Art. 10 et 31 Cst.
L’article 31 al. 4 Cst. offre une garantie supplémentaire d’accès au juge en cas de privation de liberté. Il va plus loin que la garantie générale de l’art. 29a Cst. ; il permet au justiciable de saisir directement le juge, sans devoir au préalable passer par des autorités administratives (consid. 6.4 et 6.5).