TF 1D_1/2011

2010-2011

Art. 29a et 50 al. 1 Cst.

Cognition de l’autorité de recours et autonomie communale. L’art. 29a Cst. n’exige pas que l’autorité judiciaire jouisse d’un plein pouvoir d’examen s’étendant également à l’opportunité de la décision attaquée (ici un refus de naturalisation ordinaire). Il la contraint uniquement à opérer un examen complet en matière de droit et d’établissement des faits. Cela n’exclut pas une certaine réserve à l’égard de l’appréciation de l’instance inférieure, et plus particulièrement des autorités communales (consid. 2).