ATAF 2010/56

2010-2011

Art. 34 al. 2 let. a et al. 3 let. b LAsi

L’Italie a reconnu la qualité de réfugié à un Erythréen qui a par la suite déposé une demande d’asile en Suisse. Le règlement Dublin II visant la détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne s’applique pas lorsque la qualité de réfugié a déjà été reconnue par un Etat. De même, dans un tel cas, l’application de l’art. 34 al. 2 let. d LAsi est exclue. La tenue d’une audition selon l’art. 29 LAsi n’exclut pas une décision de non-entrée en matière. L’Italie étant qualifiée d’« Etat sûr » par le Conseil fédéral, l’exception de l’art. 34 al. 3 let. b LAsi n’est pas réalisée et l’intéressé peut y retourner sans que le principe de non-refoulement ne soit violé, ni que la décision de non-entrée en matière ne soit injustifiée.