TF 5A_26/2011

2010-2011

Art. 66 LP, art. 34 al. 3 CO

Lorsque la communication d’un acte est effectuée avant que le destinataire n’ait répudié le mandat, elle est parfaitement valable ; si la communication de la répudiation intervient avant que l’échéance d’un délai de recours il n’y a pas besoin de procéder à une seconde notification au destinataire lui-même.