La communication de l’état des charges est un acte de poursuite au sens de l’art. 56 LP.
Valentin Rétornaz
Le libellé plus favorable de l’art. 148 al. 3 CPC procède d’un choix de politique législative délibéré ; il ne doit pas conduire à modifier la pratique relative à l’art. 33 al. 4 LP ; rappel de la jurisprudence relative à la restitution du délai pour cause de maladie.
Valentin Rétornaz
Art. 33 al. 2 LP
La fixation d’un délai plus long ou sa prolongation ne sont envisageables que si l’intéressé demeure à l’étranger ou si une communication doit avoir lieu par voie de publication.
Valentin Rétornaz
Art. 33 al. 4 LP
La restitution d’un délai n’est possible qu’en présence d’un empêchement de nature absolue ; tel n’est pas le cas de l’ignorance du droit.
Valentin Rétornaz
Art. 265a al. 4 LP ; 145 CPC
Le délai pour recourir contre un jugement rejetant une action en constatation du retour à meilleure fortune est suspendu durant les féries mentionnées à l’art. 145 CPC.
Valentin Rétornaz
Art. 83 al. 2 LP
Le délai pour introduire une action en libération de dette court dès la notification de la décision de mainlevée provisoire ; la suspension pour cause de féries prévue à l’art. 145 al. 1 let. c CPC ne s’applique pas.
Valentin Rétornaz
Art. 33 al. 4 LP
La restitution d’un délai présuppose l’absence totale de faute du défaillant ; une maladie peut être une cause de restitution du délai si l’intéressé n’est en mesure ni d’accomplir l’acte en question ni de mandater un tiers pour le faire ; les motifs valables d’empêchement sont limités dans le temps ; sitôt que le défaillant est en mesure d’agir ou de désigner un tiers à cette fin, ils cessent d’être invocables.
Valentin Rétornaz
Art. 61 LP
L’octroi d’un sursis pour cause de maladie grave est du ressort de l’office des poursuites et ne saurait être demandé à l’autorité supérieure de surveillance dans le courant la procédure de recours contre une décision de l’autorité inférieure.
Valentin Rétornaz
Art. 265a al.4 LP et 145 CPC
Le délai pour recourir contre un jugement rejetant une action en constatation du retour à meilleure fortune est suspendu durant les féries mentionnées à l’art. 145 CPC.
Art. 83 al. 2 LP
Le délai pour introduire une action en libération de dette court dès la notification de la décision de mainlevée provisoire ; la suspension pour cause de féries prévue à l’art. 145 al. 1 let. c CPC ne s’applique pas.
Art. 61 LP
L’octroi d’un sursis pour cause de maladie grave est du ressort de l’office des poursuites et ne saurait être demandé à l’autorité supérieure de surveillance dans le courant la procédure de recours contre une décision de l’autorité inférieure.
Art. 63 LP
Le délai supplémentaire de trois jours ne s’entend pas comme trois jours francs, il expire le troisième jour.
Art. 2 CC ; 22 LP
La nullité d’une poursuite pour abus doit constituer une exception ; tel n’est pas le cas lorsque le débiteur émet des prétentions en dépit d’une clause pour solde de tout compte figurant dans une transaction.
Art. 61 LP
Conditions dans lesquelles l’office des poursuites peut être tenu d’octroyer une suspension des poursuites pour cause de maladie grave.
Art. 17, 33 al. 2 et 56 ss LP ; 145 CPC
Les féries prévues en matière de procédure civile ne s’appliquent pas à la procédure de plainte, seuls les art. 56 ss LP pouvant être invoqués ; ces derniers ne sont pas applicables aux plaintes dirigées contre les décisions de l’office des faillites ou de l’administration de la faillite ; le droit cantonal applicable à la procédure de plainte ne peut rien changer à cette situation ; la prolongation du délai de plainte, si son auteur demeure à l’étranger, peut être octroyée après coup afin d’entrer en matière sur une plainte tardive ; une telle possibilité n’existe toutefois pas si le plaignant se borne à annoncer sa contestation tout en demander la prolongation du délai pour déposer un acte dûment motivé.
Art. 2 lit. c et 145 al. 4 CPC ; 31 et 56 ss LP
La procédure de plainte ne constitue pas une branche du contentieux à laquelle le Code de procédure civile est en principe applicable ; toutefois, le renvoi de l’art. 31 LP a pour conséquence qu’en matière de délais les dispositions du Code de procédure civile sont applicables ; l’art. 145 al. 4 CPC réservant expressément les féries et suspensions du droit des poursuites, celles-ci uniquement sont applicables au délai pour porter plainte ; cela conduit à écarter l’application de l’art. 145 al. 3 CPC aux notifications faisant courir le délai de plainte (cf. également TF 5A_547/2014 du 1er septembre 2014).
Art. 33 al. 4 LP
Le délai pour demander la restitution d’un délai qui n’a pas été respecté court dès la levée de l’obstacle ; la partie concernée ne saurait donc se contenter d’accomplir sciemment un acte irrecevable sans demander la restitution du délai.
Valentin Rétornaz
Art. 56 et 63 LP ainsi que art. 1 litt. c et 142 al. 2 et 3 CPC
Le dépôt d’une plainte ne constitue ni acte de poursuite ni le commencement d’une procédure judiciaire, si bien que les suspensions de délais prévues aux art. 56 LP et 142 CPC ne sont pas applicables ; une éventuelle application de l’art. 63 LP n’est pas non plus possible (voy. également TF 5A_166/2013 du 6 août 2013 et TF 5A_677/2013 du 6 décembre 2013).
Valentin Rétornaz
Art. 34, 66 LP
Lorsque le débiteur poursuivi ne conteste pas la légalité de la notification par voie édictale d’un commandement de payer, celle-ci crée une présomption irréfragable qu’il a pris connaissance de l’acte à la date de la publication ; il ne peut dès lors demander la restitution du délai d’opposition.
Valentin Rétornaz
Art. 17 ss LP
Application de la fiction de notification à l’issue du délai de garde aux décisions de l’autorité inférieure de surveillance LP.
Valentin Rétornaz
Art. 32 LP
Ne peut bénéficier de l’art. 32 al. 2 LP le plaignant qui adresse sa plainte sciemment à l’autorité supérieure de surveillance, faisant état de son mécontentement avec les décisions rendues dans d’autres dossiers par l’autorité inférieure.
Valentin Rétornaz
Art. 33 LP
Lorsqu’une plainte en apparence tardive est introduite par le destinataire résidant à l’étranger d’un acte de poursuite, il y a lieu de la déclarer recevable si elle intervient dans le délai qui eût été imparti au
destinataire s’il avait été fait d’emblée application de l’art. 33 al. 2 LP.
Valentin Rétornaz
Art. 34 LP
Le destinataire d’un commandement de payer souffrant d’un « léger retard mental et de graves problèmes médicaux », sans toutefois faire l’objet de mesures tutélaires, ne peut invoquer sa situation pour demander une restitution du délai d’opposition.
Valentin Rétornaz
Art. 56 LP
La citation à l’audience de mainlevée constitue-t-elle un acte de poursuite ? Question demeurée sans réponse en l’espèce.
Art. 34 LP
Restitution du délai d’opposition à un commandement de payer ; appréciation de l’état de santé du poursuivi atteint d’alcoolisme.
Art. 17 ss et 56 LP
Le Code de procédure civile n’est pas applicable à la procédure de plainte LP. La décision de l’autorité inférieure de surveillance se prononçant sur le bien-fondé d’une plainte sans donner d’ordres concrets à l’office des poursuites ne constitue pas un acte de poursuite. Les dispositions relatives à la suspension des délais et aux féries ne sont donc pas applicables au recours adressé à l’autorité supérieure de surveillance.
Art. 56 LP
Conditions auxquelles une poursuite peut être suspendue pour cause de maladie. La suspension n’est envisageable que si le débiteur est à ce point malade qu’il ne peut ni accomplir les actes lui-même ni désigner un représentant pour le faire.
Art. 33 LP
Conditions auxquelles le délai de plainte peut être prolongé à la demande d’un débiteur résidant à l’étranger.
Art. 33 al. 4 LP
L’incarcération du débiteur n’est pas un motif justifiant une restitution de délai. Le détenu à qui un commandement de payé est notifié ne peut invoquer la censure de sa correspondance pour justifier la tardiveté de son opposition ; il lui appartient de déclarer son opposition oralement lors de la notification du commandement de payer.
Art. 33 al. 3 et 74 LP
L’office des poursuites n’est pas tenu de mettre à disposition des usagers une boîte aux lettres particulière dans laquelle ceux-ci peuvent déposer leurs actes (in casu la déclaration d’opposition) en dehors des heures d’ouverture des bureaux.
Art. 56 LP
Calcul du délai d’appel contre une décision de mainlevée définitive.
Art. 32 al. 1 et 2 LP
Lors d’une expédition depuis l’étranger, le délai est respecté si le courrier a été pris en charge par la poste suisse avant le dernier jour du délai ; le fait qu’il soit simplement entré sur le territoire suisse à cette date ne suffit pas ; une prolongation du délai peut être accordée après l’échéance de celui-ci ; en principe, il y a lieu de prolonger les délais lorsque le destinataire est domicilié à l’étranger de manière à tenir compte de la durée d’acheminement du courrier en Suisse ; il s’agit toutefois d’une simple faculté (Kannvorschrift) et le Tribunal fédéral n’intervient qu’en présence d’un abus du pouvoir d’appréciation.