Procédure administrative

ATF 148 I 104 (d)

2021-2022

Conflit de compétence négatif. Dans la mesure où la Commission de recours CDIP/CDS n’est pas subordonnée au tribunal administratif cantonal, ce dernier ne peut pas statuer avec effet contraignant sur la compétence de cette Commission. La Commission était donc habilitée à examiner sa compétence sans être liée par le jugement du tribunal administratif, lequel avait considéré qu’elle était compétente pour traiter du recours. La Commission n’a pas violé le droit d’être entendu de A. sous l’angle de l’obligation de motiver en fournissant au recourant cette explication (consid. 3.2). Le conflit de compétence négatif du cas d’espèce équivaut pour le justiciable concerné à un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.), et contrevient également à la garantie de l’accès au juge selon l’art. 29a Cst. (consid. 6.1). Il revient aux cantons concordataires d’aménager la protection juridique contre les décisions de la CDIP ou de ses agences de manière conforme à la Constitution (cf. art. 48 al. 4 Cst.) et d’instituer un tribunal qui réponde aux exigences de l’art. 30 al. 1 Cst. Il convient en l’espèce de désigner une autorité judiciaire chargée de garantir le respect des droits constitutionnels du recourant jusqu’à ce que la situation juridique soit clarifiée par les cantons concordataires, au sens d’une réglementation transitoire. Le Tribunal administratif du canton de Berne est désigné comme autorité compétente dans l’attente de cette clarification (consid. 6.2).

ATF 148 I 145 (f)

2021-2022

Responsabilité de l’Etat pour une détention dans des conditions illicites. Le litige dont il est question, à savoir un cas de responsabilité de l’Etat de Vaud en lien avec les conditions de détention provisoires régnant dans l’une de ses prisons, relève du droit public, quand bien même le droit cantonal vaudois place l’action en responsabilité contre l’Etat de Vaud dans la compétence des autorités judiciaires civiles. La IIe Cour de droit public du TF est compétente pour traiter d’un cas de reconnaissance d’une éventuelle responsabilité de l’Etat pour un acte de procédure pénale sur la base du droit public cantonal ; il convient donc, d’entente avec la Cour de droit pénal, de réviser l’ancienne pratique d’après laquelle cette dernière se chargeait de telles causes (consid. 1.1). La question de l’indemnisation d’une éventuelle détention dans des conditions illicites avant jugement ne relève plus que du droit cantonal ordinaire en matière de responsabilité de l’Etat lorsque la procédure pénale est achevée. Tel est le cas en l’espèce, puisque le recourant a entamé ses démarches judiciaires en vue de son indemnisation par l’Etat après son jugement de condamnation (consid. 3.2). Le délai de prescription relatif d’un an prévu par l’art. 7 LRECA/VD pour se prévaloir d’une créance en responsabilité contre l’Etat de Vaud est très bref. A l’instar du délai de l’art. 60 CO, il ne court que lorsque le lésé peut se faire une idée précise de l’importance de l’atteinte dans son ensemble, même si certains actes antérieurs suffisaient déjà à fonder une action ; dans le cadre d’une situation évolutive, le délai de prescription ne court pas avant le terme de l’évolution (consid. 6.3-6.5). Le raisonnement poursuivi par l’instance inférieure aboutit à une application extrêmement stricte des règles en matière de prescription, allant à l’encontre de la jurisprudence établie et restreignant de manière importante le droit fondamental d’accès à la justice des détenus garanti par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 CEDH. La motivation à la base de l’arrêt attaqué s’avère ainsi arbitraire (consid. 10).

TF 1D_1/2011

2010-2011

Art. 29a et 50 al. 1 Cst.

Cognition de l’autorité de recours et autonomie communale. L’art. 29a Cst. n’exige pas que l’autorité judiciaire jouisse d’un plein pouvoir d’examen s’étendant également à l’opportunité de la décision attaquée (ici un refus de naturalisation ordinaire). Il la contraint uniquement à opérer un examen complet en matière de droit et d’établissement des faits. Cela n’exclut pas une certaine réserve à l’égard de l’appréciation de l’instance inférieure, et plus particulièrement des autorités communales (consid. 2).

ATAF 2009/20

2009-2010

Art. 61 al. 1 let. b et al. 2 LFPr et 29 Cst.

La LFPr ouvre des voies de droit contre toutes les décisions prises par les organisations extérieures à l’administration fédérale, sans réserver d’exceptions. En excluant les voies de droit contre les décisions portant sur le refus de dispense de se présenter à certains examens, le règlement d’examens viole la LFPr et l’art. 29a Cst. (consid.4).

ATF 136 I 87

2009-2010

Art. 10 et 31 Cst.

L’article 31 al. 4 Cst. offre une garantie supplémentaire d’accès au juge en cas de privation de liberté. Il va plus loin que la garantie générale de l’art. 29a Cst. ; il permet au justiciable de saisir directement le juge, sans devoir au préalable passer par des autorités administratives (consid. 6.4 et 6.5).