Art. 144 al. 3 CP.

Dommages (considérables) à la propriété.

Le TF qualifie de dommage considérable le préjudice patrimonial de 40'000.- (ATF 106 IV 24), respectivement celui de CHF 82'000.- (ATF 117 IV 437). Selon la doctrine majoritaire, le seuil de CHF 10'000.-, en tenant compte de la valeur (subjective) pour la personne concernée, est déterminant. La doctrine minoritaire soutient, quant à elle, que le préjudice patrimonial doit être calculé objectivement, sans le quantifier. Enfin, pour les personnes morales, le préjudice patrimonial – qui doit être de plus CHF 10'000.- – devrait être calculé de manière objective. Quant à la fixation de la peine, si le dommage est qualifié de simple, le juge pourra sanctionner d’une peine privative de liberté de maximum 3 ans ou d’une peine pécuniaire, alors que s’il est qualifié de grave, le condamné risque jusqu’à cinq ans de peine privative de liberté. Ainsi, est considéré comme dommage considérable au sens de l’art. 144 al. 3 CP, le dommage s’élevant au moins à CHF 10'000.-.