TF 5A_59/2011

2010-2011

Art. 32 al. 1 et 2 LP

Lors d’une expédition depuis l’étranger, le délai est respecté si le courrier a été pris en charge par la poste suisse avant le dernier jour du délai ; le fait qu’il soit simplement entré sur le territoire suisse à cette date ne suffit pas ; une prolongation du délai peut être accordée après l’échéance de celui-ci ; en principe, il y a lieu de prolonger les délais lorsque le destinataire est domicilié à l’étranger de manière à tenir compte de la durée d’acheminement du courrier en Suisse ; il s’agit toutefois d’une simple faculté (Kannvorschrift) et le Tribunal fédéral n’intervient qu’en présence d’un abus du pouvoir d’appréciation.