Art. 64 LP

La présomption de notification à l’échéance du délai de garde ne s’applique que dans la mesure où le débiteur doit s’attendre à la notification ; le débiteur qui a fait opposition ne doit pas nécessairement s’attendre à l’ouverture d’une procédure de mainlevée ; application de ces principes en matière de poursuites pour des dettes de droit public.