Procédure pénale

Art. 135 CPP ; 8 al. 1 LTVA

Défense d’office, charge de la TVA.

Un avocat a été nommé d’office pour défendre un prévenu domicilié à l’étranger. Dès la première instance, le prévenu a nommé un défenseur privé. Le président de la Cour correctionnelle de Lugano a fixé le montant de la note d’honoraire de l’avocat d’office sans y inclure la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). La Cour des plaintes du Tribunal d’appel du canton du Tessin a rejeté l’appel de l’avocat d’office qui demandait que la TVA lui soit payée. De ce fait, l’avocat a fait un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral en demandant que le montant de la TVA lui soit payé. Ainsi, l’affaire porte sur le fait de savoir si la rémunération d’un défenseur d’office d’un prévenu domicilié à l’étranger doit également prendre en compte le montant de la TVA. En l’espèce, l’Etat doit être considéré comme le destinataire des prestations du défenseur d’office. De ce fait, l’activité du défenseur d’office n’est pas différente de l’activité d’un défenseur choisi par le prévenu. De plus, l’Etat ne délègue pas une activité qui lui et propre : il mandate uniquement une personne pour accomplir une activité que ce dernier ne peut pas faire lui-même. De ce fait, il ne s’agit pas d’une activité étatique mais d’une activité privée qui est soumise à la TVA.

Art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP

Assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante, indemnisation du défenseur d’office.

Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre les décisions de première instance du Tribunal pénal fédéral et les décisions des autorités cantonales de dernière instance portant sur la fixation de l’indemnité pour la défense privée. La même chose vaut pour les décisions de l’autorité cantonale de recours et la juridiction d’appel, pour autant que l’indemnité du conseil juridique gratuit pour la procédure de première instance soit fixée en procédure de recours. Le recours en matière pénale n’est par contre pas possible si le Tribunal pénal fédéral statue sur l’indemnité allouée par l’instance de recours ou d’appel pour la procédure de recours cantonale. Si l’indemnité du conseil juridique est fixée par une décision prise par l’instance cantonale de recours ou par la juridiction d’appel tant pour la procédure de première instance que pour la procédure de deuxième instance et que seuls ces deux points sont contestés, une voie de recours homogène se justifie.

Dans ce dernier cas, le Tribunal pénal fédéral est l’instance unique de recours. L’art. 135 al. 3 CPP est clair et ne laisse aucune place à l’interprétation. Le conseil juridique gratuit peut recourir contre la décision du tribunal de première instance concernant son indemnité auprès de l’autorité (cantonale) de recours. Le Tribunal pénal fédéral est compétent pour juger du recours dirigé contre une indemnité allouée lors d’une procédure de recours cantonale. En l’espèce, la décision du Tribunal supérieur du canton de Soleure réglait l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit pour la procédure de première instance. L’indemnité allouée par le Tribunal supérieur pour la procédure d’appel n’a pas été contestée. L’art. 135 al. 3 let. b CPP n’est pas applicable en l’espèce et le recours déposé devant le Tribunal pénal fédéral doit être traité par le Tribunal fédéral en tant que recours en matière pénale.

TF 1B_194/2004

2009-2010

Art. 29 al. 3 Cst., 173 chif. 1 CP, 78 al. 1 et 93 al. 1 LTF

(BJP 1/2009, n° 699)

Atteinte à l’honneur dans le cadre d’un interrogatoire de police. Assistance juridique et caution judiciaire. Qualité pour agir. Droit d’être entendu.

Dans le cadre d’une procédure portant sur une atteinte à l’honneur, le plaignant est en principe tenu de garantir les frais de la procédure de recours et l’indemnité de procédure. S’il est insolvable et requiert l’assistance juridique ainsi que la nomination d’un avocat d’office, cette requête doit être rejetée lorsque le recours est dénué de chances de succès. Dans un tel cas, il est permis de lui accorder un délai adéquat pour fournir la caution judiciaire. La décision incidente relative à la fourniture d’une caution judiciaire peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du TF. En effet, le recourant nécessiteux risque de perdre le procès si l’entrée en matière sur son appel est conditionnée à l’existence d’une caution judiciaire qu’il n’est pas en mesure de fournir. Lorsque le tribunal de première instance clôt l’instruction à l’issue de l’audience de jugement, son jugement se fonde uniquement sur la conviction forgée lors desdits débats. Le tribunal ne peut plus tenir compte de moyens de preuves nouveaux qui lui seraient parvenus à la suite de la clôture de l’audience de jugement. Après la clôture de l’audience principale, il n’encourt ainsi pas d’obligation constitutionnelle d’expédier à la partie adverse, avant d’adopter son jugement, des pièces obtenues postérieurement à la clôture pour prise de connaissance et détermination. Celui qui est soumis à un interrogatoire de police à la suite d’une plainte pénale est en droit de mettre en doute la crédibilité du plaignant. Un antécédent pénal du plaignant pour escroquerie affaiblirait assurément ce crédit, si bien que le mis en cause a le droit de mentionner dans le cadre de sa déclaration devant la police que des tiers non spécifiés l’auraient rendu attentif à d’éventuels antécédents pénaux du plaignant. Ceci vaut en tous les cas lorsque le mis en cause souligne simultanément la véracité incertaine de l’information obtenue. Dans un tel cas, le tribunal chargé d’évaluer sommairement les perspectives d’un procès est en droit d’accorder un poids beaucoup plus élevé aux risques de succomber en appel qu’aux chances de succès.

ATF 135 I 91

2008-2009

Art. 29 al. 3 Cst., art. 6 par. 3 let. c CEDH

Assistance judiciaire en procédure pénale. Ni l'art. 29 al. 3 Cst., ni l'art. 6 par. 3 let. c CEDH n'imposent une renonciation définitive de l'Etat au remboursement par le bénéficiaire de l'assistance judiciaire des frais avancés au titre de la défense d'office. Conditions auxquelles la décision de dernière instance cantonale peut mettre ces frais à la charge du bénéficiaire (consid. 2).