TF 1B_194/2004

2009-2010

Art. 29 al. 3 Cst., 173 chif. 1 CP, 78 al. 1 et 93 al. 1 LTF

(BJP 1/2009, n° 699)

Atteinte à l’honneur dans le cadre d’un interrogatoire de police. Assistance juridique et caution judiciaire. Qualité pour agir. Droit d’être entendu.

Dans le cadre d’une procédure portant sur une atteinte à l’honneur, le plaignant est en principe tenu de garantir les frais de la procédure de recours et l’indemnité de procédure. S’il est insolvable et requiert l’assistance juridique ainsi que la nomination d’un avocat d’office, cette requête doit être rejetée lorsque le recours est dénué de chances de succès. Dans un tel cas, il est permis de lui accorder un délai adéquat pour fournir la caution judiciaire. La décision incidente relative à la fourniture d’une caution judiciaire peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du TF. En effet, le recourant nécessiteux risque de perdre le procès si l’entrée en matière sur son appel est conditionnée à l’existence d’une caution judiciaire qu’il n’est pas en mesure de fournir. Lorsque le tribunal de première instance clôt l’instruction à l’issue de l’audience de jugement, son jugement se fonde uniquement sur la conviction forgée lors desdits débats. Le tribunal ne peut plus tenir compte de moyens de preuves nouveaux qui lui seraient parvenus à la suite de la clôture de l’audience de jugement. Après la clôture de l’audience principale, il n’encourt ainsi pas d’obligation constitutionnelle d’expédier à la partie adverse, avant d’adopter son jugement, des pièces obtenues postérieurement à la clôture pour prise de connaissance et détermination. Celui qui est soumis à un interrogatoire de police à la suite d’une plainte pénale est en droit de mettre en doute la crédibilité du plaignant. Un antécédent pénal du plaignant pour escroquerie affaiblirait assurément ce crédit, si bien que le mis en cause a le droit de mentionner dans le cadre de sa déclaration devant la police que des tiers non spécifiés l’auraient rendu attentif à d’éventuels antécédents pénaux du plaignant. Ceci vaut en tous les cas lorsque le mis en cause souligne simultanément la véracité incertaine de l’information obtenue. Dans un tel cas, le tribunal chargé d’évaluer sommairement les perspectives d’un procès est en droit d’accorder un poids beaucoup plus élevé aux risques de succomber en appel qu’aux chances de succès.