ATF 137 I 107

2010-2011

Art. 100 al. 1 et 101 LTF

Délai pour le contrôle abstrait des normes au niveau cantonal avant l’introduction d’une même procédure devant le Tribunal fédéral. Une norme légale, discutée dans le cadre d’une procédure cantonale de contrôle abstrait des normes, ne peut ensuite faire l’objet d’un tel contrôle par le Tribunal fédéral que si la procédure cantonale a été initiée dans le délai prévu par la législation cantonale ou, à défaut de disposition expresse, dans le délai de recours ordinaire. Ce délai est de 30 jours et commence à courir à compter de l’entrée en vigueur de la disposition contestée (consid. 1.3 et 1.4).