ATF 136 IV 4

2009-2010

Art. 5 al. 1 let. c, art. 74a EIMP et art. 33a OEIMP.

Haïti, fonds Duvallier. Prescription selon le droit suisse. Qualité pour soulever le grief.

Lorsqu’il existe entre la Suisse et l’Etat requérant un traité de collaboration judiciaire qui ne prévoit pas la prise en compte de la prescription selon le droit suisse, cette réglementation, plus favorable à l’entraide, l’emporte sur l’EIMP. De même, si le traité laisse à l’Etat requis la possibilité de refuser l’entraide en raison de la prescription selon son propre droit, l’autorité suisse requise peut également y renoncer. En revanche, en l’espèce, les Etats requérant et requis ne sont pas liés par un traité d’entraide judiciaire, les motifs d’irrecevabilité de l’art. 5 EIMP ne peuvent être ignorés. La prescription est intervenue en 2001 pour l’infraction de participation à une organisation criminelle, de sorte que la demande d’entraide est irrecevable. Les autres agissements décrits (assassinats, crimes contre l’humanité) ne sont pas directement à l’origine des fonds. Nécessité d’adapter la loi dans ce domaine.