Art. 173 et 98 let. a CP.
A la suite d’une condamnation pour diffamation suite à un post sur un blog, le Tribunal fédéral refuse le recours du ministère public et maintient sa jurisprudence concernant la prescription applicable à la diffamation. Le dies a quo en la matière reste ainsi le jour de publication et n’est pas différent s’agissant d’une publication sur papier ou sur internet.
Lucien Colliander
Art. 173 ch. 2 CP.
Diffamation (BJP N°716).
La preuve de la bonne foi prévue à l’art. 173 ch. 2 CP est apportée lorsque l’auteur établit qu’il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies. Il doit ainsi prouver qu’il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l’on pouvait attendre de lui pour s’assurer de leur exactitude. Une prudence particulière doit être exigée de celui qui donne une large diffusion à ses allégations par la voie d’un média.
Art. 173 ch. 1 et 385 CP (BJP N°715)
Révision.
Un avocat a été condamné pour diffamation parce qu’il avait dans une plainte pénale accusé un médecin-conseil de la SUVA d’avoir infligé des lésions corporelles graves par dol éventuel à sa cliente. Il a toutefois été acquitté en relation avec son grief subsidiaire portant sur des lésions corporelles graves par négligence. Par la suite, la Ière Cour de droit social du TF a reconnu que le médecin-conseil a infligé illicitement des lésions corporelles à sa patiente par le biais d’une retraumatisation grave accompagnée d’un dommage significatif porté aux structures de l’épaule droite qui étaient en cours de guérison, ce, de manière à causer à la blessure préexistante de l’épaule une aggravation à tout le moins décisive. Il ne s’agit toutefois pas là d’un fait nouveau mais de l’appréciation juridique de faits déjà largement connus de toutes les parties. Moyennant l’acquittement (partiel) prononcé, l’instance cantonale avait exprimé son avis selon lequel le médecin-conseil de la SUVA avait illicitement causé une lésion corporelle grave à la cliente de l’avocat.
(BJP N°500)
Enregistrement secret de conversation par des journalistes; principe d’accusation; motif justificatif de la défense d’intérêts légitimes; devoir de la profession. Le Tribunal fédéral admet une violation du principe d’accusation, du droit d’être entendu et des droits de la défense, en relation avec la violation du domaine privé ou du domaine secret au moyen d’un enregistreur, au sens de l’art. 179quater CP. Un entretien de conseil mené par un assureur dans le logement d’un client potentiel n’est pas public et tombe dans le champ d’application des art. 179bis et 179ter CP. Dans le cas d’espèce, les enregistreurs de son et d’images dissimulés n’étaient pas nécessaires afin de parvenir au but qui consistait à informer le public à propos des carences dans le domaine du conseil en assurances. Dès lors, l’infraction ne peut pas être justifiée, ni par la défense d’intérêts légitimes, ni par un devoir professionnel.
Art. 173 CP
(BJP N°575)
Diffamation ; impression du lecteur moyen non prévenu. Le verdict de culpabilité pour diffamation repose en partie sur une interprétation extensive des déclarations contenues dans les propos incriminés et, partant, sur des affirmations que le recourant n’a pas faites, selon l’impression du lecteur moyen non prévenu. Les soupçons véhiculés qui ont conduit au verdict de culpabilité pour diffamation ne sont pas attentatoires à l’honneur, dans la mesure où, contrairement à ce que retient l’autorité cantonale, ils ne s’en prennent au lésé que dans ses qualités professionnelles. Même si ces accusations devaient avoir un certain effet réflexe sur la réputation du lésé en sa qualité d’être humain honorable, le recourant n’en est pas pour autant punissable, dans la mesure où la véracité des soupçons ainsi véhiculés a été démontrée sur ses points essentiels.
Art. 14, 173 CP
(BJP N°525)
Diffamation ; justification. Dans le cadre d’une procédure matrimoniale, l’avocat de l’épouse mandate un psychologue afin que ce dernier établisse un rapport d’évaluation de l’état psychologique de sa mandante et du lien éventuel entre ce dernier et la situation conjugale. Le psychologue élabore un rapport aux termes duquel il retient notamment que l’épouse est victime d’un harcèlement psychologique important de la part de son conjoint. Le psychologue accusé de diffamation (art. 173 CP) qui n’est pas intervenu comme expert judiciaire ne peut pas invoquer un devoir légal direct de parler (art. 14 CP), faute de disposition à ce propos. En revanche, on peut déduire que celui qui déclare à l'avance, par écrit, des faits en vue d'une procédure déterminée et qui anticipe de la sorte sa participation à la procédure en qualité de témoin, se trouve déjà dans une situation particulière, analogue à celle du témoin, en ce sens que la seule production de sa déclaration en procédure, qu'il accepte, l'expose à devoir assumer les obligations incombant au témoin. Dès lors, il y a lieu d’appliquer à ce cas la jurisprudence relative au témoignage, à savoir que le témoin, tenu de déposer, n'est pas punissable s'il se borne à répondre, sans formules inutilement blessantes, aux questions posées en disant ce qu'il considère comme vrai.