TF 6B_854/2009

2009-2010

Art. 117 CP, 182 CPP SG

(BJP 1/2010, n° 694).

Selon la jurisprudence du TF, la maxime in dubio pro reo relative à l’appréciation judiciaire des preuves ne s’applique pas à la décision portant sur la mise en accusation, resp. sur le non-lieu. Au contraire, il incombe, en cas de doute, d’élever l’accusation en vertu de la maxime in dubio pro duriore (en raison du délit plus grave). Lorsque la situation des preuves n’est pas univoque, il n’appartient pas aux autorités d’instruction ou de mise en accusation de se prononcer au sujet d’une charge, mais bien aux tribunaux compétents pour connaître du fond. Il ne résulte pas de la circonstance qu’il incombe de procéder à un classement lorsque une condamnation peut être exclue avec un taux de vraisemblance confinant à la certitude, qu’un tel classement ne serait possible que dans un cas de vraisemblance si élevé. Un tel étalon de mesures serait trop sévère et conduirait à fonder une obligation d’accusation même là où une condamnation paraîtrait peu vraisemblable. L’exigence d’accuser ou de renvoyer en jugement ne s’impose qu’en cas de doute. En tant que ligne de conduite pratique, l’on pourra retenir qu’il faut mettre en accusation lorsqu’une condamnation paraît plus vraisemblable qu’un acquittement. En la présence de délits commis par négligence et entraînant des conséquences graves, la jurisprudence cantonale requiert une retenue particulière. Il faut mettre en accusation si une appréciation provisoire du résultat conduit à retenir qu’une décision au fond pourrait potentiellement déboucher tant sur un acquittement que sur une condamnation. Une ordonnance de non-lieu doit être annulée et la cause pénale renvoyée à l’instruction si ladite instruction fait montre de lacunes essentielles, de sorte que demeurent ouvertes des questions dont la réponse peut être déterminante par rapport à un acquittement ou à une condamnation. Le premier juge cantonal qui justifie le prononcé d’une ordonnance de non-lieu par le fait que même des enquêtes additionnelles ne permettraient pas d’établir, du point de vue de la causalité adéquate et sans l’ombre d’un doute, la responsabilité des intimés pour le décès de l’ouvrier, applique à tort la maxime in dubio pro reo au lieu de la maxime in dubio pro duriore. Le premier juge aurait dû procéder à des clarifications additionnelles au sujet de la sécurisation du lieu de la chute et des responsabilités respectives et aurait ensuite dû décider s’il fallait, en vertu du principe in dubio pro duriore, mettre en accusation ou confirmer l’ordonnance de non-lieu.