Art. 115a et 181 CPP GE

(BJP 2/2010, n° 738)

Compétence du Procureur général d’ordonner la saisie conservatoire de valeurs.

En dépit de l’absence de base légale explicite, il faut admettre que dès après la clôture de l’instruction, y compris lorsque le tribunal est saisi de la cause mais n’a pas encore jugé, le Procureur général peut prononcer de telles mesures, voire sur la base de l’art. 115A CPP GE. Le Procureur général est compétent, sur la base de CPP GE 115A, pour ordonner la saisie conservatoire de valeurs susceptibles d'être confisquées ou réalisées en exécution d'une créance compensatrice, depuis l'ouverture d'une information jusqu'à la saisine d'un magistrat instructeur en vue d'une instruction préparatoire. Une fois saisi, c’est le Juge d'instruction qui est seul habilité (CPP GE 181) à ordonner ou lever ces mesures, tout au long de son enquête et jusqu'à la clôture de celle-ci. Dès la communication du dossier et jusqu'au jugement, le Ministère public, reprenant alors la maîtrise de la cause, peut procéder à certains actes d'enquête supplémentaires.