Art. 156 ch. 1 et 181 CP (BJP N°652).

Extorsion et contrainte. Faits : la caisse de compensation Z. a cédé à A. SA l’acte de défaut de biens qu’elle détenait contre X., pour moins du dixième de sa valeur nominale. A. SA a ensuite entrepris des démarches pour recouvrer cette créance. X. a dénoncé pénalement Me Y., membre du conseil d’administration de A. SA, pour contrainte, extorsion, chantage et usure. En effet, l’épouse de Y. est impliquée dans un contentieux de voisinage lié à un projet immobilier de X., et X. reproche à Me Y., par le biais de A SA, de faire pression sur lui pour obtenir l’inscription d’un droit de passage en faveur de sa belle-famille. Droit : l’art. 156 ch. 1 CP constitue une lex specialis par rapport à l’art. 181 CP. S’agissant d’opposition à un projet de construction, l’application de l’art. 156 CP suppose que l’illicéité ressorte déjà du but de la contrainte, même si le moyen est conforme au droit. En revanche, l’examen doit être opéré sous l’angle de l’art. 181 CP lorsque la prétention à l’avantage patrimonial se justifie en droit mais que le moyen utilisé est illicite ou sans rapport de connexité avec le but à atteindre ou constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs. Il n’y a commercialisation immorale de la position de l’opposant que lorsque celui-ci réclame une indemnisation – exorbitante – alors qu’aucun intérêt digne de protection n’est lésé et qu’ainsi le projet de construction est manifestement conforme aux règles applicables en la matière; tel n’est donc pas le cas si la situation juridique est incertaine.