BlSchK 2011 54

2010-2011

Art. 33 al. 4 LP

L’incarcération du débiteur n’est pas un motif justifiant une restitution de délai. Le détenu à qui un commandement de payé est notifié ne peut invoquer la censure de sa correspondance pour justifier la tardiveté de son opposition ; il lui appartient de déclarer son opposition oralement lors de la notification du commandement de payer.