Art. 4, 86 et 87 LPTh, art. 86 al. 1 let. b LPTh (Loi fédérale sur les produits thérapeutiques du 15 décembre 2000, RS 812.21)
La qualification de médicament au sens de l’art. 4 al. 1 let. a LPTh comprenant les compléments alimentaires lorsque, indépendamment de leur composition, ils sont présentés comme destinés à agir médicalement sur l’organisme. La mise sur le marché ou la prescription de médicaments mettant concrètement des êtres humains en danger est sanctionnée par l’art. 86 al. 1 let. b LPTh. Tel n’est pas le cas de la commercialisation d’un produit sans substance active, même accompagné du conseil par celui qui met ce produit sur le marché de le substituer à des traitements classiques. En l’état du droit, de tels conseils parallèles ne sont pas assimilables à une prescription au sens de l’art. 86 al. 1 let. b LPTh, ni ne tombent dans la notion de mise sur le marché définie par l’art. 4 al. 1 let. d LPTh.