Exécution forcée

La communication de l’état des charges est un acte de poursuite au sens de l’art. 56 LP.

Le libellé plus favorable de l’art. 148 al. 3 CPC procède d’un choix de politique législative délibéré ; il ne doit pas conduire à modifier la pratique relative à l’art. 33 al. 4 LP ; rappel de la jurisprudence relative à la restitution du délai pour cause de maladie.

Art. 49 LP

For de poursuite contre une succession soumise au droit anglais.

Art. 67 al. 2 LP

Il appartient au créancier de fournir à l’office des poursuites toutes les indications utiles relatives au domicile du débiteur ; l’office n’est tenu de s’en écarter que si elles sont manifestement erronées ou s’avèrent en contradiction avec des faits qu’il est tenu d’investiguer de son propre chef.

Art. 27 LP et 68 CPC

La représentation professionnelle des parties dans les affaires sommaires d’exécution forcée, in casu une procédure de déclaration de faillite, ne tombe sous le coup du monopole des avocat que dans la mesure où le droit cantonal le prévoit ; si la représentation n’est pas professionnelle, le droit cantonal ne peut pas étendre le champ d’application du monopole des avocats.

Art. 46 LP

Il appartient au créancier de faire les recherches nécessaires en vue d’identifier le domicile du débiteur poursuivi ; l’office des poursuites se limite en premier lieu à vérifier les indications fournies ; il ne mène ses propres investigations que si celles-ci ne peuvent être attendues de la part du créancier au vu des circonstances du cas d’espèce.

Art. 269 litt. a CPC ; 744 al. 2 CO

La décision du juge ordonnant la consignation en justice d’un montant au cours de la liquidation d’une société anonyme ne constitue pas une forme de séquestre déguisé ; elle ne saurait donc être frappée de nullité.

Art. 44 et 271 ss LP

L’Etat créancier des impôts ne peut demander le séquestre des biens de son débiteur sur le fondement de la LP ; il doit procéder exclusivement par la voie du séquestre fiscal ; le fait que les créances en question aient fait l’objet d’un acte de défaut de bien n’y change rien car, celui-ci n’emportant pas novation de la créance, il n’a pu changer la nature de cette dernière.

Art. 54, 55 et 191 al. 1 ch. 1 LP

Le for de faillite des débiteurs en fuite s’applique également en matière internationale ; l’existence d’un domicile antérieur en Suisse s’apprécie selon les critères de l’art. 20 al. 1 LDIP ; l’ouverte d’une procédure de faillite à l’étranger ne fait pas obstacle au prononcé de la faillite en Suisse, sauf possibilité de reconnaissance en Suisse de la faillite étrangère.

TF 5A_213/2013 (d)

2013-2014

Art. 2 Clug, art. 83 LP

Lorsque le débiteur demeure en Suisse, le fait que le créancier choisisse de le poursuivre à son domicile lui permet d’intenter l’action en libération de dette à ce for.

TF 5A_363/2013 (f)

2013-2014

Art. 46 LP

L’existence d’un domicile en Suisse fondant le for de poursuite doit s’apprécier au moment de la notification du commandement de payer (voy. également TF 5A_364/2013 et TF 5A_362/2012 du même jour).

Art. 49 et 52 LP

La part de liquidation d’un débiteur domicilié à l’étranger dans une succession ouverte en Suisse ne s’y « trouve » pas ; le for successoral ne s’applique pas au séquestre de la part de liquidation dans une succession.

Art. 46 LP

Si le débiteur déménage avant la notification de la commination de faillite, la poursuite le suit à son nouveau domicile ; le débiteur domicilié en Suisse qui part pour l’étranger doit rapporter la preuve qu’il s’y est constitué un nouveau domicile.

Art. 46, 54 et 190 al. 1 ch. 1 LP

En principe, la faillite sans poursuite préalable du débiteur doit être plaidée au for ordinaire de poursuite ; toutefois lorsque le débiteur s’est enfui à l’étranger, le for du dernier domicile suisse est à disposition, tout comme celui du lieu de séjour l’est si le débiteur n’a pas de résidence connue.

TF 5A_106/2012

2012-2013

Art. 5 de l’Accord de siège entre le Comité international de la Croix-Rouge et la Confédération suisse et art. 6 CEDH

L’immunité de juridiction et d’exécution ne viole pas l’art. 6 CEDH; le CICR ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction et d’exécution lorsque l’objet du litige porte sur les rapports de travail ; les honoraires d’avocat, même s’ils sont liés à un litige concernant les rapports de travail, tombent sous le coup de l’immunité, à moins qu’il ne s’agisse de dépens judiciaire concernant une procédure prud’homale.

TF 5A_143/2013

2012-2013

Art. 53 LP ainsi que art. 647 et 932 CO

Jusqu’au 1er janvier 2008, les modifications des statuts d’une société anonyme déployaient leurs effets à l’égard des tiers dès leur inscription au registre du commerce, soit dès leur transcription dans le journal tenu par le préposé ; cette exception a toutefois été abolie lors de la révision du droit de la SA ; il découle de ce changement de législation que le transfert du siège de la société poursuivie dans un autre arrondissement de faillite doit avoir été publié dans la FOSC un jour ouvrable avant la notification de la commination de faillite pour entraîner une modification du for de poursuite.

TF 5A_511/2012

2012-2013

Art. 51 LP

Condition de validité d’une clause d’élection de domicile figurant dans les conditions générales d’affaires de la banque.

TF 5A_54/2013

2012-2013

Art. 60 LPP, art. 43 LP

L’exécution d’une décision de l’institution supplétive au sens de la LPP a lieu par voie de faillite.

TF 5A_334/2012

2011-2012

žArt. 53 LP

Si le changement de domicile a lieu avant la notification de l’avis de saisie, l’office des poursuites du nouveau domicile est compétent pour la suite de la procédure.

Si le déménagement a lieu après la notification de l’avis de saisie, l’office des poursuites de l’ancien domicile demeure compétent

Étant donné qu’un office des poursuites ne peut procéder à des saisies en dehors de son ressort, si sa compétence est prorogée malgré le déménagement, il doit requérir l’office du nouveau domicile.

ATF 136 III 566

2010-2011

Art. 82 LP, art. 16 ch. 5 et 17 aCL

La mainlevée provisoire de l’opposition constitue une procédure d’exécution au sens de l’art. 16 ch. 5 aCL ; le for ne saurait donc faire l’objet d’une élection de for sur le fondement de l’art. 17 aCL.

BlSchK 2011 10

2010-2011

Art. 46 al. 2 LP

Les modifications du siège social sont opposables au créancier poursuivant, et à l’office des poursuites, le premier jour ouvrable suivant la parution de la modification dans la FOSC.

TF 5A_349/2010

2010-2011

Art. 24 al. 1 CC et 46 ss LP

Les art. 46 ss LP sont également applicables en matière internationale ; lorsque le poursuivi a abandonné son domicile en Suisse sans s’en créer un autre, la fiction de l’art. 24 al. 1 CC n’entre pas en ligne de compte.

TF 5A_695/2010

2010-2011

Art. 50 al. 1 LP

L'associé résidant à l’étranger d’une société suisse peut être poursuivi au siège de la société pour les dettes de celle-ci, malgré la radiation du registre du commerce, suite à la faillite de la société et à la clôture de la procédure pour insuffisance d’actifs, à condition toutefois que la poursuite intervienne dans les six mois dès la publication de la radiation ; le poursuivi ne saurait contester le for d’une poursuite pour effets de change en alléguant que celle-ci repose sur un chèque dont l’émission fait l’objet d’une procédure pénale pour faux dirigée contre ses anciens associés.

TF 5A_745/2010

2010-2011

Art. 30a LP, Accord conclu le 11 mars 1946 entre le Conseil fédéral suisse et l’Organisation International du Travail sur le statut juridique de cette organisation en Suisse (accord de siège)

les hauts fonctionnaires de l’OIT jouissent de l’immunité de juridiction civile et administrative ; toute poursuite dirigée contre eux est nulle tant et aussi longtemps que le directeur de l’OIT n’a pas levé l’immunité.

TF 5A_893/2010

2010-2011

Art. 44 LP, art. 70 et 73 CP

La confiscation pénale des valeurs patrimoniale, suivie de leur allocation au lésé, entre en principe dans le champ d’application de l’art. 44 LP ; font toutefois exception les confiscations « manifestement illicites » ; tel est le cas lorsque le lien entre l’infraction et l’objet confisqué est rompu par le fait que les sommes détournées servaient à payer des dettes contractées pour l’achat de celui-ci ; en principe la personne lésée par une confiscation illicite doit recourir contre le jugement pénal ; si aucun recours ne lui est offert, elle peut contester la confiscation devant le juge civil ; lorsque les biens confisqués font l’objet d’une poursuite en réalisation du gage, le juge pénal doit prendre toutes les mesures pour sauvegarder les droits des créanciers gagistes, soit en leur donnant le droit d’être entendus dans la procédure pénale, soit en faisant application de l’art. 70 al. 3 CP.