TF 5D_69/2009

2009-2010

Art. 84 LP et 29 Cst.

Constitue une violation du droit d’être entendu le fait de refuser de prendre en compte un mémoire déposé par le débiteur alors que la citation lui a été notifiée après la date fixée dans celle-ci pour la production de sa réponse à une requête de mainlevée provisoire.