TF 6B_543/2010

2011-2012

Art. 4 al. 1 let. c-d et al. 6 LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997, RS 514.54), art. 7 al. 1 et art. 9 OArm (Ordonnance sur les armes du 2 juillet 2008, RS 514.541)

Notions de couteau et d’engin conçu pour blesser des êtres humains, constituant une arme. Notion d’objet dangereux assimilé à une arme. Un instrument artisanal constitué d’une lame de cutter placée dans un fourreau fabriqué au moyen de ruban adhésif n’est ni un couteau dans la définition des art. 4 al. 1 let. c LArm et 7 al. 1 OArm, ni un engin conçu pour blesser des êtres humains au sens de l’art. 4 al. 1 let. d LArm ; il ne constitue dès lors pas une arme. S’apparentant à un couteau de poche de l’armée suisse, que les art. 4 al. 6 phr. 2 LArm et 9 OArm excluent du champ d’application de la réglementation, un pareil instrument ne peut pas davantage être considéré comme un objet dangereux assimilé à une arme selon l’art. 4 al. 6 phr. 1 LArm.