ATF 134 IV 36

2007-2008

Droit de recours de l’accusateur public et griefs qu’il est recevable à soulever. Exigence de la participation à la procédure devant l’autorité précédente selon l’art. 81 al.1 let a LTF applicable à l’accusateur public. L’art. 81 al. 1 let b ch. 3 LTF ne contient pas de restriction au droit de l’accusateur public de former un recours en matière pénale. L’accusateur public est habilité à faire valoir tous les motifs de recours prévus aux art. 95 à 98 LTF.