Art. 305bis ch. 1 CP (BJP N°622).

Blanchiment qualifié par un avocat.

Le CPP ZG ne prévoit pas d’interdiction formelle de la reformatio in pejus. Il autorise celle-ci également dans les cas où un moyen de droit est formé par le seul accusé ou par le MP en faveur de ce dernier. Conformément à la jurisprudence cantonale, l’art. 70 CPP ZG doit être interprété dans le sens où l’instance d’appel n’est liée par une contestation partielle que dans la seule mesure où l’instance est en mesure d’examiner, sous l’angle du droit matériel, les points attaqués indépendamment des autres points non contestés du jugement. Même si la reformatio in pejus est en principe admise par le droit de procédure cantonal, l’instance qui examine la possibilité d’une telle mesure au détriment de la personne concernée doit au préalable l’en aviser, sans quoi elle viole le droit d’être entendu du recourant. Remplit les éléments constitutifs objectifs et subjectifs du blanchiment d’argent l’avocat qui, pour le compte d’un client de longue date, réceptionne, encaisse et convertit en une autre monnaie des chèques à hauteur de millions de francs, envoie un chèque à l’étranger, remet la plupart de l’argent au comptant, ne vérifie pas l’origine de ces sommes, bien qu’une banque l’y ait invité, et sait que son client fournit des indications contradictoires au sujet de l’origine des montants et que les transactions effectuées n’étaient pas plausibles au vu des informations données par le client.