’art. 67 al. 1 let. i et 69 al. 1 let. e LDA ni ne reprend le résultat du travail d’un tiers au sens de l’art. 5 let. c LCD (ATF 139 IV 11 (f) et ATF 139 IV 17 (f).

Art. 165 CP

Gestion fautive et dol, nemo auditur propriam turpitudinem allegans. L’art. 165 CP consacre un délit intentionnel qui, en raison de la définition des formes particulières de gestion fautive, contient néanmoins certains éléments de négligence.
L’ouverture de la faillite ou la délivrance d’un acte de défaut de biens est une condition objective de punissabilité. L’administrateur ne peut se prévaloir du fait que la gestion effective de la société reposait sur l’organe de révision, une telle répartition étant par nature contraire à la loi. En outre, l’administrateur qui accepte un mandat en sachant qu’il ne pourra pas le remplir consciencieusement viole son devoir de diligence.

Art. 146 CP.

Il n’y a escroquerie que si une personne, c’est-à-dire un être humain, est trompée. Cette condition n’est pas réalisée en cas d’influence sur un processus de traitement de données dans lequel aucune personne n’est impliquée, comme en l’espèce, la manipulation de paris effectués via internet.

TF 6B_636/2011

2011-2012

Art. 146 al. 1 CP

Escroquerie ; éléments de preuve dans un litige au sujet des prestations d’assurance. Rente d’invalidité complète accordée à une personne dont le comportement est douteux, fausses déclarations de l’assuré au sujet d’éléments médicaux. Une fausse déclaration facilement vérifiable n’entre pas dans la définition de l’escroquerie au sens de l’art. 146 CP, c’est en revanche le cas de fausses déclarations répétées ou d’un tissu de mensonges.

TF 6B_663/2011

2011-2012

Art. 146 CP

Pas une escroquerie mais une mauvaise exécution de la vente. Le vendeur sur Internet qui ne livre pas la marchandise ou la livre hors des délais n’est pas forcément un escroc.

Art. 138 al. 1 par. 2 CP

Abus de confiance (responsabilité de l’organe d’une SA). L’organe d’une société anonyme auquel est remis un chèque à charge pour lui de le remettre, respectivement d’en remettre la contre-valeur en argent (après encaissement) à la SA, possède un pouvoir de disposition exclusif sur cette valeur patrimoniale ; la créance, respectivement le chèque, sont dès lors réputés confiés à l’organe. Admission de l’appartenance de la créance à un tiers, dès lors que la SA n’était pas une société anonyme unipersonnelle.

TF 6B_217/2010

2010-2011

Art. 138 CP, art. 18 CO, art. 105 LTF

Abus de confiance (interprétation d’un contrat). Pour interpréter un contrat, le juge doit commencer par rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant sur la base d’indices (cf. art. 18 al. 1 CO). Les circonstances survenues postérieurement à la conclusion du contrat, notamment le comportement des parties, constituent un indice de la volonté réelle des cocontractants. Si la Cour cantonale parvient à se convaincre, sur la base de l’appréciation des preuves, que les parties ont échangé des manifestations de volonté concordantes qui correspondaient à leur volonté intime, il s’agit d’une constatation de fait. Celle-ci ne peut être remise en question qu’aux conditions de l’art. 105 al. 2 LTF, soit essentiellement au motif qu’elles sont arbitraires. A supposer que la volonté réelle des parties ne puisse pas être établie ou que la volonté intime de celles-ci diverge, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance, ce qui signifie qu’il doit rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet ainsi d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s’il ne correspond pas à sa volonté intime. L’application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral peut examiner librement (art. 106 al. 1 LTF). Cependant, pour trancher cette question, il doit se fonder sur les cocirconstances, dont la constatation relève du fait.

TF 6B_217/2010

2010-2011

Art. 138 CP, art. 18 CO, art. 105 LTF

Abus de confiance (interprétation d’un contrat). Pour interpréter un contrat, le juge doit commencer par rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant sur la base d’indices (cf. art. 18 al. 1 CO). Les circonstances survenues postérieurement à la conclusion du contrat, notamment le comportement des parties, constituent un indice de la volonté réelle des cocontractants. Si la Cour cantonale parvient à se convaincre, sur la base de l’appréciation des preuves, que les parties ont échangé des manifestations de volonté concordantes qui correspondaient à leur volonté intime, il s’agit d’une constatation de fait. Celle-ci ne peut être remise en question qu’aux conditions de l’art. 105 al. 2 LTF, soit essentiellement au motif qu’elles sont arbitraires. A supposer que la volonté réelle des parties ne puisse pas être établie ou que la volonté intime de celles-ci diverge, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance, ce qui signifie qu’il doit rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet ainsi d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s’il ne correspond pas à sa volonté intime. L’application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral peut examiner librement (art. 106 al. 1 LTF). Cependant, pour trancher cette question, il doit se fonder sur les cocirconstances, dont la constatation relève du fait.

TF 6B_223/2010

2010-2011

Art. 158 ch. 1 et 3 CP

Gestion déloyale qualifiée multiple. L’employé cadre qui gère l’argent des clients de son employeur et qui, au lieu de leur verser différents montant issus de rétrocessions, vire ceux-ci sur ses propres comptes, viole son devoir de gestion des intérêts pécuniaires vis-à-vis de son employeur. L’élément constitutif relatif à la gestion d’intérêts pécuniaires d’autrui, à savoir de ceux de l’employeur, est ainsi rempli.

žEn revanche, si le versement des commissions revenait à l’employeur dudit employé cadre, ce denier violerait son devoir de fidélité découlant du droit du travail et causerait un dommage direct à son employeur en dirigeant les commissions sur ses propres comptes.

žDans ce cas d’espèce, l’acquittement de l’employé par rapport à l’accusation d’avoir commis une gestion déloyale qualifiée multiple au sens de l’art. 158 ch. 1 CP, a violé le droit fédéral.

TF 6B_223/2010

2010-2011

Art. 158 ch. 1 et 3 CP

Gestion déloyale qualifiée multiple. L’employé cadre qui gère l’argent des clients de son employeur et qui, au lieu de leur verser différents montant issus de rétrocessions, vire ceux-ci sur ses propres comptes, viole son devoir de gestion des intérêts pécuniaires vis-à-vis de son employeur. L’élément constitutif relatif à la gestion d’intérêts pécuniaires d’autrui, à savoir de ceux de l’employeur, est ainsi rempli. En revanche, si le versement des commissions revenait à l’employeur dudit employé cadre, ce denier violerait son devoir de fidélité découlant du droit du travail et causerait un dommage direct à son employeur en dirigeant les commissions sur ses propres comptes. Dans ce cas d’espèce, l’acquittement de l’employé par rapport à l’accusation d’avoir commis une gestion déloyale qualifiée multiple au sens de l’art. 158 ch. 1 CP, a violé le droit fédéral.

TF 6B_617/2010

2010-2011

Art. 164 ch. 1 al. 3 CP

Diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers. L’art. 164 ch. 1 al. 3 CP est inspiré des principes de l’action en révocation d’actes à titre gratuit de l’art. 286 LP. Hormis les cadeaux usuels, il vise toutes les libéralités, y compris les aliénations moyennant une contre-valeur insuffisante, dès lors que l’intention de nuire au créancier a pu être établie. Si le débiteur est poursuivi par la voie de la saisie, l’infraction n’est punissable que s’il y a eu délivrance d’un acte de défaut de biens. Le rachat de l’acte de défaut de biens et l’extinction de la dette ne modifient en rien la punissabilité. L’infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit. L’intention ne doit pas porter sur la délivrance d’un acte de défaut de biens, puisqu’il s’agit d’une condition objective de punissabilité et non d’un élément constitutif. L’art. 164 CP exige aussi une intention spéciale : l’auteur doit avoir l’intention de causer un dommage à son ou ses créanciers. Un concours est possible entre l’art. 217 CP et les infractions dans la faillite et la poursuite pour dettes, la première disposition sanctionnant les atteintes portées à la famille tandis que les autres sont de type strictement patrimonial.

TF 6B_617/2010

2010-2011

Art. 164 ch. 1 al. 3 CP

Diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers. L’art. 164 ch. 1 al. 3 CP est inspiré des principes de l’action en révocation d’actes à titre gratuit de l’art. 286 LP. Hormis les cadeaux usuels, il vise toutes les libéralités, y compris les aliénations moyennant une contre-valeur insuffisante, dès lors que l’intention de nuire au créancier a pu être établie. Si le débiteur est poursuivi par la voie de la saisie, l’infraction n’est punissable que s’il y a eu délivrance d’un acte de défaut de biens. Le rachat de l’acte de défaut de biens et l’extinction de la dette ne modifient en rien la punissabilité. L’infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit. L’intention ne doit pas porter sur la délivrance d’un acte de défaut de biens, puisqu’il s’agit d’une condition objective de punissabilité et non d’un élément constitutif. L’art. 164 CP exige aussi une intention spéciale : l’auteur doit avoir l’intention de causer un dommage à son ou ses créanciers. Un concours est possible entre l’art. 217 CP et les infractions dans la faillite et la poursuite pour dettes, la première disposition sanctionnant les atteintes portées à la famille tandis que les autres sont de type strictement patrimonial.

TF 6B_635/2010

2010-2011

Art. 164 CP et art. 9 Cst.

Diminution effective de l’actif au détriment des créanciers. Alors que l’art. 164 CP s’applique au débiteur qui diminue effectivement son actif à l’occasion d’une procédure de faillite ou de poursuite pour dettes, par exemple en détruisant des biens ou en procédant à des libéralités, l’art. 163 CP vise le débiteur qui diminue fictivement le patrimoine pour désintéresser les créanciers par la voie de la poursuite pour dettes. L’énumération de l’art. 164 ch. 1 CP est exhaustive. Faute d’être mentionnée, l’aliénation d’un actif à sa valeur vénale ne peut être sanctionnée en vertu de cette disposition. Il en va de même de l’augmentation du passif. Ne viole pas non plus l’art. 164 ch. 1 al. 3 CP l’organe habilité à engager le débiteur qui règle pour lui une dette échue et exigible relative à un prêt. Il est à cet égard sans incidence que l’organe qui agit ainsi soit également le créancier du prêt. Ne viole pas non plus l’art. 164 ch. 1 al. 3 CP l’organe habilité à engager le débiteur qui règle pour lui une dette échue et exigible relative à un prêt. Il est à cet égard sans incidence que l’organe qui agit ainsi soit également le créancier du prêt. L’infraction visée par l’art. 164 ch. 1 CP est intentionnelle, le dol éventuel suffit. Outre l’intention générale, cette disposition exige que l’auteur ait l’intention de causer un dommage à son ou ses créanciers. Seul le débiteur peut commettre l’infraction visée par l’art. 164 ch. 1 CP. Lorsqu’il s’agit d’une personne morale ou d’une société, les personnes visées par l’art. 172 a CP, désormais art. 29 CP, sont assimilées au débiteur. Ces dispositions ne constituent toutefois pas une exception au principe pas de peine sans faute. La responsabilité pénale de la personne physique visée par elles demeure fondée sur la culpabilité individuelle. Cette personne doit donc remplir elle-même, sous réserve de l’al. 4 in fine de l’art. 172a CP, respectivement du devoir particulier visé par l’art. 29 CP, les conditions objectives et subjectives de l’infraction spécifique en cause. Enfin, le tiers qui, dans les mêmes conditions que celles visées par l’art. 164 ch. 1 CP, se sera livré aux agissements visés par ce chiffre, de manière à causer un dommage aux créanciers, sera puni de l’emprisonnement (art. 164 ch. 2 CP).

ž La seule inscription de montants au crédit d’un compte créancier, dans la comptabilité d’un débiteur, ne constitue pas une diminution effective de son actif au sens de l’art. 164 CP, comme cela semble avoir été retenu par l’autorité intimée. L’appréciation des preuves est ainsi arbitraire tant dans sa motivation que dans son résultat.

TF 6B_635/2010

2010-2011

Art. 164 CP et art. 9 Cst.

Diminution effective de l’actif au détriment des créanciers. Alors que l’art. 164 CP s’applique au débiteur qui diminue effectivement son actif à l’occasion d’une procédure de faillite ou de poursuite pour dettes, par exemple en détruisant des biens ou en procédant à des libéralités, l’art. 163 CP vise le débiteur qui diminue fictivement le patrimoine pour désintéresser les créanciers par la voie de la poursuite pour dettes. L’énumération de l’art. 164 ch. 1 CP est exhaustive. Faute d’être mentionnée, l’aliénation d’un actif à sa valeur vénale ne peut être sanctionnée en vertu de cette disposition. Il en va de même de l’augmentation du passif. Ne viole pas non plus l’art. 164 ch. 1 al. 3 CP l’organe habilité à engager le débiteur qui règle pour lui une dette échue et exigible relative à un prêt. Il est à cet égard sans incidence que l’organe qui agit ainsi soit également le créancier du prêt. Ne viole pas non plus l’art. 164 ch. 1 al. 3 CP l’organe habilité à engager le débiteur qui règle pour lui une dette échue et exigible relative à un prêt. Il est à cet égard sans incidence que l’organe qui agit ainsi soit également le créancier du prêt. L’infraction visée par l’art. 164 ch. 1 CP est intentionnelle, le dol éventuel suffit. Outre l’intention générale, cette disposition exige que l’auteur ait l’intention de causer un dommage à son ou ses créanciers. Seul le débiteur peut commettre l’infraction visée par l’art. 164 ch. 1 CP. Lorsqu’il s’agit d’une personne morale ou d’une société, les personnes visées par l’art. 172 a CP, désormais art. 29 CP, sont assimilées au débiteur. Ces dispositions ne constituent toutefois pas une exception au principe pas de peine sans faute. La responsabilité pénale de la personne physique visée par elles demeure fondée sur la culpabilité individuelle. Cette personne doit donc remplir elle-même, sous réserve de l’al. 4 in fine de l’art. 172a CP, respectivement du devoir particulier visé par l’art. 29 CP, les conditions objectives et subjectives de l’infraction spécifique en cause. Enfin, le tiers qui, dans les mêmes conditions que celles visées par l’art. 164 ch. 1 CP, se sera livré aux agissements visés par ce chiffre, de manière à causer un dommage aux créanciers, sera puni de l’emprisonnement (art. 164 ch. 2 CP). La seule inscription de montants au crédit d’un compte créancier, dans la comptabilité d’un débiteur, ne constitue pas une diminution effective de son actif au sens de l’art. 164 CP, comme cela semble avoir été retenu par l’autorité intimée. L’appréciation des preuves est ainsi arbitraire tant dans sa motivation que dans son résultat.

TF 6B_851/2010

2010-2011

Art. 163 ch. 1 CP, 323 ch. 2 CP

Fraude dans la saisie et inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite. Celui qui, à partir d’économies réalisées grâce à son minimum d’existence, se constitue un patrimoine de CHF 60’000.- sur une durée de 8,5 ans, tout en omettant de l’indiquer à l’occasion de plusieurs exécutions de saisies, et qui refuse ultérieurement de fournir des renseignements au sujet de son compte bancaire, remplit les conditions de la fraude dans la saisie, ainsi que celles de l’inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite.

Il n’appartient pas au débiteur de décider quelles sont les valeurs patrimoniales saisissables ou non. le débiteur doit au contraire indiquer l’ensemble de ses valeurs patrimoniales, quelles qu’en soient les sources et indépendamment de la question de savoir si elles peuvent être saisies en Suisse. L’argent économisé à partir du minimum d’existence constitue par conséquent un objet de l’infraction qui entre en ligne de compte pour l’infraction visée par l’art. 163 CP.

TF 6B_851/2010

2010-2011

Art. 163 ch. 1, 323 ch. 2 CP

Fraude dans la saisie et inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite. Celui qui, à partir d’économies réalisées grâce à son minimum d’existence, se constitue un patrimoine de CHF 60’000.- sur une durée de 8,5 ans, tout en omettant de l’indiquer à l’occasion de plusieurs exécutions de saisies, et qui refuse ultérieurement de fournir des renseignements au sujet de son compte bancaire, remplit les conditions de la fraude dans la saisie, ainsi que celles de l’inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite. Il n’appartient pas au débiteur de décider quelles sont les valeurs patrimoniales saisissables ou non. le débiteur doit au contraire indiquer l’ensemble de ses valeurs patrimoniales, quelles qu’en soient les sources et indépendamment de la question de savoir si elles peuvent être saisies en Suisse. L’argent économisé à partir du minimum d’existence constitue par conséquent un objet de l’infraction qui entre en ligne de compte pour l’infraction visée par l’art. 163 CP.

Art. 25, 26 et 158 ch. 1 al. 1 et al. 3 CP

Punissabilité du «frontrunning». Le «frontrunning» est susceptible de réaliser les éléments de l’infraction de gestion déloyale. La gestion déloyale selon l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP est une infraction propre pure ; pour cette raison, elle ne peut être perpétrée que par celui qui revêt la qualité de gérant d’affaires. Indépendamment de l’importance de sa contribution concrète à l’infraction, un participant qui ne possède pas le statut de gérant d’affaires ne saurait être qualifié de coauteur, mais tout au plus de complice.

Art. 146 al. 1-2 CP.

Escroquerie par métier, commandes via Internet (BJP N°651).

Dans le cadre de commandes passées via Internet, l’on peut s’attendre à ce que la vendeuse procède à un contrôle de la solvabilité de l’acheteur à partir de valeurs de CHF 1'000.-.

Art- 139 et 254 CP.

Vol ou suppression de titres (BJP N°714).

Ne commet pas un vol, à défaut d’avoir agi dans un dessein d’enrichissement illégitime, celui qui, après la remise de locaux loués, soustrait une convention de sortie contenant une reconnaissance de dette afin de priver le bailleur de la preuve de la créance. L’examen doit porter sur l’art. 254 CP.

Art. 146 CP.

Escroquerie (BJP N°675).

Le recourant ne saurait se dégager de toute responsabilité en prétendant que le site Ebay procurait une garantie suffisante. L’expérience générale de la vie enseigne en effet à quiconque d’agir avec prudence lors de transactions sur Internet, d’autant plus lorsque la marchandise achetée provient de Chine, pays notoirement connu pour sa production de marchandises contrefaites. Dans la mesure où la marchandise achetée par le recourant était destinée à être revendue, ce dernier devait se montrer des plus vigilants quant à son authenticité, à la différence de ses clients qui, en tant que simples consommateurs, ne tombaient pas sous le coup de la loi pénale en se procurant des vêtements contrefaits. Par ailleurs, contrairement à ses clients, le recourant avait la possibilité de procéder à un contrôle attentif de l’authenticité de sa marchandise avant de la revendre. Dès lors que ce n’est pas le fait d’acheter de la marchandise contrefaite qui est incriminé, mais celui d’en faire commerce, il se justifie de traiter différemment le comportement du recourant de celui de ses clients.

Art. 165 ch. 1 CP (BJP N°676).

Gestion fautive.

Viole son devoir de diligence selon l’art. 717 CO et commet une gestion fautive, l’administrateur d’une SA qui omet de procéder à l’avis de surendettement durant plus de 60 jours après la clôture de l’exercice annuel et en dépit du surendettement et de l’absence de perspectives durables d’assainissement.

Art. 156 ch. 1 et 181 CP (BJP N°652).

Extorsion et contrainte. Faits : la caisse de compensation Z. a cédé à A. SA l’acte de défaut de biens qu’elle détenait contre X., pour moins du dixième de sa valeur nominale. A. SA a ensuite entrepris des démarches pour recouvrer cette créance. X. a dénoncé pénalement Me Y., membre du conseil d’administration de A. SA, pour contrainte, extorsion, chantage et usure. En effet, l’épouse de Y. est impliquée dans un contentieux de voisinage lié à un projet immobilier de X., et X. reproche à Me Y., par le biais de A SA, de faire pression sur lui pour obtenir l’inscription d’un droit de passage en faveur de sa belle-famille. Droit : l’art. 156 ch. 1 CP constitue une lex specialis par rapport à l’art. 181 CP. S’agissant d’opposition à un projet de construction, l’application de l’art. 156 CP suppose que l’illicéité ressorte déjà du but de la contrainte, même si le moyen est conforme au droit. En revanche, l’examen doit être opéré sous l’angle de l’art. 181 CP lorsque la prétention à l’avantage patrimonial se justifie en droit mais que le moyen utilisé est illicite ou sans rapport de connexité avec le but à atteindre ou constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs. Il n’y a commercialisation immorale de la position de l’opposant que lorsque celui-ci réclame une indemnisation – exorbitante – alors qu’aucun intérêt digne de protection n’est lésé et qu’ainsi le projet de construction est manifestement conforme aux règles applicables en la matière; tel n’est donc pas le cas si la situation juridique est incertaine.

Art. 146 CP (Jusletter du 17 août 2009).

Escroquerie aux fausses pilules d’ecstasy.

Condamnation pour escroquerie après avoir écoulé de fausses pilules d’ecstasy que l’auteur avait concoctées lui-même. Au lieu de substances euphorisantes, elles contenaient un mélange d’eau, de calcium et de fortifiants. Dès lors, il y a dissimulation d’un fait vrai concernant le produit – dans le cas d’espèce l’absence d’amphétamines ou d’ecstasy dans les pilules –, ce qui constitue une illusion sur l’authenticité du produit à des fins d’enrichissement illégitime.

Art. 144 al. 3 CP.

Dommages (considérables) à la propriété.

Le TF qualifie de dommage considérable le préjudice patrimonial de 40'000.- (ATF 106 IV 24), respectivement celui de CHF 82'000.- (ATF 117 IV 437). Selon la doctrine majoritaire, le seuil de CHF 10'000.-, en tenant compte de la valeur (subjective) pour la personne concernée, est déterminant. La doctrine minoritaire soutient, quant à elle, que le préjudice patrimonial doit être calculé objectivement, sans le quantifier. Enfin, pour les personnes morales, le préjudice patrimonial – qui doit être de plus CHF 10'000.- – devrait être calculé de manière objective. Quant à la fixation de la peine, si le dommage est qualifié de simple, le juge pourra sanctionner d’une peine privative de liberté de maximum 3 ans ou d’une peine pécuniaire, alors que s’il est qualifié de grave, le condamné risque jusqu’à cinq ans de peine privative de liberté. Ainsi, est considéré comme dommage considérable au sens de l’art. 144 al. 3 CP, le dommage s’élevant au moins à CHF 10'000.-.

ATF 135 IV 76

2008-2009

Art. 146 al. 1 CP

Escroquerie au placement. Le placement d'options sur des actions - par un démarchage oral agressif des clients, auxquels sont dissimulées les commissions effectivement prélevées - effectué par l'intermédiaire de télévendeurs ne comprenant pour l'essentiel rien aux produits placés et eux-mêmes dans l'erreur quant à la structure des commissions, constitue une escroquerie. Le fait que les victimes aient pu a posteriori, sur la base de décomptes correctement établis, se rendre compte du montant des commissions n'exclut pas l'astuce (consid. 5.3).

TF 6B_440/2008

2008-2009

Art. 146 CP (BJP N°540)

Escroquerie ; coresponsabilité de la victime. L’astuce a été admise dans le cas de commandes trompeuses pour un montant de l’ordre de 16'000 CHF, par une personne incapable de s’exécuter. L’instance cantonale devait notamment partir du principe que selon les usages commerciaux, il n’existe un devoir de vérification approfondie de la solvabilité qu’à partir d’un volume d’affaires plus élevé que celui retenu dans la présente cause.

TF 6B_483/2008

2008-2009

Art. 169 CP

(BJP N°542)

Détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Le TF confirme sa jurisprudence consacrée dans l’ATF 86 IV 170. Ainsi, l’employeur qui retient une partie du salaire de son employé sur la base d’une saisie notifiée par l’Office des poursuites dans le cadre d’une poursuite dirigée contre cet employé et qui ne la verse pas à l’Office des poursuites mais en fait un autre usage, ne commet pas l’infraction de détournement de valeurs mises sous main de justice; l'objet de la saisie reste, tant que le débiteur ne s'en est pas acquitté, la créance de salaire. C’est donc à tort que l’instance cantonale a reconnu le recourant coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice au sens de l’art. 169 CP; en effet, au lieu d’utiliser l’argent de l’entreprise pour payer la partie de salaire faisant l’objet de la saisie, l’employeur a versé directement ces fonds à l’employé, respectivement a compensé la créance de salaire avec une dette contractée auprès de lui.


TF 6B_948/2008

2008-2009

Art. 150bis CP, art. 1 al. 1 LAVI, 81 al. 1 LTF (BJP N°600)

Fabrication et mise sur le marché d’équipements servant à décoder frauduleusement des services cryptés; qualité pour recourir en matière pénale. En matière de fabrication et mise sur le marché d’équipements servant à décoder frauduleusement des services cryptés, la personne morale lésée ne peut pas interjeter un recours en matière pénale, si elle n’est pas accusateur privé au sens de l’art. 81 al. 1 lit. b ch. 4 LTF ou ne peut pas faire valoir de violation de son droit de porter plainte. En effet, la personne morale ne peut pas être une victime au sens de la LAVI et le simple lésé, non victime LAVI, n’est pas légitimer à interjeter un recours en matière pénale en relation avec le verdict de culpabilité. Indépendamment du défaut de légitimation, le lésé peut toutefois faire valoir une violation des droits de procédure dont le non respect peut être assimilé à un déni de justice. Dans ce cas, l’intérêt juridiquement protégé visé à l’art. 81 al. 1 lit. b LTF ne se rapporte pas à une légitimation sur le fond de l’affaire, mais à une légitimation à participer à la procédure. Si le recourant est partie à la procédure cantonale au sens de ce qui vient d’être dit, il peut invoquer la violation de chaque droit de partie dont il dispose sur la base du droit cantonal de procédure, de la Constitution fédérale ou de la CEDH et dont la violation correspond à un déni de justice. Sont ainsi recevable des griefs qui sont de nature formelle et qui peuvent être disjoints de l’examen du fond.


ATF 133 IV 207

2007-2008

Art. 139 CP, art. 140 CP

Brigandage, vol : celui qui passe outre avec violence à la résistance effective de la victime, afin de lui arracher son sac à main, commet un brigandage et non pas un vol à l’arraché.

TF 1A_61/2007

2007-2008

Art. 146 CP

L’envoi d’une facture pour une prestation inexistante peut être constitutif d’astuce et constituer une escroquerie, quand bien même il ne s’agirait pas d’un faux dans les titres (rappel de l’ATF 120 IV 4).

TF 6B_269/2007

2007-2008

Art. 138ch. 1 al. 2 CP

S’ agissant du transfert d’une somme d’argent, on peut concevoir deux hypothèses : soit les fonds sont confiés à l’auteur par celui qui les lui remet, soit les fonds sont confiés par celui en faveur duquel l’auteur les encaisse. Pour que l’on puisse parler d’une somme confiée, il faut cependant que l’auteur agisse comme auxiliaire du paiement ou de l’encaissement, en tant que représentant direct ou indirect, notamment comme employé d’une entreprise, organe d’une personne morale ou fiduciaire. Cette condition n’est pas remplie lorsque l’auteur reçoit l’argent pour lui-même, en contrepartie d’une prestation qu’il a fournie pour son propre compte, même s’il doit ensuite verser une somme équivalente sur la base d’un rapport juridique distinct. L’inexécution de l’obligation de reverser une somme ne suffit pas à elle seule pour constituer un abus de confiance.

TF 6B_313/2008

2007-2008

Art. 141bis CP

Bénéficier d’une erreur de programmation d’un bancomat qui augmente la limite de crédit disponible proportionnellement à la hauteur du dernier retrait et soutirer ainsi plus de 130'000 francs n’est pas constitutif d’une utilisation sans droit de valeurs patrimoniales (art. 141bis CP), mais éventuellement d’une appropriation illégitime (art. 137 CP), de vol (art. 139 CP) ou d’abus de cartes-chèques et de cartes de crédit (art. 148 CP).

TF 6B_387/2008

2007-2008

Art. 157 CP

Usure : un logement sous-loué pour un montant supérieur de 38% à la location de base n’est pas forcément en disproportion évidente avec la contre-prestation fournie dans la mesure où le montant de la sous-location correspond aux loyers qu’il est d’usage de payer pour des objets analogues au lieu considéré.

TF 6B_496/2007

2007-2008

Art. 162 CP

Violation du secret de fabrication ou du secret commercial ; constitue un secret, toute connaissance particulière qui n’est ni de notoriété publique ni facilement accessible et que son détenteur a un intérêt légitime à garder secrète. Des informations précises sur le rendement de machines constituent des secrets commerciaux, l’entreprise disposant de ses machines a un intérêt digne de protection à ce que ces données ne parviennent pas à la connaissance de tiers et encore moins à celles d’entreprises concurrentes, puisqu’elles peuvent avoir une incidence sur le résultat commercial.