Art. 190 al. 3 CP.

Viol (BJP N°653).

Le fait pour le violeur de ne pas avoir fait usage d’une arme ou d’un autre objet dangereux ne permet pas de conclure automatiquement à l’absence de cruauté. L’abus sexuel par voie anale et vaginale (en concours idéal) perpétré par un inconnu sur une fillette de quatre ans, à la suite duquel la victime a subi des douleurs importantes et souffert d’une blessure grave à l’anus, remplit la condition aggravante de la cruauté au sens de l’art. 190 al. 3 CP. En effet, les douleurs liées au rapport anal ne sont pas à considérer comme les suites nécessaires de l’infraction de base. Que la victime ait dû, immédiatement avant l’infraction, assister à la scène où sa grand-mère a été brutalement frappée à terre et grièvement blessée, a encore accru davantage ses souffrances et sa peur, ce qui est un élément additionnel plaidant en faveur de la réalisation de ce qualificatif.