Procédure pénale

Art. 410 ss CPP

Révision d’une ordonnance pénale, admission d’un abus de droit et violation du droit fédéral.

Une demande de révision d’une ordonnance pénale doit être qualifiée d’abusive lorsqu’elle repose sur des faits qui étaient connus du prévenu dès l’origine, que l’intéressé a tus sans motif digne de protection. En revanche, la révision d’une ordonnance pénale peut être envisagée à raison de faits ou de moyens de preuve importants que le prévenu ne connaissait pas au moment du prononcé de la décision considérée, qu’il était dans l’impossibilité de faire valoir à l’époque ou qu’il n’avait aucune raison d’avancer à ce moment.

Art. 353 CPP

Contenu et notification de l’ordonnance pénale.

L’ordonnance pénale a une double fonction : d’une part, elle tient lieu d’acte d’accusation en cas d’opposition (art. 356 al.1 CPP) et d’autre part elle constitue un jugement entré en force à défaut d’opposition valable (art. 354 al. 3 CPP). Une ordonnance pénale doit contenir un exposé des faits concis, mais suffisamment précis pour permettre une analyse objective et subjective des griefs, même en cas d’infraction de peu de gravité.

ATF 140 IV 82 (d)

2013-2014

Art. 355 al. 2 CPP

Défaut consécutif à une opposition à une ordonnance pénale, fiction du retrait. L’art. 355 al. 2 CPP doit être interprété en considération de différentes garanties procédurales. Sous réserve de l’abus de droit, la fiction légale selon laquelle l’opposition à l’ordonnance pénale est tenue pour retirée en cas de défaut à une citation ne s’applique éventuellement que si l’opposant a eu effectivement connaissance de la citation et des conséquences d’un éventuel défaut.

Art. 355 al. 2 CPP

Défaut consécutif à une opposition à une ordonnance pénale, fiction du retrait. Le prévenu qui forme des oppositions à des ordonnances pénales, dont la portée ne lui a pas échappé et qui a vu son attention attirée sur l’art. 87 CPP, procède de mauvaise foi s’il fait défaut suite à une citation et se rend objectivement inatteignable. Dans la mesure où en l’espèce rien ne laisse supposer que le recourant entend donner suite à une convocation et qu’il n’a pris aucune mesure le permettant, son avocat ne parvenant pas même à le joindre, il ne peut se plaindre de n’avoir pas bénéficié d’une procédure équitable sous l’angle de 6 CEDH et la fiction de retrait de l’opposition de l’art. 355 al. 2 CPP s’applique pleinement.

Art. 354 al. 1 let. b et 433 CPP

Opposition à l’ordonnance pénale par la partie plaignante, indemnités de procédure pour la partie plaignante. Lorsqu’une ordonnance pénale est prononcée avec renvoi de la partie plaignante à agir au civil pour les prétentions, se pose la question de l’indemnité de la partie plaignante pour les frais de procédure. Quand le prévenu est condamné par ordonnance pénale et que la partie plaignante obtient gain de cause au pénal, elle doit être indemnisée. En cas de refus total ou partiel du versement d’une indemnité dans l’ordonnance pénale, la partie plaignante a qualité pour former opposition au sens de l’art. 354 al. 1 let. b CPP.

TF 6B_79/2012

2011-2012

Art. 354 al. 1 let. b CPP

Opposition de la partie plaignante à une ordonnance pénale. La partie plaignante peut former opposition à une ordonnance pénale si elle a un intérêt juridiquement protégé.

TF 6B_899/2010

2010-2011

144 al. 1 ch. 2 aStPO/SG.

L’art. 144 al. 1 ch. 2 aCPP/AG exige que même une ordonnance pénale contienne une brève description de l’acte reproché, en indiquant le lieu et le moment de sa commission, ainsi que l’identité du lésé. Le principe d’accusation est violé si l’ordonnance pénale ne contient pas – outre l’indication des lieu et moment de l’accident – de description des événements factuels.

Art. 115a et 181 CPP GE

(BJP 2/2010, n° 738)

Compétence du Procureur général d’ordonner la saisie conservatoire de valeurs.

En dépit de l’absence de base légale explicite, il faut admettre que dès après la clôture de l’instruction, y compris lorsque le tribunal est saisi de la cause mais n’a pas encore jugé, le Procureur général peut prononcer de telles mesures, voire sur la base de l’art. 115A CPP GE. Le Procureur général est compétent, sur la base de CPP GE 115A, pour ordonner la saisie conservatoire de valeurs susceptibles d'être confisquées ou réalisées en exécution d'une créance compensatrice, depuis l'ouverture d'une information jusqu'à la saisine d'un magistrat instructeur en vue d'une instruction préparatoire. Une fois saisi, c’est le Juge d'instruction qui est seul habilité (CPP GE 181) à ordonner ou lever ces mesures, tout au long de son enquête et jusqu'à la clôture de celle-ci. Dès la communication du dossier et jusqu'au jugement, le Ministère public, reprenant alors la maîtrise de la cause, peut procéder à certains actes d'enquête supplémentaires.