Procédure administrative

ATAF 2013/51

2013-2014

Art. 5, 34f et 38 PA

Un contrôle abstrait des normes – même en présence d’une ordonnance administrative – est exclu devant le TAF. Une directive de caractère général et abstrait ne constitue pas un acte susceptible de recours.

ATF 140 I 2

2013-2014

Art. 82 let. b LTF

Concordat tendant à prévenir la violence lors de manifestations sportives instaurant des mesures aux comportements futurs violents en rapport concret avec la manifestation. Le prononcé de mesures concrètes dépend de la nature et de la gravité du comportement violent et doit en particulier respecter le principe de proportionnalité. Le TF admet : la proportionnalité des « billets combinés » comprenant le voyage aller-retour ainsi que l’entrée dans le secteur visiteur ; l’admissibilité d’un contrôle d’identité obligatoire et d’une comparaison avec le système d’information HOOGAN ; le transfert des tâches de fouilles à des entreprises de sécurité privées dans les lieux semi-publics, compte tenu du monopole de l’Etat en matière d’usage de la force et de l’obligation de respecter les droits fondamentaux ; l’aptitude, la nécessité et le caractère raisonnablement exigible des fouilles corporelles visant à prévenir les actes de violence. En revanche, la durée minimale d’une année prévue pour l’interdiction de périmètre et la disposition prévoyant un doublement automatique de la durée de l’obligation de se présenter, si celle-ci est violée sans motif excusable, sont disproportionnées.

ATF 137 I 107

2010-2011

Art. 100 al. 1 et 101 LTF

Délai pour le contrôle abstrait des normes au niveau cantonal avant l’introduction d’une même procédure devant le Tribunal fédéral. Une norme légale, discutée dans le cadre d’une procédure cantonale de contrôle abstrait des normes, ne peut ensuite faire l’objet d’un tel contrôle par le Tribunal fédéral que si la procédure cantonale a été initiée dans le délai prévu par la législation cantonale ou, à défaut de disposition expresse, dans le délai de recours ordinaire. Ce délai est de 30 jours et commence à courir à compter de l’entrée en vigueur de la disposition contestée (consid. 1.3 et 1.4).