TF 4A_716/2011

2011-2012

Art. 18 et 322b CO

Rémunération variable ; interprétation du contrat ; principe de la confiance. Le sens d’un texte en apparence limpide n’est pas forcément déterminant. D’autres éléments du contrat, le but poursuivi par les parties ou d’autres circonstances peuvent faire apparaître que le texte de la clause ne reflète pas fidèlement le sens de l’accord conclu. Appliquant ce principe à une clause afférente à la rémunération variable d’un gérant de fortune, le Tribunal fédéral retient que les commissions à verser au travailleur devaient être calculées non pas sur le bénéfice généré par le fonds d’investissement, mais uniquement sur les commissions que touchait l’employeur sur ledit bénéfice.