Art. 3 al. 1 et art. 56 al. 1 let. a LMJ (Loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu, RS 935.52)

Un appareil de change, qui effectue normalement un change dans un rapport de 1 :1, mais qui, suite à l’option supplémentaire « Fonction-Crazy » développée par l’accusé, élargit l’offre de change dans un rapport de CHF 1.- pour CHF 0,10 jusqu’à CHF 500.-, remplit toutes les conditions objectives d’une infraction à la LMJ. Que l’accusé ait fait breveter son appareil Crazy-Changer n’y change rien.