Procédure pénale

Art. 393 al. 1 let. a CPP, art. 80al.2 let. b EIMP

Accès de la partie plaignante au dossier pénal, recours. Lorsque la compétence est cantonale au sens de l’art. 22 CPP, l’ensemble de l’activité du ministère public est soumis aux autorités de recours cantonales ordinaires (art. 393 al. 1 let. a CPP). Même si l’autorité cantonale de recours ne peut pas connaître des recours formés directement contre les décisions de l’autorité d’exécution en matière d’entraide judiciaire, sa cognition est libre et complète, et s’étend à l’ensemble des questions de droit. Le grief de violation du droit administratif fédéral, y compris de l’EIMP, peut donc être soulevé dans le cadre d’un tel recours cantonal, et l’autorité de recours est alors tenue de l’examiner. Dès lors, la contestation sur le droit de la partie plaignante de consulter le dossier d’une procédure pénale cantonale doit être soumise à l’autorité de recours cantonale, même lorsqu’est alléguée une violation des règles sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale. Un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’est pas ouvert.

Art. 394 let. b CPP, 93 al. 1 let. a LTF

Décision incidente, préjudice irréparable, irrecevabilité du recours. Le recours en matière pénale est recevable aux conditions de l’art. 93 LTF. Selon l’art. 93 al. 1 LTF, le recours est recevable si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable. Si le refus d’instruire porte sur un moyen de preuve risquant de disparaître il peut être de nature à causer un dommage irréparable. En l’espèce, il s’agit du refus d’ordonner le séquestre de documents bancaires. Ces documents étant soumis à un délai de conservation de 10 ans (art. 957 et 962 al. 1 CO) déjà arrivé à échéance, le risque de destruction est indéniable. Le refus d’entrer en matière sur ce point viole l’art. 394 let. b CPP.

TF 1B_196/2008

2008-2009

Art. 44 et 51 PP

Un seul recours présenté par le MPC contre deux décisions émanant de la Cour des plaintes du TPF (l’une confirmant la mise en détention préventive de l’accusé en raison d’un risque de collusion, l’autre rejetant la demande de prolongation de la détention car présentée tardivement) mais prononcées à des dates différentes peut poser des problèmes de traitement ; en effet, avant de rendre une décision sur le second grief, il faut attendre l’expiration du second délai de recours, ce qui risque de porter atteinte au principe de célérité prévalant en matière pénale. Ce risque n’est pas réalisé dans le cas d’espèce, car l’opposant a été remis en liberté.

TF 6B_434/2008

2008-2009

Recours au TF, indemnisation d’une personne poursuivie à tort ; art. 78 al. 1, 82 et 113 LTF. La décision relative à l’indemnité octroyée suite au prononcé d'un acquittement fondé sur le droit cantonal constitue une décision rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. Les frais exposés par les parties sont indissociables de la procédure pénale et sont arrêtés par le juge pénal avec la décision au fond ou par un jugement séparé. Les moyens développés contre la fixation du montant des honoraires du défenseur doivent l'être dans le cadre du recours en matière pénale. La prétention en réparation du tort moral se trouve certes en relation avec la procédure pénale, puisqu’elle se fonde sur un comportement - légal ou illégal - des autorités de poursuite pénale, qui auraient causé un préjudice psychique. Matériellement il s'agit d'une prétention en responsabilité civile dirigée contre le canton. Le traitement des prétentions en responsabilité civile contre l'Etat découlant de la procédure pénale n'est pas réglé expressément par les art. 78 ss LTF. En l'absence d'une réglementation dérogatoire pour les créances de droit public, les prétentions en responsabilité civile contre l'Etat suivent en principe la voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF. La Cour de droit pénal est toutefois compétente pour l'instruction de ceux-ci et leur jugement (art. 30 al. 1 let. c ch. 1 et art. 33 du règlement du Tribunal fédéral). Un tel recours suppose toutefois une valeur litigieuse supérieure à CHF 30'000.- (art. 85 al. 1 let. a LTF, a contrario). A défaut, seul un recours constitutionnel subsidiaire est recevable. (BJP 1/2009 N° 556).


TF 6B_650/2008

2008-2009

Absence d’indication des voies de recours ; art. § 108 Abs. 1 ZH GVG, § 402 Ziff. 9 ZH StPO. L’ordonnance rendue a posteriori par le tribunal pénal, au moyen de laquelle est fixé le montant de l’indemnité due à l’avocat commis d’office, peut être attaquée par la voie du recours selon le § 108 GVG ZH et non pas selon le recours de procédure pénale prévu au § 402 ch. 9 CPP ZH. L’on peut s’attendre à ce que l’avocat concerné soit au courant de cela et qu’il sauvegarde, au moins à titre préventif, le délai de recours de dix jours (§ 108 ss GVG) pour contester la réduction de ses honoraires. (BJP 3/2009 N° 636).

ATF 134 IV 36

2007-2008

Droit de recours de l’accusateur public et griefs qu’il est recevable à soulever. Exigence de la participation à la procédure devant l’autorité précédente selon l’art. 81 al.1 let a LTF applicable à l’accusateur public. L’art. 81 al. 1 let b ch. 3 LTF ne contient pas de restriction au droit de l’accusateur public de former un recours en matière pénale. L’accusateur public est habilité à faire valoir tous les motifs de recours prévus aux art. 95 à 98 LTF.

ATF 134 IV 43

2007-2008

Suspension de la procédure et préjudice irréparable : lorsqu’un recours est dirigé contre une ordonnance de suspension d’une procédure, et que le recourant ne se plaint pas d’une violation du principe de la célérité (déni de justice formel ou refus de statuer) mais de la violation d’autres garanties constitutionnelles en relation avec l’application du droit de procédure pénale, la condition de recevabilité de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, à savoir la possibilité d’un préjudice irréparable, doit être remplie.

TF 1B_57/2008

2007-2008

Décision du Président de la Cour des affaires pénales du TPF : la décision du Président de la Cour des affaires pénales du TPF écartant une demande tendant à la levée de l’interdiction de se rendre à l’étranger peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au TF, revirement de jurisprudence. Désormais les décisions préjudicielles et incidentes prises par le Président de la Cour des affaires pénales du TPF doivent pouvoir être déférées au TF par la voie du recours unifié en matière pénale.