Art. 217 CP.

Violation d’une obligation d’entretien.

Auparavant, le droit de la famille connaissait la paternité alimentaire, fondée sur une relation de fait (cf. ATF 91 IV 225 et 128 IV 86). Toutefois, le nouveau droit érige le rapport juridique de filiation en condition nécessaire de l’obligation que l’art. 276 CC met à la charge des père et mère. Ainsi, comme le jugement de paternité a effet constitutif (ATF 129 III 646 consid. 4.1. p. 651 et les références), l’art. 276 CC n’oblige le père qui n’est pas marié avec la mère et qui n’a pas reconnu l’enfant que si sa paternité est établie par un jugement entré en force. Dès lors, il ne saurait être déclaré coupable de violation d’une obligation d’entretien au sens de l’art. 217 CP pour ne pas avoir versé, avant l’entrée en force du jugement, les contributions qu’il met à sa charge pour le passé. Il ne pourra être condamné au pénal que s’il ne règle pas ces contributions après l’entrée en force du jugement, alors qu’il a encore les moyens de les payer ou qu’il pourrait encore les avoir. Cependant, en vertu de l’art. 283 CC, le défendeur a l’obligation de payer des contributions provisoires. Dès lors, son inexécution intentionnelle durant la litispendance par un défendeur qui a ou pourrait avoir les moyens d’y satisfaire tombe sous le coup de l’art. 217 CP, indépendamment du mérite de l’action en recherche de paternité.