Art. 86 al. 2 et 3 LTF.

L’octroi de concessions hydrauliques a certes un caractère politique. Toutefois, la décision attaquée ici ne comprend pas uniquement l’octroi de la concession. Elle règle également de manière détaillée les obligations du concessionnaire en prévoyant que celui-ci doit observer les dispositions cantonales et fédérales sur les travaux hydrauliques ainsi que la police des eaux et qu’il doit entretenir les installations conformément aux dispositions existantes de la LPE. Ces aspects-ci sont justiciables et la décision attaquée ne revêt ainsi pas un caractère politique prépondérant (consid. 1.3).