Exécution forcée

Art. 66 al. 3 ch. 4 LP

Conditions auxquelles il peut être admis qu’une notification par voie d’entraide judiciaire n’est pas possible.

Art. 64 al. 1 LP

Le commandement de payer peut être valablement remis à un tiers faisant ménage commun avec le débiteur, in casu sa mère, sans qu’il soit nécessaire de tenter la notification au lieu de travail.

Art. 31 et 34 al. 1 LP

Lorsqu’un acte de poursuite est communiqué par courrier recommandé, la fiction de notification au septième jour du délai de garde ne s’applique que si le destinataire devait s’attendre à le recevoir ; le délai de sept jours s’applique quand bien même la poste accepterait de tenir l’acte plus longtemps à la disposition de son destinataire.

Art. 66 LP

La Convention de la Haye du 15 novembre 1965 s’applique à la notification des commandements de payer à l’étranger ; étant donné qu’elle ne contient aucune règle relative aux conséquences d’un refus de recevoir l’acte, celles-ci sont arrêtées par le droit national.

Art. 31, 34 et 114 LP

Le procès-verbal de saisie est communiqué aux parties par courrier recommandé ; la fiction de notification à l’échéance du délai de garde lui est applicable.

Art. 8 al. 2 et 72 al. 1 LP ainsi qu’art. 9 CC ;

Il appartient à l’office de prouver que le commandement de payer a été notifié de manière correcte ; s’agissant d’un acte authentique au sens de l’art. 9 al. 1 CC, les indications relatives à la notification figurant sur le commandement de payer font foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle peut être rapportée par tous les moyens (voir également TF 5A_418/2017 du 31 janvier 2018).

Art. 66 LP

L’office des poursuites n’est pas tenu d’inviter un débiteur à venir retirer un commandement de payer avant de le lui notifier.

Art. 66 al. 4 ch. 2 LP

Conditions auxquelles la commination de faillite peut être notifiée par voie édictale.

Art. 34 LP

La jurisprudence sur l’absence de validité des notifications faites à un tiers en conflit d’intérêts avec le destinataire ne vaut pas pour les communications ; in casu le fait que l’avis de saisie sur le salaire ait été retiré par l’employée qu’il concernait, et qui n’a pas averti son employeur, ne fait pas obstacle à sa validité, dans la mesure où l’employée en question disposait d’une procuration pour retirer le courrier à la poste.

Art. 66 al. 4 LP

La notification par voie édictale doit demeurer une ultima ratio; l’office des poursuites ne peut se limiter à tenter une notification à une adresse communiquée antérieurement par le débiteur à l’administration, alors que les autorités étrangères lui ont indiqué qu’il n’habitait pas à cet endroit ; il appartient à l’office de prendre tous les renseignements utiles, y compris auprès des autorités fiscales ; le simple fait que le débiteur soit domicilié en Suisse empêche de toute façon la notification par voie édictale sur le fondement de l’art. 66 al. 4 ch. 3 LP.

Art. 65 al. 3 LP

La notification à un représentant de l’hoirie non partagée présuppose qu’il ait été désigné, soit expressément, soit tacitement, ou qu’il possède la qualité d’héritier ; cette dernière doit être examinée selon le droit étranger si celui-ci est applicable à la succession.

Art. 33 et 64 ss LP ; 137 CPC

S’agissant d’une communication sous pli simple, les dispositions du Code de procédure civile ne sont pas directement applicables ; l’office des poursuites doit toutefois l’expédier à l’avocat si le débiteur a élu domicile en son cabinet ; en matière d’actes formels de poursuite, une telle obligation n’existe que si le cabinet d’avocat se trouve dans le même arrondissement de poursuite que l’office ; une lettre de l’avocat priant l’office des poursuites de « lui adresser à l’avenir toute correspondance » ne saurait remplacer une clause d’élection de domicile en bonne et due forme, cela d’autant plus que l’office des poursuites a continué de traiter avec le débiteur sans s’exposer à des protestations.

Art. 34 et 229 LP

Le fait que le failli se soit absenté de son domicile sans l’accord de l’office des faillites ne conduit pas automatiquement à l’application d’une présomption de communication pour tous les écrits qui lui sont adressés ; la décision de l’administration de la faillite portant sur la réalisation à l’amiable d’une part de liquidation dans une société simple doit être communiquée au failli par courrier recommandé ; si l’administration de la faillite omet de procéder à cette communication, s’en remettant ainsi implicitement à une autre communication effectuée par le bureau du registre foncier, mais sous pli simple, la communication est valablement accomplie au moment où le failli prend connaissance de l’information à son retour de voyage.

Art. 20a LP

La communication d’une plainte au débiteur par notification à son épouse est irrégulière, s’il n’est pas prouvé que l’acte est entré dans sa sphère d’influence.

Art. 64 LP

S’expose à une notification par voie édictale le débiteur qui se soustrait à la notification d’une commination de faillite à son domicile suisse, tout en prétendant qu’il s’en est constitué un autre à l’étranger, sans en rapporter toutefois la preuve.

Art. 64 et 65 LP

Le commandement de payer destiné à une société anonyme peut être notifié au domicile d’un administrateur par remise à l’épouse de celui-ci. TF 5A_167/2013 du 29 août 2013 (f) – Art. 64 et 65 LP ; le commandement de payer destiné à une société anonyme peut être notifié au domicile d’un administrateur par remise à l’épouse de celui-ci.

Art. 72 LP, art. 6 al. 2 CLaH 65

Le fait que le commandement de payer notifié selon les règles de l’entraide judiciaire ne comporte pas tous les éléments requis par la LP ne fait aucun obstacle à sa validité.

Art. 13 al. 4 OELP

L’office ne peut facturer les coûts d’une notification par le service spéciale de la poste qu’après une tentative infructueuse ; lorsque le poursuivi est détenu, le recours au service spécial doit être justifié, l’office rappelant au besoin à l’administration pénitentiaire, et à la poste, leur obligations en la matière (voy. également TF 5A_715/2013 du 28 novembre 2013 et TF 5A_49/2014 du 18 février 2014).

TF 5A_752/2013 (d)

2013-2014

Art. 65 al. 1 ch. s LP

Les actes de poursuite destinés à une société anonyme peuvent être valablement remis à un représentant mandaté à cet effet par son unique administrateur ; si ce représentant est également un organe du créancier, l’autorité de surveillance doit vérifier s’il existe un conflit d’intérêt susceptible d’invalider la notification, faute de garantie suffisante d’une remise effective (voy. également TF 5A_750/2013 du 8 avril 2014).

Art. 61 LP

La notification viciée du commandement de payer n’est pas nulle, mais seulement annulable ; le poursuivi doit porter plainte sitôt qu’il apprend l’existence de la poursuite ; en l’espèce le poursuivi ne s’est pas opposé à l’avis de saisie qui lui a été remis et il n’a contesté la validité de la notification que huit ans après la délivrance de l’acte de défaut de bien (voy. également TF 5A_489/2013 du 15 janvier 2014).

TF 5A_280/2013

2012-2013

Art. 68d LP

Notification d’un commandement de payer après le 1er janvier 2013 à un débiteur placé sous conseil légal gérant sans que la mesure de protection n’ait été adaptée au nouveau droit ; faute de dispositions transitoires en matière de poursuite pour dettes et faillite, les nouvelles dispositions s’appliquent également durant le délai de trois ans prévu à l’art. 14 disp. trans. CC.

TF 5A_374/2012

2012-2013

Art. 66 LP, art. 21 CLaH65

Notification par voie postale (courrier recommandé) d’un jugement de faillite à un failli résidant en Suède ; la Suisse s’oppose à la notification sur son territoire des jugements étrangers par voie postale, ce n’est, en revanche, pas le cas de la Suède ; les Etats parties à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 renoncent en pratique à invoquer le bénéfice de la réciprocité pour ce qui est des notifications par voie postale ; la notification faite en Suède est donc valable.

TF 5A_536/2012

2012-2013

Art. 71 LP, art. 9 OELP

En matière d’émoluments, le principe de la légalité s’applique de manière stricte ; l’office n’a aucune obligation d’inviter le débiteur à venir chercher un commandement de payer avant de le lui notifier ; faute de base légale claire, l’office des poursuites ne peut facturer au débiteur l’envoi en vain de quatre invitations à retirer un commandement de payer (voir également : TF 5A_909/2012 du 19 février 2013).

TF 5A_548/2012

2012-2013

Art. 34 LP

L’administrateur unique d’une société anonyme a qualité pour recevoir une communication pour le compte de celle-ci ; une notification viciée est valable si son objet est parvenu à son destinataire sans que celui-ci ne soit désavantagé ou induit en erreur.

TF 5A_571/2012

2012-2013

žArt. 34 LP, art. 933 CO

S’agissant des adresses auxquelles une communication doit être expédiée (avis de saisie), l’office des poursuites peut se fier aux indications figurant au registre du commerce sans avoir à interroger le préposé sur l’existence d’une réquisition enregistrée au journal, mais non encore reportée sur l’extrait ; une exception ne doit être faite que pour les cas où une inscription est manifestement erronée.

TF 5A_799/2012

2012-2013

Art. 34 LP

La fiction de la communication à l’issue du délai de garde est applicable aux communications prévues à l’art. 34 LP, mais à condition que le destinataire doive s’y attendre ; question laissée ouverte en l’espèce vu le défaut de fondement du recours.

ATF 138 III 225

2011-2012

Art. 138 al. 3 CPC, art. 169 LP

La fiction de notification en raison de l’écoulement du délai de garde ne vaut pas pour la citation à l’audience de faillite.

TF 5A_268/2012

2011-2012

Art. 65 ss LP, art. 138 CPC

La citation à l’audience de faillite est notifiée selon les règles du Code de procédure civile. Celle-ci peut être notifiée personnellement à un organe de la débitrice, in casu un membre du conseil d’administration au bénéfice de la signature individuelle.

TF 5A_408/2011

2011-2012

Art. 34 et 64 LP

Guérison d’un vice affectant la notification du procès-verbal de saisie par la réception effective de celui-ci.

TF 5D_88/2011

2011-2012

žArt. 34 LP

Lorsque le destinataire d’un acte prétend ne pas l’avoir reçu et que l’accusé de réception a été signé par une personne inconnue, il appartient aux autorités de surveillance de procéder aux investigations nécessaires. Le cas échéant, l’autorité supporte le fardeau de la preuve de la notification correcte.

TF 5A_128/2010

2010-2011

Art. 64 LP

La notification par lettre recommandée avec avis de réception des actes de poursuite à un débiteur domicilié en Italie est valable.

TF 5A_26/2011

2010-2011

Art. 66 LP, art. 34 al. 3 CO

Lorsque la communication d’un acte est effectuée avant que le destinataire n’ait répudié le mandat, elle est parfaitement valable ; si la communication de la répudiation intervient avant que l’échéance d’un délai de recours il n’y a pas besoin de procéder à une seconde notification au destinataire lui-même.

Art. 64 LP

La présomption de notification à l’échéance du délai de garde ne s’applique que dans la mesure où le débiteur doit s’attendre à la notification ; le débiteur qui a fait opposition ne doit pas nécessairement s’attendre à l’ouverture d’une procédure de mainlevée ; application de ces principes en matière de poursuites pour des dettes de droit public.

Art. 72 et 74 LP

Le débiteur supporte le fardeau de la preuve de l’opposition ; si l’expédition du commandement de payer destinée au créancier a disparu, les exigences en la matière ne doivent pas être trop élevées ; la seconde notification d’un commandement de payer ne prive pas d’effet l’opposition déjà déclarée.

Art. 70 LP

En cas de divergence entre l’exemplaire du commandement de payer destiné au débiteur et celui destiné au créancier, le premier fait en principe foi ; ce principe ne vaut pas lorsqu’une date de notification manifestement erronée y figure.

Art. 65 LP

Lorsqu’un organe de la société poursuivie n’est pas présent dans les locaux de celle-ci, la notification peut avoir lieu entre les mains d’une personne travaillant au service d’une autre société avec laquelle la société poursuivie.

TF 5A_2/2010

2009-2010

Art. 31 LP

Computation du délai de recours lorsque la décision attaquée est notifiée par courrier postal recommandé non retiré dans le délai de garde.

TF 5A_706/2008

2009-2010

Art. 64 et 65 LP, art. 2 CCS

Quiconque accepte de recevoir une ordonnance de séquestre, puis le procès-verbal d’exécution du séquestre à une adresse, de surcroît à l’étranger, ne peut venir ensuite prétendre que la notification du commandement de payer au même endroit est nulle faute d’intervenir au domicile de la personne poursuivie.

TF 5A_29/2009

2008-2009

Art. 9 CC et 72 LP

Lorsque le procès-verbal de notification est contesté, il appartient à l’office de prouver que la notification a été effectuée. Il ne saurait être question de faire reposer sur le débiteur le fardeau de la preuve d’une absence de notification.

TF 5A_215/2007

2007-2008

žArt. 64 et 65 LP

Lorsqu’une société n’a pas d’activités effectives à son siège, les actes de poursuites doivent lui être notifiés au domicile élu indiqué à l’art. 43 al. 1 ORC et être remis à une des personnes énumérées à l’art. 65 al. 1 ch. 2 à 4 LP. La poursuite notifiée autrement est nulle, sauf si elle a été tout de même remise aux organes de la société.

Art. 64-65 LP

Les actes de poursuites peuvent être notifiés au représentant d’une personne morale en dehors du lieu des activités de celle-ci.

Si le représentant est absent, la notification sur le fondement de 64 LP peut être effectuée.