Art. 198 al. 2 CP.
Attouchements d’ordre sexuel (BJP N°679).
L’art. 198 al. 2 CP entend moins protéger la pudeur ou la décence publiques que la pudeur personnelle et l’honneur de la victime. L’accent est mis sur la forme en laquelle la victime a été importunée (un acte qui doit être d’ordre sexuel) et non plus seulement sur l’intention de l’auteur. L’attouchement est une notion subsidiaire par rapport à l’acte d’ordre sexuel, le législateur ayant visé un comportement moins grave, à savoir un contact rapide, par surprise, avec le corps d’autrui, l’acte devant avoir objectivement une connotation sexuelle. Des tentatives de rapprochement corporel ou des pressions moins intenses que des actes d’ordre sexuel proprement dits suffisent déjà. Ainsi, le seul fait de toucher des parties du corps proches de la poitrine, des fesses ou des organes sexuels (comme les cuisses ou le bas-ventre), même par-dessus les vêtements, suffit pour être qualifié d’attouchement. De même, le lieu dans lequel les attouchements ont lieu n’est pas indifférent, la place de travail n’étant, par exemple, pas un lieu où ces actes pourraient être tolérés, à l’inverse d’un night-club par exemple. Ce qui compte davantage, c’est le comportement de l’auteur vis-à-vis de la victime dans son ensemble, et non dans chacun des détails factuels.