Procédure administrative

Art. 2 al. 7 LMI

Dans cette affaire, le recourant se plaint du refus de la part de la ville de Genève et de la Cour de justice de rendre une décision concernant l’attribution de la direction de deux théâtres municipaux, poste pour lequel il a postulé sans succès. La première question qui se pose est celle de la qualité pour recourir et en particulier l’intérêt actuel (art. 89 al. 1 let. b et c LTF), les saisons de théâtre ayant déjà commencé. La contestation relative à l’absence de décision concernant la désignation de la direction des deux théâtres est susceptible de se reproduire en tout temps et la solution de la question litigieuse présente un intérêt public suffisamment important puisqu’elle pose la question du régime applicable au cas d’espèce et en particulier de la portée de l’art. 2 al. 7 LMI. Dès lors, il est fait exception à l’exigence de l’intérêt actuel et il est entré en matière sur le fond. La première condition pour l’application de l’art. 2 al. 7 LMI est de savoir si on se trouve en présence du transfert d’un monopole cantonal ou communal (consid. 6.1.1). Il faut ensuite que la transmission du monopole se fasse en faveur du secteur privé (consid. 6.1.2). Finalement, deux exigences doivent encore être remplies, à savoir un appel d’offres et l’interdiction de discriminer des personnes ayant leur siège en Suisse (consid. 6.4). En l’espèce, toutes les conditions sont remplies. C’est partant avec raison que le recourant se plaint du refus de rendre une décision susceptible de recours pour cet acte qui constitue une attribution de concession et aurait dès lors dû respecter les conditions d’un appel d’offres (cf. art. 9 LMI). L’autorité ne peut pas non plus arguer que la gestion de son patrimoine administratif relève exclusivement du domaine privé lui permettant ainsi de refuser de rendre une décision. En effet, même lorsqu’elle agit comme partenaire privé la collectivité demeure contrainte de respecter les principes généraux de l’activité administrative. Finalement, le TF laisse ouverte la question de savoir si le refus de décision constitue une violation de l’accès au juge (art. 29a Cst.) puisque le prononcé de ladite décision s’impose déjà en vertu de l’art. 2 al. 7 LMI. Le recours est dès lors admis et la décision renvoyée à la ville de Genève qui aurait dû attribuer une concession par le biais d’une décision.

ATAF 2015/6

2014-2015

Art. 5 al. 1 et 2, 46 PA

Examen de la recevabilité d’un recours contre la transmission des résultats obtenus au premier partiel de l’examen suisse de maturité ; qualification ou non de décision ; décision incidente.

La sanction de la réussite ou de l’échec d’un examen est constitutive d’une décision influant sur la situation juridique du candidat. En revanche, la note elle-même de l’examen n’est généralement pas une décision au sens de l’art. 5 PA, mais constitue une partie de la motivation de celle-ci, sauf lorsqu’une conséquence juridique est liée à la valeur de la note, permettant par exemple au candidat d’accomplir d’autres cours ou formations continues. Le fait que l’augmentation ou l’annulation d’une note ne conduise pas à la réussite de l’examen, mais ne donne que la possibilité de réaliser un résultat moins élevé aux examens ultérieurs n’offre pas un intérêt digne de protection au candidat. Les conditions de l’art. 46 al. 1 PA ne sont, dès lors, pas réunies.

TF 1C_108/2014

2014-2015

Art. 91 let. a LTF ; 29 al. 1 Cst.

Admission d’un recours contre une décision incidente.

La décision attaquée obligeant l’OFROU à effectuer des études complémentaires est qualifiée formellement de décision incidente. Le TAF ayant rejeté définitivement certaines de leurs prétentions, les recourants considèrent la décision comme partielle, au sens de l’art. 91 let. a LTF, contre laquelle un recours est possible. Selon les principes de sécurité du droit et d’économie de la procédure, il s’impose d’entrer en matière sur le recours pour obtenir une décision finale sur les autres revendications des recourants. La décision du TAF pourrait conduire au dépôt d’un nouveau recours et, en cas d’admission, il faudrait recommencer la procédure à zéro. Le simple retard ou le renchérissement de la procédure ne suffit pas à l’obtention d’une décision immédiate par le TF. Toutefois, dans les procédures de planification complexe avec de nombreuses parties, comme en l’espèce, il faut admettre exceptionnellement un recours contre une décision incidente, s’il n’est pas conforme au principe du procès équitable que les parties soient renvoyées à la contestation d’une décision finale.

TF 1C_11/2015

2014-2015

Art. 93 LTF

Appel en cause ; nature incidente de la décision ; conditions du recours contre la décision d’appel en cause.

Une décision refusant un appel en cause est susceptible de recours selon l’art. 91 let. b LTF et est ainsi qualifiée de décision partielle. En revanche, la décision admettant un appel en cause est qualifiée de décision incidente, lorsqu’elle ne met pas fin à la procédure, mais agrandit le cercle des parties. Une des conditions pour admettre un recours contre une décision incidente est notamment celle du préjudice irréparable (art. 93 let. a LTF). Une décision d’appel en cause ne produit aucun préjudice irréparable selon la jurisprudence puisque l’appelé en cause peut la contester dans le cadre de la décision finale. La situation est la même pour les autres parties à la procédure, celles-ci ne subissant aucun préjudice du fait de l’intervention d’une nouvelle partie.

TF 2C_255/2013

2013-2014

Art. 25a PA

Préjudice irréparable ; définition de l’intérêt juridiquement protégé.

Lorsque le tribunal renvoie l’affaire à l’autorité précédente avec des consignes contraignantes, celles-ci constituent un préjudice irréparable par l’autorité précédente. En revanche, les renvois sans consignes contraignantes ne causent aucun préjudice irréparable. L’arrêt contesté oblige l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) à rendre une décision au sens de l’art. 25a PA contre sa conception juridique. Dans la mesure où l’IFSN ne peut pas contester la décision de renvoi du TAF, il ne peut pas faire réexaminer l’affaire, ce qui entraîne un préjudice irréparable. L’art. 25a PA définit l’intérêt juridiquement protégé selon deux critères : l’intérêt digne de protection et l’atteinte aux droits ou obligations. L’intérêt digne de protection exige une atteinte particulière par l’acte matériel comme l’impose l’art. 48 al. 1 PA pour les décisions, et l’art. 6 PA pour la qualité de parties. L’intérêt peut être de nature juridique ou de fait, tant que la personne dispose d’un avantage de l’usage. La décision doit toucher les droits ou obligations, ce qui nécessite une atteinte à la sphère juridique personnelle. Si la personne est touchée dans ses droits ou obligations, l’intérêt digne de protection est fondé par cette atteinte. L’intérêt juridiquement protégé ne se définit donc pas seulement par rapport à la qualité de parties et à la qualité pour recourir, mais exige aussi d’être touché dans ses droits ou ses obligations.

Art. 9 Cst.

La notification irrégulière d’une décision n’empêche pas nécessairement de déclarer irrecevable, pour tardiveté, le recours déposé contre une telle décision. D’après un principe général du droit déduit de l’art. 9 Cst., le défaut d’indication ou l’indication incomplète ou inexacte des voies de droit ne doit en principe entraîner aucun préjudice pour les parties. Le justiciable ne saurait cependant se prévaloir indéfiniment de la négligence de l’administration relative aux voies et délais de recours. Il n’est en effet pas compatible avec les principes de la confiance et de la sécurité du droit qu’un prononcé puisse être remis en question à tout moment (consid. 3.1). En l’espèce, le Chancelier d’Etat du
canton du Valais, questionné sur l’éventuelle mise au concours d’un marché public (contrat d’impression du Bulletin officiel), a répondu par courrier électronique du 20 janvier 2012 au mandataire de trois sociétés que le Conseil
d’Etat avait décidé de ne pas mettre fin au contrat existant, en sorte qu’il n’y aurait pas de mise en soumission. Interpellé à nouveau le 3 avril 2012, le Chancelier a fait savoir qu’il avait déjà répondu par le courrier électronique
précité. Interjeté le 23 avril 2012, le recours déposé par le mandataire des trois sociétés a été déclaré irrecevable par la juridiction cantonale pour cause de tardiveté. Le TF valide cette façon de faire bien que la prise de position du Chancelier du 20 janvier 2012 revête une forme inhabituelle et malgré le fait que le Chancelier ait soutenu ne pas avoir rendu de décision formelle mais s’être borné à fournir certains renseignements. Le message électronique constituait bien une décision et l’absence d’indication de voies de droit imposait donc à son destinataire d’agir, en qualité d’homme de loi, avec la célérité commandée par les circonstances s’il entendait la contester (consid. 3.3).

ATF 136 I 42

2009-2010

Art. 29a Cst., 86 al. 2 et 3 LTF.

Notion de décision à caractère politique prépondérant (consid. 1.5). La décision du Conseil d’Etat quant à l’exonération d’une fondation des droits d’enregistrement et/ou de succession ne présente pas un tel caractère (consid. 1.6).

Art. 86 al. 2 et 3 LTF.

L’octroi de concessions hydrauliques a certes un caractère politique. Toutefois, la décision attaquée ici ne comprend pas uniquement l’octroi de la concession. Elle règle également de manière détaillée les obligations du concessionnaire en prévoyant que celui-ci doit observer les dispositions cantonales et fédérales sur les travaux hydrauliques ainsi que la police des eaux et qu’il doit entretenir les installations conformément aux dispositions existantes de la LPE. Ces aspects-ci sont justiciables et la décision attaquée ne revêt ainsi pas un caractère politique prépondérant (consid. 1.3).

ATAF 2009/20

2009-2010

Art. 5 al. 1 let. c PA.

Décision de refus de dispense de se présenter à des examens

Le refus de dispense de se présenter à certains examens constitue une décision au sens de l’art. 5 PA (consid. 3.2). La question de savoir si cette décision est finale ou incidente peut rester ouverte dans la mesure où le recours est recevable en raison du préjudice irréparable causé par elle (consid. 3.4).

ATAF 2009/42

2009-2010

Art. 46 al. 1 let. a PA et 29 Cst.

Décision de suspension de procédure, recevabilité d’un recours direct pour préjudice irréparable

Une décision incidente de suspension de procédure est susceptible de causer un préjudice irréparable à la partie lorsque les faits pertinents remontent à près de 20 ans et que, par conséquent, les témoins de ces faits se souviendront de moins en moins de ce qui s’est passé (consid. 1.3).

ATF 136 I 80

2009-2010

Art. 90 et 92 LTF.

Décision sur la compétence.

La question de savoir si le jugement par lequel le Tribunal administratif cantonal se déclare incompétent est finale, peut être laissée ouverte dans la mesure où le recours en matière de droit public contre cette décision est recevable en vertu de l’art. 92 LTF (consid. 1.2).

ATF 136 II 165

2009-2010

Art. 91 et 93 al. 1 let. a LTF.

Décision de non-entrée en matière sur des griefs présentés pour la première fois dans la réplique

Litiges relatifs à l’indemnisation pour le bruit aérien consécutif aux approches par l’Est de l’aéroport de Zurich. L’arrêt de non-entrée en matière du TAF sur des griefs concernant le survol direct, présentés pour la première fois dans la réplique, est une décision incidente, et non une décision finale (consid. 1.1). Le recours contre cette décision est recevable en vertu de l’art. 93 al. 1 let. a LTF. Certes une prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un dommage irréparable. Toutefois il convient de s’assurer que la procédure dans son ensemble satisfaisait aux impératifs constitutionnels, et notamment au droit à voir sa cause jugée équitablement et traitée dans des délais raisonnables. Ainsi, on ne saurait exiger des recourants, dans une procédure aussi complexe, coûteuse et comprenant autant d’intéressés, qu’ils attendent le jugement final pour recourir (consid. 1.2).

Art. 29a Cst.

Distinction entre un acte interne et une décision, contestation juridique

Portée de l’art. 29a Cst. (consid. 4.2 à 4.4). Critères de distinction entre la décision et l’acte interne ou d’organisation (consid. 4.4). En l’espèce, la mutation de l’agent de police relève non seulement d’une mesure d’organisation interne, mais affecte également sa situation juridique en tant que titulaire de droits et obligations à l’égard de l’Etat. Son objet va au-delà de l’exécution des tâches qui échoient au fonctionnaire dans sa sphère d’activité habituelle ou des instructions qui lui sont données dans l’exercice de ses tâches. La contestation à laquelle le changement d’affectation peut donner lieu est une contestation juridique au sens de l’art. 29a Cst., et un accès au juge est dès lors garanti (consid. 4.5). C’est à tort que le Tribunal cantonal a déclaré le recours de l’agent irrecevable faute de décision (consid. 4.7).

ATAF 2009/43

2009-2010

Art. 5 PA, 19 al. 3 et 21 al. 4 LMSI, 15 al. 1 let.a et 21 OCSP.

Critères formels et matériels de la décision

Qualité de décision (décision sur le risque selon 21 OCSP) reconnue à un courriel compte tenu de la situation : le courriel présente les caractéristiques structurelles d’une décision dans la mesure où il règle de manière obligatoire la situation juridique de l’administré (consid. 1.1.4 – 1.1.5). Les vices formels qui l’affectent, à savoir le défaut de désignation de la décision comme telle, l’absence de dispositif, de signature et d’indication des voies de droit ne sont pas assez graves pour conduire à la nullité de la décision (consid. 1.1.7 – 1.1.8). L’administré ne subit au demeurant pas de désavantage puisque, malgré les vices affectant la décision, il est à même de recourir à temps et en toute connaissance des arguments de l’autorité. Il n’y a donc pas lieu de l’annuler (consid. 1.1.9).

ATF 135 II 60

2008-2009

Art. 26-30, 49a al. 1 et al. 3 let. a et 39 LCart, 25 PA

Dans la procédure d’annonce et d’opposition relative aux sanctions directes du droit des cartels. Une décision en constatation (art. 25 al. 1 PA) ayant pour objet des droits et obligations se rapportant à un état de fait futur n’a pas sa place dans la procédure d’annonce et d’opposition prévue à l’art. 49 al. 3 let. a LCart lorsqu’elle conduit à préjuger de la décision à prendre en vertu de l’art. 30 LCart. (consid. 3.3).

ATF 135 II 161

2008-2009

Art. 27 al. 1, 41 al. 1 et 3 LN, 12 ss PA

Obtention frauduleuse d’une décision de naturalisation. Le fardeau de la preuve qu’une naturalisation a été obtenue frauduleusement incombe à l’administration. Dans le cadre de son obligation de collaborer, il suffit à l’intéressé de présenter un ou plusieurs motifs rendant plausible qu’il vivait dans une communauté conjugale stable avec son conjoint suisse au moment déterminant du dépôt de la requête et de la décision de naturalisation, et qu’il n’a pas menti à ce sujet (consid. 4).

ATF 134 II 124

2008-2009

Art. 92 et 93 LTF

Arrêt de renvoi à l’autorité inférieure : le principe. Les arrêts de renvoi à l’autorité intimée sont considérés comme des décisions incidentes contre lesquelles le recours en matière de droit public auprès du TF n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF, « même, si par cette décision, une question matérielle y est tranchée partiellement ». Toutefois lorsque l'autorité précédente à qui est renvoyée la cause ne dispose plus d'aucune marge d'appréciation et que le renvoi n'a pour objet plus que la mise en œuvre d'une calculation exigée par l'autorité de recours, la décision correspond en réalité à une décision finale (consid. 1.3). In casu, le Tribunal administratif a renvoyé la cause à la Commission fiscale cantonale afin qu'elle recalcule l'impôt sur les gains immobiliers en retenant une durée de possession déterminante de plus de 25 ans. La Commission ne doit donc se prononcer que sur une question de calculation pour laquelle elle ne dispose d'aucune latitude de jugement. L'arrêt attaqué est ainsi une décision finale.

ATF 134 II 349

2008-2009

Art. 90 LTF

Mesure provisionnelle de droit public : fixation de sûretés en matière d’impôts. La demande de sûretés en matière d’impôts constitue une mesure provisionnelle de droit public (consid. 1. 2). De telles mesures constituent des décisions finales au sens de l’art. 90 LTF lorsqu’elles sont prises dans une procédure autonome, et des décisions incidentes au sens des art. 92 et 93 LTF lorsqu’elles sont prononcées au cours d’une procédure conduisant à une décision finale ultérieure. En droit administratif, on admet en principe que des mesures provisionnelles destinées à régler provisoirement une situation soient ordonnées dans une procédure autonome. A mesure que la procédure relative aux sûretés vise uniquement à garantir, à titre provisoire, le paiement de l’impôt, elle est indépendante de la procédure au fond, soit de l’imposition proprement dite. La demande de sûretés de l’autorité constitue donc une décision finale (consid. 1).

ATF 135 V 141

2008-2009

Art. 91 let. a et 93 al. 1 LTF, 28 al. 2 LAI, 17 al. 1 LPGA

Arrêt de renvoi à l’autorité inférieure : particularités de l’AI. Lorsqu’une autorité de première instance tranche définitivement le droit à la rente pour une période déterminée et renvoie la cause à l'administration pour nouvelle décision concernant la période postérieure, la partie de la décision qui se rapporte à la question définitivement tranchée constitue une décision partielle susceptible d'être attaquée séparément et qui, en cas de non-contestation, entre en force de façon indépendante et ne peut plus être attaquée par la suite (consid. 1.4.4-1.4.6).

ATF 135 V 148

2008-2009

Art. 92 et 93 LTF, 28 al. 2 LAI, 17 al. 1 LPGA

Arrêt de renvoi à l’autorité inférieure : particularités de l’AI. Contrairement à la solution adoptée dans le cas tranché par l' ATF 135 V 141 , la décision par laquelle une autorité de première instance renvoie la cause à l'administration pour nouvelle décision sur la question de la période initiale du droit à la rente et statue définitivement sur la période immédiatement postérieure est une décision incidente. Elle ne peut être attaquée qu'aux conditions des art. 92 ou 93 LTF (consid. 5.1-5.3).

ATAF 2008/35

2008-2009

Art. 107 al. 2 let. a et art. 112 LAsi

Décision de l’ODM comprenant un refus implicite de prononcer une mesure provisionnelle dans une procédure de réexamen. La décision de l'ODM fixant, dans une procédure de réexamen, une avance de frais au titre de l'art. 17b LAsi et rejetant simultanément la demande de suspension de l'exécution du renvoi, ne peut pas être attaquée en ce qui concerne l'avance de frais, mais peut l'être en ce qui concerne le refus de la suspension requise, car il peut entraîner un préjudice irréparable au sens de l'art. 107 al. 2 let. a LAsi (consid. 3.4, 4 et 4.2.3). La décision incidente dans laquelle l'ODM déclare que la demande de réexamen est vouée à l'échec et oppose un « silence qualifié » à la demande de suspension de l'exécution du renvoi doit être considérée comme un refus implicite de la suspension demandée (consid. 4.2.2).

ATF 135 II 30

2008-2009

Art. 90 à 93 LTF

Décision préalable sur l’octroi d’une dérogation à la distance par rapport à la forêt. Une décision préalable statuant sur l’octroi d’une dérogation à la distance à la forêt constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (consid. 1.3.1). Cette décision ne portant ni sur la compétence, ni sur une demande de récusation (art. 92 LTF), n’est susceptible de recours devant le TF qu’aux conditions de l’art. 93 LTF (soit si elle peut causer un préjudice au recourant ou si l’admission du recours est susceptible de conduire immédiatement à une décision finale permettant d’éviter une procédure longue et coûteuse) (consid. 1.3.2). Critères selon lesquels des décisions préjudicielles ou incidentes remplissent la condition de recevabilité du préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (consid. 1.3.4 et 1.3.5).

ATF 135 III 329

2008-2009

Art. 93 LTF

Prononcé accessoire sur les frais et dépens. Le prononcé accessoire sur les frais et dépens, contenu dans une décision incidente, n’est pas de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF. Il peut faire l’objet d’un recours immédiat au TF uniquement dans le cadre d’un recours contre la décision incidente sur le point principal, ou, si cette voie n’est pas ouverte, dans un recours contre la décision finale (consid. 1).

ATF 135 II 172

2008-2009

Art. 63 al. 4 PA

Emoluments d’arrêté en procédure administrative fédérale. Lorsque le litige porte sur des droits de nature patrimoniale, le Tribunal administratif fédéral doit donner un maximum d’explications au sujet de la valeur litigieuse qu’il a admise (consid. 3).

ATF 135 III 374

2008-2009

Mention d’un délai de recours inexact dans les voies de droit. La partie sans connaissances juridiques qui, en procédure cantonale déjà, n'était pas assistée par un homme de loi et qui ne dispose d'aucune expérience en la matière, découlant par exemple de procédures antérieures, peut se fier à l'indication inexacte du délai de recours contenue dans la décision cantonale (consid. 1.2.2).

ATF 133 V 477

2007-2008

Art. 90, 91 et 93 LTF

Constitue une décision incidente pouvant faire séparément l’objet d’un recours selon l’art. 93 al. 1 LTF, la décision cantonale qui, d’un part, tranche une question de fond.

En l’espèce l’inapplicabilité de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité et, d’autre part, renvoie la cause à l’administration pour complément d’instruction sur un autre point. En l’espèce principalement pour éclaircir l’état de fait sur la capacité de travail (c. 4.2).

ATAF 2007/47

2007-2008

ž Art. 16 al. 7 en relation avec l’art. 172 LAgr, 17 al. 3 let. b et c Ordonnance sur les AOP et les IGP

Un producteur de produits agricoles susceptibles de violer une AOP a un intérêt digne de protection à faire constater par les organes compétents si son produit viole des droits découlant d’une AOP (c. 3.2.1).

ATF 134 II 137

2007-2008

Art. 93 al. 1 LTF

Selon la LTF, les décisions de principe de droit matériel répondant à un aspect partiel du litige, comme celles tranchant le principe de la responsabilité ou de l’expropriation, celles admettant l’existence d’une invalidité, ou celles rejetant le moyen tiré de la prescription, doivent être considérées comme des décisions incidentes (c. 1.3.2).

ATF 134 II 143

2007-2008

Art 93 al. 1 let. b LTF

La constatation selon laquelle l'eau de ruissellement du toit du Centre de culture et de congrès de Lucerne serait polluée ne met pas un terme à la procédure.

Si le TF arrivait à une autre conclusion, la recourante éviterait l'ensemble des dépenses résultant de l'étude de faisabilité, respectivement d'une éventuelle procédure ultérieure d'assainissement. Il s’agit d’un cas d'application de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (c. 1).