Art. 50 al. 1 LP
L'associé résidant à l’étranger d’une société suisse peut être poursuivi au siège de la société pour les dettes de celle-ci, malgré la radiation du registre du commerce, suite à la faillite de la société et à la clôture de la procédure pour insuffisance d’actifs, à condition toutefois que la poursuite intervienne dans les six mois dès la publication de la radiation ; le poursuivi ne saurait contester le for d’une poursuite pour effets de change en alléguant que celle-ci repose sur un chèque dont l’émission fait l’objet d’une procédure pénale pour faux dirigée contre ses anciens associés.