Art. 25 CP et 115 al. 1 let. c, 116 al. 1 let. b LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20)
Etranger sans autorisation. Fait de procurer une activité lucrative. Interprétation de la norme. Complicité. Incitation à l’exercice illégal d’une activité lucrative en Suisse par un étranger (art. 116 al. 1 let. b LEtr). Favoriser ou faciliter l’exercice illégal d’une activité lucrative par un étranger, de même qu’accomplir des actes de complicité à l’infraction sanctionnée par l’art. 115 al. 1 let.c LEtr, entrent dans la définition de « procurer à un étranger une activité lucrative » prévue par l’art. 116 al. 1 let. b LEtr.
Art. 117 al. 1 et 116 al. 1 let. b LEtr
Infraction à loi sur les étrangers. Emploi de personnes étrangères non autorisées à travailler en suisse. Le gérant d’un établissement, responsable des infrastructures, décidant quelles étrangères peuvent s’y prostituer, est considéré comme un employeur même sous l’empire de la nouvelle loi sur les étrangers. Partant, il peut réaliser l’infraction réprimant l’emploi d’étranger sans autorisation. Délimitation avec le fait de procurer une activité lucrative à qui n’est pas titulaire de l’autorisation requise.
Art. 117 LEtr
Participation d’un candidat étranger, non autorisé à travailler en Suisse, à une procédure de recrutement. L’autorisation d’exercer une activité lucrative en Suisse doit exister après la conclusion du contrat de travail et au moment de l’entrée en service. La candidature à un poste de travail et la participation à une procédure de recrutement ne nécessitent pas d’autorisation correspondante. L’employeur, qui fait travailler à titre d’essai un candidat étranger dans la perspective d’un engagement éventuel, ne l’emploie pas au sens de l’art. 117 LEtr.
Art 57 al. 1 LTV (Loi fédérale sur le transport des voyageurs du 20 mars 2009, RS 745.1), art. 51 LTP
Voyage sans titre de transport. Depuis l’entrée en vigueur de la LTV, celui qui voyage sans titre de transport sur un tronçon sur lequel il n’a pas l’obligation de valider lui-même son billet, sans qu’une décision au sens de l’art. 57 al. 1 lit. b LTV lui ait été préalablement adressée, n’est pas punissable en vertu de l’art. 57 al. 1 LTV.
Art. 186 al. 1, art. 59 al. 1 LHID (Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990, RS 642.12)
Utilisation de preuves provenant d’une procédure de taxation ou de soustraction d’impôts dans une procédure pénale pour usage de faux. Utilisation des déclarations d’un mandataire fiscal, lesquelles sont imputables au mandant. Les déclarations du contribuable et les pièces qu’il a produites dans une procédure de rappel d’impôts ne sont pas de manière générale inutilisables au regard du principe « nemo tenetur se ipsum accusare », mais uniquement lorsqu’il a été sommé et qu’il a été menacé d’une taxation d’office ou d’une condamnation pour violation des obligations de procédure. Lorsque l’administration fiscale cantonale s’est conformée à ses devoirs d’informer prévus par les art. 153 al. 1bis et 183 al. 1, 2e phrase, LIFD, les moyens de preuve provenant de la procédure de rappel d’impôts et de soustraction d’impôts peuvent en principe également être utilisés dans la procédure pour usage de faux.
Art. 4, 86 et 87 LPTh, art. 86 al. 1 let. b LPTh (Loi fédérale sur les produits thérapeutiques du 15 décembre 2000, RS 812.21)
La qualification de médicament au sens de l’art. 4 al. 1 let. a LPTh comprenant les compléments alimentaires lorsque, indépendamment de leur composition, ils sont présentés comme destinés à agir médicalement sur l’organisme. La mise sur le marché ou la prescription de médicaments mettant concrètement des êtres humains en danger est sanctionnée par l’art. 86 al. 1 let. b LPTh. Tel n’est pas le cas de la commercialisation d’un produit sans substance active, même accompagné du conseil par celui qui met ce produit sur le marché de le substituer à des traitements classiques. En l’état du droit, de tels conseils parallèles ne sont pas assimilables à une prescription au sens de l’art. 86 al. 1 let. b LPTh, ni ne tombent dans la notion de mise sur le marché définie par l’art. 4 al. 1 let. d LPTh.
Art. 3 al. 1 et art. 56 al. 1 let. a LMJ (Loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu, RS 935.52)
Un appareil de change, qui effectue normalement un change dans un rapport de 1 :1, mais qui, suite à l’option supplémentaire « Fonction-Crazy » développée par l’accusé, élargit l’offre de change dans un rapport de CHF 1.- pour CHF 0,10 jusqu’à CHF 500.-, remplit toutes les conditions objectives d’une infraction à la LMJ. Que l’accusé ait fait breveter son appareil Crazy-Changer n’y change rien.
Art. 4 al. 1 let. c-d et al. 6 LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997, RS 514.54), art. 7 al. 1 et art. 9 OArm (Ordonnance sur les armes du 2 juillet 2008, RS 514.541)
Notions de couteau et d’engin conçu pour blesser des êtres humains, constituant une arme. Notion d’objet dangereux assimilé à une arme. Un instrument artisanal constitué d’une lame de cutter placée dans un fourreau fabriqué au moyen de ruban adhésif n’est ni un couteau dans la définition des art. 4 al. 1 let. c LArm et 7 al. 1 OArm, ni un engin conçu pour blesser des êtres humains au sens de l’art. 4 al. 1 let. d LArm ; il ne constitue dès lors pas une arme. S’apparentant à un couteau de poche de l’armée suisse, que les art. 4 al. 6 phr. 2 LArm et 9 OArm excluent du champ d’application de la réglementation, un pareil instrument ne peut pas davantage être considéré comme un objet dangereux assimilé à une arme selon l’art. 4 al. 6 phr. 1 LArm.
Art. 5, 15 et 32 DPMin
Imputation des mesures de droit pénal des mineurs ordonnées à titre provisionnel. Les mesures de protection de droit pénal des mineurs ordonnées à titre provisionnel en vertu de l’art. 5 DPMin ne doivent pas être assimilées à la détention avant jugement visée par l’art. 110 al. 7 CP (consid. 1.6.1). Le moment auquel doit être examinée l’imputation d’une mesure de droit pénal des mineurs ordonnée à titre provisionnel sur la privation de liberté prononcée diffère selon que le jugement au fond maintient cette mesure, la modifie ou l’annule. Ce n’est que lorsque la mesure est modifiée ou annulée que le jugement au fond doit se prononcer sur la question de son imputation. En cas de maintien de la mesure, cette question ne doit être tranchée que lorsqu’il est mis fin à la mesure (consid. 1.6.2).
Art. 5, 15 et 32 DPMin
Imputation des mesures de droit pénal des mineurs ordonnées à titre provisionnel. Les mesures de protection de droit pénal des mineurs ordonnées à titre provisionnel en vertu de l’art. 5 DPMin ne doivent pas être assimilées à la détention avant jugement visée par l’art. 110 al. 7 CP (consid. 1.6.1). Le moment auquel doit être examinée l’imputation d’une mesure de droit pénal des mineurs ordonnée à titre provisionnel sur la privation de liberté prononcée diffère selon que le jugement au fond maintient cette mesure, la modifie ou l’annule. Ce n’est que lorsque la mesure est modifiée ou annulée que le jugement au fond doit se prononcer sur la question de son imputation. En cas de maintien de la mesure, cette question ne doit être tranchée que lorsqu’il est mis fin à la mesure (consid. 1.6.2).
Art. 51 LTV, 57 al. 1 LTV
Voyage sans titre de transport. Depuis l’entrée en vigueur de la LTV, celui qui voyage sans titre de transport sur un tronçon sur lequel il n’a pas l’obligation de valider lui-même son billet, sans qu’une décision au sens de l’art. 57 al. 1 lit. b LTV lui ait été préalablement adressée, n’est pas punissable en vertu de l’art. 57 al. 1 LTV (consid. 1).
Art. 51 et 57 al. 1 LTV
Voyage sans titre de transport. Depuis l’entrée en vigueur de la LTV, celui qui voyage sans titre de transport sur un tronçon sur lequel il n’a pas l’obligation de valider lui-même son billet, sans qu’une décision au sens de l’art. 57 al. 1 lit. b LTV lui ait été préalablement adressée, n’est pas punissable en vertu de l’art. 57 al. 1 LTV (consid. 1).