Art. 173 ch. 2 CP.

Diffamation (BJP N°716).

La preuve de la bonne foi prévue à l’art. 173 ch. 2 CP est apportée lorsque l’auteur établit qu’il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies. Il doit ainsi prouver qu’il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l’on pouvait attendre de lui pour s’assurer de leur exactitude. Une prudence particulière doit être exigée de celui qui donne une large diffusion à ses allégations par la voie d’un média.