Exécution forcée

La créance déduite en poursuite, et donc celle mentionnée sur la réquisition de poursuite, constitue l’objet de l’action en libération de dette ; la poursuite ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent, la cause de l’obligation mentionnée dans la réquisition de poursuite, et reprise dans le commandement de payer, ne fait pas partie des conclusions ; l’action en libération de dette peut reposer sur une autre qualification juridique (in casu l’enrichissement illégitime au sens de l’art. 26 al. 4 let. b LFAIE) que celle indiquée dans la réquisition de poursuite (art. 312 CO).

TF 4A_39/2022 (f)

2022-2023

L’action en libération de dette tend à ce que soit constatée l’inexistence de la créance ; l’invalidation du contrat sur lequel elle repose constitue une question préjudicielle qui est traitée dans les motifs, mais ne figure pas dans le dispositif.

TF 4A_395/2022 (f)

2022-2023

L’inversion du contentieux créée par l’action en libération de dette ne renverse pas le fardeau de la preuve ; il appartient toujours au créancier défendeur de prouver les faits fondant sa créance et au débiteur demandeur ceux susceptibles d’aboutir à son extinction, notamment les faits fondant les créances opposées en compensation.

TF 4A_851/2022 (d)

2022-2023

Une action en libération de dette ne peut être intentée devant le tribunal de commerce sur la base de l’art. 6 al. 3 CPC, cette disposition n’ayant pas vocation à permettre à la partie inscrite au registre du commerce d’attraire celle qui ne l’est pas devant la juridiction commerciale.

Les conditions d’octroi de la mainlevée provisoire sont régies par le droit suisse du for ; cela vaut pour la question de savoir si le titre présenté est une reconnaissance de dette ; en revanche, les autres questions de droit matériel sont tranchées sur la base du droit étranger applicable ; il incombe au créancier de rendre vraisemblable le droit étranger pour ce qui est des moyens d’attaque fondant sa prétention ; un tel fardeau repose sur le poursuivi en ce qui concerne les exceptions et objections que celui-ci soulève ; il n’est pas nécessaire de demander la mainlevée provisoire de l’opposition pour les frais de poursuite, car ceux-ci suivent automatiquement le sort de la procédure (voir également TF 5A_688/2022 du 23 novembre 2022).

TF 5A_113/2021 (f)

2022-2023

Pour interpréter la reconnaissance de dette, il faut s’en tenir aux éléments intrinsèques ; les termes utilisés ne sont pas déterminants.

TF 5A_137/2023 (f)

2022-2023

Rappel des conditions auxquelles la mainlevée provisoire peut être accordée pour une créance garantie par une cédule hypothécaire donnée en gage (voir également TF 5A_551/2022 du 18 janvier 2023).

TF 5A_399/2021 (i)

2022-2023

L’absence de date sur la reconnaissance de dette ne la prive pas de sa qualité de titre de mainlevée provisoire ; il en va de même lorsque la date est incorrecte ; le contrat de prêt vaut titre de mainlevée provisoire pour le remboursement du crédit, à condition que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ; il incombe au créancier de rapporter la preuve entière de l’existence d’une reconnaissance de dette, alors que le débiteur peut se limiter à rendre vraisemblables ses exceptions et objections ; la règle selon laquelle un fait non contesté, ou contesté de manière insuffisamment motivée, est admis ne s’applique pas systématiquement en matière de mainlevée ; lorsque l’obligation de restitution n’implique pas une dénonciation du prêt, le fardeau de la preuve de l’exigibilité incombe au créancier qui peut se prévaloir de l’art. 75 CO en l’absence de stipulation contractuelle ; la production de deux expéditions d’un contrat non daté mentionnant un délai de six mois dès la signature pour procéder au remboursement ne peut s’analyser en une absence de clause relative à l’exigibilité ; le créancier ne peut se prévaloir de l’art. 75 CO et doit être renvoyé à agir en reconnaissance de dette devant le juge civil.

TF 5A_579/2022 (i)

2022-2023

Le délai pour agir en libération de dette court dès la notification de la décision de mainlevée provisoire et donc en parallèle au délai de recours contre celle-ci ; pour empêcher que le mainlevée ne devienne définitive, il ne suffit pas d’interjeter un recours, encore faut-il demander et obtenir que celui-ci soit assorti de l’effet suspensif ; l’octroi de l’effet suspensif rétroagit à la date de la décision de mainlevée provisoire, si bien que le délai pour agir en libération de dette ne courra que dès la notification de la décision sur recours.

TF 5A_625/2022 (f)

2022-2023

L’acheteur ne peut se prévaloir de l’exceptio non adempleti contractu pour s’opposer au paiement du prix de vente au motif que la marchandise livrée est défectueuse ; il doit rendre vraisemblable par titre le défaut qui l’affecte.

TF 5A_693/2022 (f)

2022-2023

Rappel des conditions auxquelles la mainlevée peut être octroyée dans une poursuite en réalisation du gage fondée sur une cédule hypothécaire.

TF 5A_793/2022 (d)

2022-2023

L’existence d’une reconnaissance de dette se vérifie selon le principe de la confiance ; les circonstances extérieures au titre ne peuvent être prises en considération ; en cas de doute, notamment lorsque l’existence d’un tel titre peut tout au plus être déduite d’actes concluants, il y a lieu de refuser la mainlevée provisoire ; une demande de délai de paiement ou de moratoire peut être considérée comme une reconnaissance de dette lorsqu’elle mentionne un montant précis ou si elle se réfère à une facture comportant un tel montant ; lorsque le débiteur offre de payer « aussi vite que possible », « selon ses moyens » ou « à la prochaine occasion », il faut y lire des modalités de paiement et non des clauses relatives à l’exigibilité ; leur acceptation n’empêche pas le prononcé de la mainlevée ; l’absence de promesse de paiement ne fait pas obstacle à ce que le titre soit considérée comme une reconnaissance de dette (voir également TF 5A_39/2023 du 24 février 2023).

TF 5A_799/2022 (d)

2022-2023

La créance doit être exigible au moment de la notification du commandement de payer et pas nécessairement lorsque la réquisition de poursuite est expédiée ; les exceptions soulevées par le débiteur doivent être rendues vraisemblables ; cela vaut aussi pour l’exception de simulation à l’égard de laquelle il y a lieu de se montrer stricte ; de simples allégations ne peuvent conduire à son admission.

TF 5A_880/2022 (f)

2022-2023

Le contrat de courtage peut valoir titre de mainlevée pour le salaire du courtier s’il est possible de prouver par titre que l’indication ou la négociation ont conduit à la conclusion de l’affaire.

TF 5A_892/2021 (d)

2022-2023

La ratification peut intervenir par acte concluant, notamment lorsqu’une créance découlant de l’acte juridique conclu par l’intermédiaire d’un représentant fait l’objet d’une poursuite ; dans ce cas la validité de l’acte juridique, in casu une transaction, ne peut plus être contestée au stade de la mainlevée provisoire.

TF 5D_129/2022 (d)

2022-2023

La décision de mainlevée possède un tout autre objet que l’action en reconnaissance de dette, en libération de dette ou en répétition de l’indu ; elle n’a dès lors aucun effet préjudiciel à l’égard de celles-ci.

TF 5D_52/2022 (d)

2022-2023

L’existence d’une remise de dette se vérifie à l’aune du principe de la confiance et ne doit pas être admise trop facilement ; le contrat de bail vaut titre de mainlevée pour le loyer et les frais accessoires qui y sont énumérés en chiffre.

En matière de vente immobilière, le vendeur peut démontrer l’exigibilité de sa créance en prouvant non seulement qu’il a exécuté sa prestation, mais aussi qu’il l’a régulièrement offerte au sens de l’art. 82 CO ; tel est le cas lorsque le représentant de l’acheteuse se rend chez le notaire suite à l’exercice du droit d’emption et refuse de signer l’acte de vente pour le montant initialement convenu.

ATF 148 III 30 (d)

2021-2022

Le fait qu’une action en reconnaissance dette soit pendante ne prive pas le créancier du droit de solliciter la mainlevée provisoire de l’opposition à un commandement de payer relatif à la créance litigieuse.

L’action cumulée à une action en libération de dette n’est pas dispensée du préliminaire de conciliation ; l’action jointe qui ne constitue qu’un accessoire en est toutefois dispensée ; tel est le cas d’une action en restitution d’une cédule hypothécaire venant compléter l’action en libération de dette portant sur l’existence de la créance garantie par gage, à moins que la cédule ne soit utilisée pour garantir d’autres créances.

La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur titre (Urkundenprozess) au cours duquel le tribunal ne statue pas sur l’existence de la créance ; les exceptions de droit civil sont librement admissibles, mais doivent toutes être rendues vraisemblables par titre.

L’identité du créancier bénéficiaire de la reconnaissance de dette doit uniquement être déterminable au moment de sa signature par le débiteur ; celle-ci peut découler d’autres document, notamment d’une lettre par laquelle le créancier porte la reconnaissance de dette à la connaissance de l’avocat du débiteur.

Il faut distinguer entre la reconnaissance de dette assortie d’une condition suspensive ou résolutoire, dont l’invocation implique la preuve de la survenance ou de la disparition de la condition par le créancier, et la reconnaissance de dette assortie de modalités de paiement qui vaut titre de mainlevée provisoire ; il appartient au créancier d’établir l’exigibilité de la prétention déduite en mainlevée.

L’examen de la reconnaissance de dette fait partie de la discussion juridique ; le juge doit y procéder d’office ; il s’attachera à interpréter objectivement celle-ci conformément au principe de la confiance ; la volonté du débiteur de s’engager à payer un montant déterminé ou déterminable doit ressortir suffisamment du titre ; le but du contrat doit être pris en compte à cette fin sans toutefois qu’il n’appartienne au juge de se prononcer de manière catégorique sur l’interprétation du contrat ; si le sens de la déclaration de volonté ne peut être suffisamment établi, le juge doit rejeter la requête de mainlevée.

Le concept de titre au sens de l’art. 177 CPC est plus large que celui ayant cours en matière pénale ; un faire-part de décès peut donc être produit en mainlevée pour rendre vraisemblable la succession de la débitrice dans les dettes de son époux.

Le fait que le tribunal vérifie d’office si le titre présenté constitue une reconnaissance de dette ne dispense pas le créancier de présenter des allégations circonstanciées à ce sujet lorsque la reconnaissance de dette découle de la lecture rapprochée d’une pluralité de pièces.

L’action en libération de dette est une action en constat négatif de droit matériel ; tant que le délai pour agir en libération de dette n’est pas parvenu à expiration, le créancier ne peut que demander la saisie provisoire des biens du débiteur ; si la créance déduite en poursuite fait l’objet d’un compromis arbitral, l’action en libération de dette doit être introduite devant les arbitres ; le poursuivi doit dans les vingt jours entreprendre toutes les démarches en vue de désigner les arbitres, puis introduire l’action dans les vingt jours suivant la constitution du tribunal arbitral ; la demande en vue de désignation des arbitres doit en principe comporter les conclusions en constat négatif, le fait de se référer à un litige entre les parties et au fait que la partie demanderesse estime que la créance n’est pas due étant toutefois suffisant ; il appartient au tribunal arbitral de se prononcer sur une éventuelle tardiveté de l’introduction de la demande en libération de dette ; l’office des poursuites saisi d’une requête en continuation de la poursuite ne peut le faire que si cela est manifeste.

Le débiteur qui sollicite l’audition d’un témoin ou son interrogatoire en procédure de mainlevée provisoire ne saurait partir de l’idée que le juge convoquera les parties à une seconde audience ; il ne peut se plaindre du refus d’administrer ces moyens de preuve s’il n’a pas réitéré ses offres de preuve à l’audience ; le juge de la mainlevée ne peut se livrer qu’à une interprétation objective du titre de mainlevée en se fondant uniquement sur les éléments intrinsèques de celui-ci.

Le créancier ne peut obtenir la poursuite contre une caution solidaire que si l’acte de cautionnement est accompagné d’une reconnaissance de la dette par le débiteur principal et si celle-ci est exigible ; le contrat de cautionnement vaut reconnaissance de dette dans la poursuite introduite par la caution qui a payé, à condition que le paiement soit rendu vraisemblable ; le contrat d’arrière-cautionnement ne vaut reconnaissance de dette que si le poursuivant établi l’existence et la validité du contrat de cautionnement ; le poursuivi peut se prévaloir de la prescription, mais celle-ci ne saurait être supplée d’office par le juge de la mainlevée.

Le contrat de prêt vaut titre de mainlevée provisoire contre l’emprunteur à moins que celui-ci ne conteste avoir reçu les fonds ; dans ce cas uniquement il appartient au créancier de rendre vraisemblable le paiement ; il découle de ce qui précède que le créancier n’est pas obligé d’aborder la question du paiement dans la requête de mainlevée, mais peut attendre une éventuelle opposition du débiteur avant de s’en prévaloir au titre du droit de réplique inconditionnelle.

Une clause contractuelle stipulant une peine conventionnelle ne vaut titre de mainlevée que si le poursuivant rapporte la preuve de l’absence d’exécution de ses obligations par le poursuivi ; le débiteur peut invoquer devant le juge de la mainlevée la nullité de la reconnaissance de dette, par exemple au motif qu’elle aurait dû être souscrite sous seing privé alors que la forme authentique était nécessaire ; rappel de la jurisprudence relative aux contrats conclus dans la foulée d’une vente immobilière.

Rappel de la jurisprudence relative à la définition de la reconnaissance de dette.

Le mandataire aux fins d’encaissement en faveur duquel une reconnaissance de dette est souscrite peut en poursuivre le recouvrement pour le compte de son mandant par voie de mainlevée provisoire ; dans la poursuite en réalisation du gage la cédule hypothécaire vaut reconnaissance de dette pour le créancier ; s’agissant des intérêts, le créancier doit produire un titre relatif à la créance causale ; cette dernière doit être exigible ; à moins que la possession ne soit équivoque ou suspecte, le détenteur de la cédule hypothécaire qui s’en proclame propriétaire est présumé l’avoir acquis aux conditions de l’art. 930 al. 1 CC ; le contrat de transfert d’une cédule au porteur ne requiert pas de forme particulière.

La nécessité de notifier un commandement de payer à chaque codébiteur n’empêche pas le juge de la mainlevée de statuer par une seule décision sur une requête de mainlevée provisoire concernant toutes les poursuites introduites contre des coobligés (voir également TF 5A_945/2021 du même jour).

Le contrat de bail vaut titre de mainlevée provisoire pour les loyers non seulement pour la période où le logement est effectivement occupé par le locataire, mais pour toute la période contractuelle ; le locataire peut faire valoir que des défauts affectant la chose louée entraînent une réduction des loyers, voire l’allocation de dommages-intérêts, et invoquer la compensation ; il doit toutefois rendre vraisemblable lesdits défauts ainsi que le montant de sa réclamation ; le fait que le bailleur soit disposé à entendre ses doléances n’emporte pas encore reconnaissance des défauts allégués ; s’agissant de la réduction du loyer il lui est loisible de se référer aux pourcentages admis en jurisprudence, la mainlevée étant octroyée sous déduction du pourcentage retenu.

Sauf cas de nullité ressortant clairement du titre produit, il appartient au débiteur de rendre vraisemblable la nullité d’une reconnaissance de dette abstraite ; cette dernière renverse le fardeau de la preuve, si bien que le créancier n’a pas d’autres titre à produire à l’appui de sa requête de mainlevée.

L’acte de défaut de bien est un titre de mainlevée provisoire par effet de la loi ; si le créancier sollicitant la mainlevée provisoire est le même que celui mentionné dans le commandement de payer et dans l’acte de défaut de bien, il n’est pas nécessaire de produire d’autre titre ; l’acte de défaut de bien ne constitue cependant pas une reconnaissance de dette au sens matériel ; il n’est pas non plus dépourvu de toute force probante, car il révèle que dans une poursuite antérieure il n’y a pas eu d’opposition ou que celle-ci a été levée ; il s’agit d’un indice d’existence de la créance.

Lorsque le poursuivi ne conteste au stade du recours que le caractère complet du titre mainlevée, il n’appartient pas à l’autorité de recours d’examiner d’office si les titres poursuivis peuvent être considérés comme un titre de mainlevée provisoire.

Les parties à l’action en libération de dette ne sont pas limitées aux moyens soulevés au stade de la mainlevée ; elles peuvent invoquer de nouveaux titres ou de nouvelles causes de la créance, le créancier ne pouvant toutefois se prévaloir d’une nouvelle cause postérieure à la notification du commandement de payer ; si le créancier fait valoir une autre créance que celle déduite en poursuite, l’action en libération de dette est admise.

Le débiteur peut faire valoir toutes les exceptions et objections de droit civil contre la reconnaissance de dette, notamment l’inexistence de la dette reconnue ; il doit rendre vraisemblable les moyens libératoires par titre, l’administration d’autres moyens de preuve immédiatement disponibles n’étant pas exclue ; il y a vraisemblance lorsque le juge arrive à la conclusion, sur la base d’éléments objectifs, que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant le contraire.

La volonté de s’engager doit ressortir de manière claire du titre de mainlevée ; tel n’est à l’évidence pas le cas d’un contrat de bail signé par une personne physique au nom d’une personne morale sans avoir le pouvoir de le faire ; dit contrat ne saurait être considéré comme un titre de mainlevée provisoire dans une poursuite contre la personne physique signataire.

Il n’est pas possible de faire examiner par le juge de la mainlevée la réelle et commune intention des parties.

La réalisation d’une condition suspensive n’est examinée que si le poursuivi l’invoque ; le fait qu’il ait conclu au rejet de la requête de mainlevée n’est pas suffisant à cet égard.

Le débiteur ne saurait se contenter d’exposer qu’il s’est prévalu de l’erreur, du dol ou de la crainte fondée dans le délai d’un an ; il lui appartient de rendre vraisemblable le vice de la volonté ; à moins qu’elles ne soient corroborées par des pièces, les allégations d’une partie n’ont à cet égard aucune valeur probante, même sous l’angle de la vraisemblance.

Si le débiteur entend contester l’authenticité du titre de mainlevée, il ne doit pas se contenter de l’alléguer, mais doit exposer les éléments de faits devant emporter la conviction du juge sur ce point ; demeure à ce jour ouverte la question de savoir quelles sont les conséquences de l’application de l’art. 178 CPC à la procédure de mainlevée.

Interprétation d’une déclaration de « reprise de responsabilité » (Haftungsübernahme).

Un contrat bilatéral constitue un titre de mainlevée lorsque le créancier a rempli, ou garanti, les conditions légales, ou contractuelles, exigibles avant le paiement dont il postule le recouvrement ; le contrat de prêt constitue un tel contrat si la remise des fonds n’est pas contestée, ou susceptible d’être immédiatement prouvée par le créancier, et que le remboursement est exigible ; l’exigibilité de la créance doit être donnée au moment de la notification du commandement de payer ; il y a lieu de distinguer entre la reconnaissance de dette conditionnelle et la reconnaissance de dette avec modalité de paiement, cette dernière étant en elle-même un titre de mainlevée provisoire alors que la première nécessite la preuve par titre de la survenance de la condition ; pour interpréter le titre de mainlevée, le juge ne peut prendre en considération que les éléments intrinsèques à l’exception des éléments extrinsèques ; la volonté de payer doit ressortir clairement des pièces produites.

Une stipulation de peine conventionnelle vaut titre de mainlevée définitive si elle est accompagnée de la preuve de l’inexécution de la prestation promise ; le débiteur peut toutefois faire valoir que la peine conventionnelle est manifestement exagérée.

Dans la poursuite pour la créance abstraite, la cédule hypothécaire vaut reconnaissance de dette ; elle doit indiquer l’identité du débiteur ou, à défaut, être complétée par une reconnaissance de dette qui peut se trouver dans l’acte constitutif de la cédule ; sauf possession équivoque ou suspecte, le détenteur d’une cédule hypothécaire qui s’en prétend le propriétaire peut invoquer la présomption de l’art. 930 CC ; il appartient alors au débiteur de renverser la présomption en rendant vraisemblable sa libération.

La suspension de la procédure de mainlevée dans l’attente de la décision d’une autorité administrative, in casu l’autorité de surveillance des avocats, va à l’encontre de l’exigence de célérité particulière de la procédure de mainlevée ; une fois les observations déposées par le poursuivi, la cause est en état d’être jugée et il n’y a pas lieu d’administrer d’autres moyens de preuve ; lorsque le poursuivi oppose la compensation, il lui incombe de rendre vraisemblable l’existence, le montant et l’exigibilité de sa créance, sans se limiter à l’alléguer (voir également TF 5A_976/2020 du 3 mai 2021).

L’établissement d’un acte de défaut de bien après faillite n’emporte pas novation ; le débiteur peut faire valoir toutes les exceptions et objections qui existaient déjà au moment où l’acte a été établi ; en particulier, il peut soutenir qu’un contrat de crédit était nul pour contravention à la Loi fédérale du 8 octobre 1993 sur le crédit à la consommation, en vigueur de 1994 à 2002.

Le contrat de bail ne vaut titre de mainlevée provisoire que pour la durée du contrat de bail.

Art. 83 LP al. 2

L’action en libération de dette peut être introduite devant un tribunal arbitral ; le poursuivi doit entreprendre dans le délai de vingt jours les démarches nécessaires en vue de sa constitution ; tel sera le cas lorsqu’il s’adresse au juge d’appui en vue d’obtenir la désignation d’un arbitre ; si sa requête est déclarée irrecevable faute de clause arbitrale valable, il ne peut se prévaloir de l’art. 63 al. 1 CPC que si la requête en désignation d’un arbitre est identique au mémoire de demande en libération de dette.

Art. 83 LP al. 2

L’action en libération de dette étant une action en constat négatif, le débiteur peut assortir de la condition négative de la non-remise préalable ou simultanée de la cédule hypothécaire par la banque.

Art. 82 LP

Lorsque le débiteur reconnaît une dette et déclare simultanément exercer la compensation, on ne se trouve pas en présence d’un titre de mainlevée définitive.

Art. 82 LP, Art. 84 LP

L’application d’office du droit par le juge de la mainlevée provisoire est relativisée par le fait que son office se limite à la vérification de l’existence d’un titre de mainlevée ; si celui-ci est avéré, il ne lui appartient pas de vérifier d’office si la prétention est exigible à la suite de la résiliation du contrat ; en l’absence d’exception soulevée par le débiteur, il peut s’en tenir à la déclaration du créancier en ce sens. (Cf. également TF 5A_136/2020 du 2 avril 2020).

Art. 82 LP, Art. 55 CPC

La maxime des débats est applicable à la procédure de mainlevée provisoire de l’opposition ; le juge relève toutefois d’office (maxime inquisitoire limitée) les faits se rapportant à l’existence d’un titre de mainlevée ainsi qu’à la triple identité entre le créancier désigné par le titre et le poursuivant, entre le débiteur désigné par le titre et le poursuivi ainsi qu’entre la créance mentionnée dans le titre et celle déduite en poursuite.

Art. 82 LP

Pour que la mainlevée provisoire puisse être octroyée, la prétention doit être exigible au moment de la notification du commandement de payer. (Cf. également TF 5D_168/2019 du 23 décembre 2019 […au moment de la réquisition de poursuite]).

Art. 82 LP, Art. 117 CO

Le bien trouvé d’un contrat de compte courant vaut reconnaissance de dette pour le solde lorsqu’il est signé par le débiteur ; tel n’est pas le cas si la signature est accompagnée d’une réserve quant à l’existence d’autres sommes devant être déduites.

Art. 80 LP, Art. 82 LP, Art. 84 LP

Ainsi que 6 par. 1 CEDH ; il n’y a aucun droit à une audience publique pour la procédure de mainlevée définitive ; le droit à une audience publique en procédure de mainlevée provisoire se limite aux cas où des questions complexes de faits et droit sont soulevées ; tel n’est pas le cas d’une procédure de mainlevée ayant pour objet un crédit immobilier garanti par un gage sur une cédule hypothécaire ; lorsque le contrat de prêt ne comporte pas un pactum de non petendo pour les situations où le montant de la dette abstraite est plus important que celui de la dette causale, rien ne s’oppose à ce que la mainlevée soit accordée pour l’intégralité du montant mentionné dans la cédule hypothécaire. (Cf. également TF 5A_397/2019 du même jour et portant sur le même objet).

Art. 84 LP

Le juge de la mainlevée provisoire peut se prononcer sur le pouvoir de représentation des organes du créancier, car il s’agit d’une question ayant trait à la capacité d’ester en justice ; une plainte préalable contre la notification du commandement de payer n’est pas nécessaire.

Art. 82 LP, Art. 165 CO

La cession d’une créance faisant l’objet d’un titre de mainlevée doit être constatée par écrit ; il suffit que le créancier cédant signe le document de cession ; s’il s’agit d’une personne morale, le signataire doit être dûment autorisé à la représenter.

Art. 82 LP

Un mandat signé sans indication des honoraires dus ou des informations permettant de les calculer ne vaut pas titre de mainlevée provisoire ; lorsqu’une reconnaissance de dette découle de la confrontation de plusieurs documents, la signature du débiteur doit figurer sur la pièce qui a un caractère décisif.

Art. 82 LP, Art. 17 CO

Toutes les exceptions et objections dirigées contre le titre de mainlevée peuvent être invoquées à condition d’être rendues vraisemblables par titre ; la reconnaissance de dette abstraite n’interdit pas d’invoquer les exceptions fondées sur le rapport de base ; une novation limitée à certaines exceptions est concevable, mais elle doit être expressément convenue.

Art. 82 LP

Le juge de la mainlevée examine d’office si le contrat invoqué comme titre de mainlevée est frappé de nullité ; la nullité découlant de l’illégalité, de l’impossibilité ou de la contrariété aux bonnes mœurs doit ressortir nettement du contrat ou être rendue vraisemblable par le débiteur poursuivi ; la procédure sommaire de mainlevée ne se prête pas à l’examen de reproches à caractère pénal.

Art. 82 LP, Art. 254 CPC

Un contrat bilatéral constitue un titre de mainlevée si l’exigibilité de la prétention déduite en poursuite est établie, notamment parce que la contreprestation a été fournie ou offerte ; il n’appartient pas au juge de la mainlevée de se prononcer sur des questions d’appréciation ; la procédure de mainlevée provisoire est essentiellement documentaire et la requête est écartée si le débiteur rend vraisemblable sa libération, c’est-à-dire si le juge a l’impression que les faits invoqués par le débiteur se sont produits, sans que le contraire ne puisse être nécessairement exclu ; le contrat de vente moyennant autorisation délivrée sur le fondement de la LFAE est soumis à une condition suspensive et ne peut en tant que tel être considéré comme un titre de mainlevée provisoire.

Art. 82 LP

La procédure de mainlevée provisoire n’a pas pour but de constater l’existence d’une créance, mais de vérifier l’existence d’un titre exécutoire ; le créancier ne peut motiver sa requête qu’en produisant le titre de mainlevée ; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante dudit titre et, en l’absence de moyen libératoire rendu immédiatement vraisemblable par le débiteur, accorde la mainlevée de l’opposition ; la promesse faite par acte authentique ou sous seing privé de payer une somme d’argent inconditionnellement et sans réserve constitue le titre de mainlevée provisoire ; elle peut aussi découler d’un ensemble de documents, à condition que le document signé fasse référence au montant dû ou aux éléments permettant de le calculer ; il doit exister une triple identité entre le créancier poursuivant et celui mentionné dans la reconnaissance de dette, entre le débiteur poursuivi et celui qui s’est obligé ainsi qu’entre la créance déduite en poursuite et celle figurant dans la reconnaissance de dette ; le débiteur peut invoquer tous les moyens libératoires fondés sur le droit civil à condition de les rendre vraisemblables ; lorsque le poursuivi se prévaut de l’exceptio non adempleti contractu, il lui suffit de l’invoquer pour que le créancier doive rendre vraisemblable qu’il s’est exécuté ou a offert de le faire ; la question de savoir s’il suffit au débiteur de se prévaloir de l’exécution défectueuse ou s’il doit la rendre vraisemblable est laissée ouverte, étant donné qu’in casu l’existence d’un défaut et sa connaissance par le débiteur au moment de la conclusion du contrat avait fait l’objet d’un jugement entré en force.

Art. 82 LP

Le poursuivi qui invoque la compensation doit rendre vraisemblable, par titre, sa créance ; il en va de même lorsque le locataire se plaint de défauts affectant la chose louée et oppose une créance en réduction du loyer ; la vraisemblance de la créance opposée en compensation peut découler de l’impression générale se dégageant de plusieurs titres.

Art. 82 LP

Un titre de mainlevée provisoire doit comporter un engagement inconditionnel du débiteur de payer une somme d’argent déterminée ou facilement déterminable ; lorsqu’une pluralité de documents est invoquée pour former un titre de mainlevée provisoire, le document signé par le débiteur doit renvoyer de manière claire vers celui qui énonce le montant de la créance ; le juge de la mainlevée ne doit pas se pencher en détail sur les relations contractuelles des parties, et appliquer le droit matériel, mais uniquement vérifier si un titre de mainlevée provisoire lui a été présenté ; par voie de conséquence, en l’absence de reconnaissance de dette, il ne peut condamner la partie ayant sollicité l’établissement d’une garantie à rembourser les montants déboursés par le garant en application de l’art. 402 CO.

Art. 82 LP

La mainlevée sur la base d’un contrat synallagmatique doit être accordée si le débiteur se prévaut d’un défaut, mais ne rend pas vraisemblable qu’il en a donné avis dans le délai prescrit.

Art. 149 LP

L’acte de défaut de bien ne vaut titre de mainlevée provisoire que s’il mentionne que le débiteur a reconnu la créance.

Art. 82 LP

Un contrat d’entreprise peut valoir titre de mainlevée pour le prix de l’ouvrage ; tel ne sera pas le cas si le débiteur n’a pas signé le décompte final et que le contrat n’indique pas le montant du prix de l’ouvrage, ni ne renvoie aux documents le mentionnant ou permettant de le chiffrer.

Art. 82 LP

Le créancier ne peut pas offrir d’autres preuves que le titre pour établir la reconnaissance de dette.

ATF 145 III 20 (f)

2018-2019

Art. 82 LP ; 82 CO

Lorsque le débiteur se prévaut de l’exceptio non adempleti contractu, il appartient au créancier de prouver par titre qu’il a exécuté ou offert d’exécuter sa prestation.

Art. 82 LP ; 16 LDIP

Preuve du droit étranger devant le juge de la mainlevée provisoire.

Art. 82 LP

Le juge de la mainlevée ne peut prendre en considération des éléments extrinsèques pour interpréter le titre ; distinction entre la reconnaissance de dette conditionnelle, qui nécessite la preuve par le créancier de la réalisation de celle-ci, et la reconnaissance de dette avec modalité de paiement qui vaut titre de mainlevée.

Art. 82 LP ; 120 CO

L’objection de compensation soulevée au stade de la mainlevée ne conduit au rejet de la requête de mainlevée que si l’existence, le montant et l’exigibilité de la créance déduite en poursuite sont rendus vraisemblables par titre ; une impression d’ensemble découlant de la confrontation de plusieurs titres peut suffire ; le débiteur n’a pas besoin de produire un titre de mainlevée provisoire ou définitive.

Art. 152 al. 2 CO ; 82 LP

Le créancier d’une obligation conditionnelle peut agir en mainlevée dans une poursuite en fourniture de sûretés s’il dispose d’une reconnaissance de dette pour la créance principale ; une reconnaissance de dette assortie d’une condition suspensive vaut titre de mainlevée provisoire si le créancier rend vraisemblable par titre la réalisation de la condition suspensive ; l’indication d’un montant maximal ne signifie pas que celui-ci est déterminé ou déterminable ; une reconnaissance de dette renvoyant à un indice des prix constitue un titre de mainlevée ; tel n’est pas le cas de la reconnaissance de dette laissant à un tiers le soin de fixer le montant dû.

Art. 82 LP ; 493 al. 2 CO

Le juge de la mainlevée provisoire peut vérifier si la reconnaissance de dette constitue une promesse de porte fort ou une déclaration de cautionnement frappée de nullité.

Art. 151 CPC ; 82 LP

Le changement de raison sociale étant inscrit au registre du commerce il constitue un fait notoire qui n’a pas besoin d’être allégué et qui doit être pris d’office en considération par le juge de la mainlevée.

Art. 82 LP

Les créances de droit public ne peuvent en principe pas faire l’objet d’une procédure de mainlevée provisoire et les accords passés avec l’administration ne valent pas titre de mainlevée provisoire ; l’autorité administrative doit utiliser son pouvoir de décision et délivrer un titre de mainlevée définitive ; tel n’est pas le cas si elle ne bénéficie pas d’un tel pouvoir et doit agir par la voie de l’action de droit administratif ; dans ce cas, la mainlevée provisoire est possible.

Art. 82 al. 2 LP

Degré de preuve exigé de la part du débiteur pour qu’il rende vraisemblable sa libération.

Art. 82 LP

Le juge de la mainlevée doit vérifier (1) l’identité du créancier mentionné dans le titre de mainlevée et celle du créancier poursuivant, (2) l’identité entre le débiteur mentionné dans le titre de mainlevée et celle du poursuivi et (3) l’identité entre la créance figurant dans le titre de mainlevée et celle déduite en poursuite ; le juge de la mainlevée doit ainsi examiner d’office la question de la légitimation de la créancière ; celle-ci doit justifier son éventuelle vocation successorale par titre.

Art. 82 LP

Le juge de la mainlevée relève d’office la nullité découlant du caractère illicite ou contraire aux bonnes mœurs de l’engagement souscrit dans le titre de mainlevée ; toutes les autres causes de nullité doivent être rendues vraisemblables par le poursuivi ; l’abus de droit constitue un moyen admissible en mainlevée provisoire, mais il doit demeurer exceptionnel.

Art. 82 LP

La reconnaissance de dette peut découler d’une déclaration d’un avocat qui représente, pour les besoins d’une autre cause, aussi bien le poursuivi que le poursuivant.

Art. 82 et 244 LP

La reconnaissance de dette faite au nom de la société en nom collectif vaut titre de mainlevée provisoire contre les associés ; il en va de même lorsqu’un acte de défaut de bien est établi au nom de la société en nom collectif et que la créance avait été reconnue par l’associé poursuivi lors de son interrogatoire.

Art. 83 al. 2 LP ; 17 CO

L’action en libération de dette est une action négatoire de droit matériel ; seul le rôle procédural est inversé ; le fardeau de la preuve n’est pas modifié ; une reconnaissance de dette au sens de l’art. 17 CO renverse le fardeau de la preuve ; si la reconnaissance de dette est abstraite, c’est au débiteur de prouver son absence de cause valable, par exemple parce qu’elle procède d’une simulation ou d’un rapport de base invalide ou inexistant.

Art. 82 LP

Requête de mainlevée provisoire sur la base d’une cédule hypothécaire suite à un transfert de patrimoine.

Art. 82 LP

Le poursuivi qui argue de faux le titre de mainlevée provisoire doit rendre vraisemblable la falsification par titre et non se contenter de désavouer sa signature.

Art. 82 LP ; 160 CO

Un contrat stipulant une peine conventionnelle accompagné de la preuve de l’inexécution de la prestation promise constitue un titre de mainlevée provisoire.

Art. 82 LP

Le juge de la mainlevée ne peut que se livrer à une interprétation objective, selon le principe de la confiance du titre de mainlevée ; ce faisant, il ne saurait prendre en considération des éléments extrinsèques.

Art. 82 al. 2 LP

Il n’appartient pas au juge de la mainlevée de se prononcer sur de délicates questions juridiques impliquant un pouvoir d’appréciation étendu ; celles-ci doivent être réservées au juge du fond.

Art. 82 LP et 95 al. 3 let. b CPC

Au moment d’allouer des dépens pour la procédure de mainlevée provisoire, le tribunal ne doit pas examiner si la représentation était nécessaire.

Art. 82 LP

Les réquisitions de production de titre en main d’un tiers sont en principes irrecevables en instance de mainlevée provisoire ; des exceptions ne peuvent être faites que pour les faits expressément réservés dans le titre de mainlevée ou si les titres requis ont été déposés auprès du tribunal dans le cadre d’une autre procédure.

Art. 82 al. 2 LP

Une exception soulevée par le débiteur en instance de mainlevée provisoire est rendue vraisemblable lorsque son bien-fondé paraît plus vraisemblable que le contraire ; le débiteur peut ainsi se prévaloir de toutes les exceptions pertinentes sous l’angle du droit civil.

Art. 82 LP

Il y a reconnaissance de dette lorsqu’il ressort du document signé que le débiteur manifeste sa volonté inconditionnelle et sans restriction de payer au créancier une somme déterminée, ou facilement déterminable.

Art. 82 LP

Lorsque l’exigibilité de la prétention déduite en poursuite découle de la résiliation d’une relation contractuelle, le tribunal n’est pas tenu de se pencher d’office sur la question de celle-ci en l’absence d’allégations du débiteur ; une exception doit être ménagée pour les situations où les allégations du créancier à cet égard sont manifestement erronées ou se heurtent à des dispositions juridiques impératives.

Art. 82 LP

Conditions auxquelles le locataire peut invoquer les défauts de la chose louée en instance de mainlevée provisoire pour les loyers.

Art. 82 LP

Le fait que le débiteur propose un plan de paiement, et que le créancier le produise en cours d’instance, n’est pas de nature à faire obstacle à la procédure de mainlevée provisoire.

Art. 82 LP

Conditions auxquelles le débiteur est considéré comme ayant rendu vraisemblables ses objections ; preuve de l’exigibilité de la créance, laquelle doit être donnée au moment de l’introduction de la poursuite ; à défaut de stipulations contractuelles, le créancier peut fonder l’exigibilité sur l’art. 75 CO ; le fait que la reconnaissance de dette indique que les modalités de paiement seront convenues ultérieurement n’assortit pas celle-ci d’une condition suspensive si elle ne fait pas explicitement dépendre le paiement d’un tel accord.

Art. 82 LP

Lorsque le document signé par le débiteur ne comporte pas d’indication du montant de la dette, celle-ci doit figurer dans un autre document auquel il est renvoyé doit comporter une indication du montant, à tout le moins permettre facilement sa détermination ; l’engagement des anciens associés d’un avocat de lui transmettre le montant des honoraires quand ceux-ci seront payés ne constitue ainsi pas un titre de mainlevée provisoire si le montant de ceux-ci n’était pas déterminé au moment de la signature. (voy. aussi TF 5A_51/2017 et TF 5A_50/2017 du même jour)

Art. 82 LP

Le maître de l’ouvrage qui souhaite faire obstacle à une requête de mainlevée en invoquant les défauts de l’ouvrage doit non seulement rendre ceux-ci vraisemblables, mais aussi le fait qu’il en a donné à temps l’avis.

Art. 82 LP

Le juge de la mainlevée provisoire statue sur titre ; il doit s’en tenir à la vraisemblance simple, soit au fait qu’en se fondant sur des éléments objectifs, il possède l’impression que les faits allégués se sont produits, mais sans exclure pour autant la possibilité qu’il en soit allé autrement.

Art. 83 al. 2 LP

Le tiers constituant le gage ne possède pas la qualité pour défendre dans l’action en libération de dette.

Art. 82 LP

La procédure de mainlevée provisoire est en principe exclue pour les créances de droit public ; l’autorité doit rendre une décision et procéder par la voie de la mainlevée définitive ; la jurisprudence a parfois fait une exception lorsque l’autorité administrative ne dispose pas d’un pouvoir de décision, mais doit s’adresser à un tribunal administratif, comme c’est le cas pour la restitution des prestations payées à tort à un fournisseur de soin au sens de la LaMal.

Art. 82 LP

Le créancier en possession d’une reconnaissance de dette n’a pas besoin de rendre vraisemblables d’autres fait pour obtenir la mainlevée provisoire ; le juge de la mainlevée examine uniquement l’existence du titre de mainlevée et non celle de la créance en tant que telle.

Art. 82 LP

Lorsque les relations juridiques entre le créancier poursuivant et le débiteur sont soumises au droit étranger, la question de l’existence d’une reconnaissance de dette et des éléments qu’elle doit contenir est soumise au droit suisse de la lex fori ; Les questions de droit matériel, telles que l’exigibilité de la créance, sont assujetties au droit étranger applicable.

Art. 82 LP et 143 al. 1 et 493 CO

Qualification au stade de la mainlevée provisoire d’une clause par laquelle un tiers se déclare « responsable solidairement» (Solidarhafter) d’une dette ; rappel des principes concernant la différence entre une reprise cumulative de dette et un cautionnement.

Art. 82 LP ; 167 CO

Le débiteur peut opposer au créancier poursuivant que la créance a en réalité été cédée à un tiers ; lorsque le créancier a écrit au débiteur pour lui indiquer que sa créance servirait à désintéresser un tiers, il y a lieu d’admettre, compte tenu du pouvoir d’examen limité du juge de la mainlevée, qu’on se trouve peut-être en présence d’une assignation indirecte, mais qu’il ne s’agit certainement pas d’une cession de créance ; des documents rédigés ultérieurement n’ont pas à être pris en considération.

Art. 82 LP

La clause selon laquelle une des parties au contrat se porte garante de l’authenticité des billets de banque servant à payer une transaction en matière de diamants constitue à la fois une garantie autonome et un titre de mainlevée provisoire.

Art. 82 LP ; 12 litt. i LLCA

Même en l’absence de convention écrite d’honoraires, une lettre présentant un décompte des honoraires de l’avocat dûment contresigné par son mandant constitue un titre de mainlevée provisoire ; vu l’activité de défense effectivement déployée, le mandant ne peut prétendre que le procédé est contraire à la déontologie.

Art. 82 LP

Le débiteur qui entend désavouer la signature figurant sur la reconnaissance de dette doit rendre la falsification vraisemblable.

Art. 82 LP

Une simple quittance signée par le débiteur et mentionnant l’existence d’un contrat de prêt suffit à fonder un titre de mainlevée provisoire pour le remboursement.

Art. 2 CC ; 82 LP

Il n’est nullement exclu d’invoquer l’abus de droit au stade de la mainlevée provisoire ; cela étant, les questions factuelles qui se posent peuvent ne pas être en adéquation avec la nature particulière de la procédure.

Art. 82 LP

La question de savoir si un contrat soumis à un droit étranger constitue un titre de mainlevée provisoire s’examine à la lumière du seul droit suisse.

Art. 120 ss CO ; 82 LP

Une déclaration de compensation présentée tardivement dans un procès civil, et qui n’a donc pas été retenue, peut avoir un effet matériel distinct que le juge de la mainlevée est autorisé à prendre en considération sous l’angle de la vraisemblance.

Art. 116 LDIP ; 82 LP

La question de savoir si un contrat peut constituer un titre de mainlevée provisoire est exclusivement régie par le droit suisse ; en revanche celle concernant l’exigibilité du remboursement du prêt doit être tranchée en application du droit étranger ; le cas échéant le fardeau de la preuve de l’exigibilité incombe au créancier.

Art. 83 al. 2 LP

Si le jugement accueillant partiellement une action en libération de dette est incomplet sur la question des intérêts, il appartient au créancier de le contester par le biais des recours s’offrant à lui ; la question ne saurait être réglée par l’office des poursuites.

Art. 82 LP

La maxime des débats est pleinement applicable à la procédure de mainlevée provisoire de l’opposition, lors même que le juge examine d’office si l’identité du créancier et du poursuivant correspondent.

Art. 82 LP

Ne commet aucun acte d’arbitraire, le tribunal cantonal retenant qu’un engagement mutuel de se garantir le minimum vital LP pour la durée de toute la vie ne constitue pas une clause suffisamment précise pour créer un titre de mainlevée provisoire.

Art. 82 LP

Mainlevée provisoire accordée sur le fondement d’un contrat synallagmatique (vente d’immeuble) ; sort des exceptions fondées sur la mauvaise exécution du contrat et uniquement alléguées par le débiteur ; après avoir rappelé les principes applicables, le Tribunal fédéral ne prend pas position faute de motivation suffisante du grief.

Art. 82 LP

Transfert de la propriété d’un ensemble de cédules hypothécaires à des fins de garantie pour un prêt consenti sous la forme d’une ligne de crédit ; poursuite en réalisation du gage immobilier introduite par la banque.

Art. 84 al. 2 LP ; 253 CPC

En procédure sommaire de mainlevée provisoire, les parties ne peuvent pas escompter qu’un deuxième tour d’écriture sera organisé ; l’exercice du droit à la réplique se distingue du second tour d’écriture dans la mesure où le tribunal peut limiter les observations complémentaires aux points pertinents qui ont été soulevés par l’adversaire ; les éventuelles violations du droit d’être entendu peuvent être guéries par l’exercice du recours contre le jugement de mainlevée.

Art. 82 al. 2 LP ; 115 CO

Lorsque le défendeur fait valoir des objections contre la demande de mainlevée, ces dernières doivent être rendues vraisemblables ; le juge doit avoir l’impression que celles-ci existent, sans toutefois exclure pour autant leur inexistence ; le juge ne doit admettre qu’avec la plus grande prudence la vraisemblance d’une remise de dette par actes concluants.

Art. 82 al. 2 LP

Vraisemblance des objections dirigées contre la reconnaissance de dette ; production par le débiteur d’un échange de courriers électroniques intervenu avec son créancier.

Art. 82 LP

La mainlevée provisoire peut être prononcée sur la base d’un acte signé par un tiers en l’absence de procuration écrite, si le pouvoir de représentation n’est pas contesté ou s’il découle du comportement du débiteur au cours de la procédure de mainlevée laissant apercevoir que l’acte en question a été signé en vertu d’un pouvoir de représentation existant réellement.

Art. 41 al. 1bis et 82 LP ainsi que art. 855 al. 1 aCC

La remise à titre fiduciaire d’une cédule hypothécaire n’emporte pas novation, deux créances coexistant : la créance cause (contractuelle) et la créance abstraite (cédulaire) ; si la créance abstraite est plus élevée que la créance causale, le poursuivi peut opposer au stade de la mainlevée l’exception de limitation de la garantie (pactum de non petendo) dans la poursuite pour la créance abstraite ; la créance causale doit faire l’objet d’une poursuite ordinaire, la créance abstraite d’une poursuite en réalisation du gage ; si la créance causale est plus élevée que la créance causale, le créancier n’a pas a attendre l’issue de la poursuite en réalisation du gage pour faire valoir le solde ; si le créancier poursuit pour le tout indistinctement, la question du beneficium excussionis realis sera tranchée par le juge de la mainlevée définitive sur opposition du débiteur ; en cas de poursuite pour la créance causale, il n’est pas possible de porter plainte contre la notification du commandement de payer ; le juge civil saisi d’une action en condamnation pour cette créance, parallèlement à une poursuite en réalisation du gage, n’est pas non plus compétent pour se prononcer sur le bénéfice de discussion (voy. également TF 5A_676/2013 du 31 janvier 2014).

Art. 82 et 84 LP ; 16 LDIP

Lorsque la demande de mainlevée provisoire porte sur une créance à laquelle le droit étranger (anglais) s’applique, il appartient au créancier de communiquer spontanément au tribunal les informations lui permettant d’établir que la créance est exigible ; le tribunal n’est pas obligé de requérir les informations pertinentes.

Art. 67 al. 1 ch. 3 LP

La conversion imposée par le droit de l’exécution forcée n’emporte pas novation ; le juge de la mainlevée provisoire peut appliquer un autre taux de conversion que celui utilisé par le créancier.

Art. 82 LP

La transaction extrajudiciaire constitue uniquement un titre de mainlevée provisoire.

Art. 82 LP

Le juge de la mainlevée doit fonder son jugement uniquement sur le titre qui lui est présenté ; il ne lui appartient pas de s’interroger sur les circonstances entourant sa rédaction, lorsque celles-ci n’y sont pas relatées ; le poursuivi rend son objection vraisemblable au sens de l’art. 82 al. 2 LP lorsqu’il existe des éléments objectifs plaidant en faveur de son existence ; il suffit que la matérialité de l’objection apparaisse plus vraisemblable que le contraire, même si le juge peut encore envisager cette dernière hypothèse (voy. également TF 5A_741/2013 du 3 avril 2014).

TF 5A_167/2013 (f)

2013-2014

Art. 138 al. 3 litt. a CPC

La fiction de notification à l’échéance du délai de garde ne s’applique pas à la procédure de mainlevée.

TF 5A_244/2014 (f)

2013-2014

Art. 117 ss CPC

Condition d’octroi de l’assistance judiciaire en instance de mainlevée provisoire de l’opposition.

TF 5A_303/2013 (f)

2013-2014

Art. 82 LP et art. 151 al. 2 CO

Un contrat écrit indiquant qu’un prêt sera remboursé « d’entente entre les parties» constitue une reconnaissance de dette conditionnelle qui ne peut fonder la mainlevée provisoire si le créancier ne prouve pas par titre l’existence d’un tel accord.

Art. 82 LP

Les héritiers peuvent valablement reconnaître une dette de la succession ; si la reconnaissance est signée au nom de tous par un seul d’entre eux, le juge de la mainlevée doit s’assurer qu’il a le pouvoir de le faire ; si tel n’est pas le cas, la reconnaissance n’est pas valable et le destinataire ne peut que réclamer des dommages-intérêts au falsus procurator ; la requête en mainlevée provisoire doit alors être rejetée.

Art. 82 LP

L’aveu circonstancié d’un détournement de fonds devant une autorité de poursuite pénale ne suffit pas à créer un titre de mainlevée provisoire, même si l’inculpé s’est engagé à rembourser au plus vite sa victime et a signé le procès-verbal contenant ses déclarations.

Art. 82 LP

Production d’un contrat de bail comme titre de mainlevée pour le loyer et les frais de chauffage.

Art. 110 ch. 1 CO ; 827 al. 1 et 845 al. 1 aCC ; 82 LP

Lorsque des cédules hypothécaires sont transférées à titre de garantie, il n’y a pas novation de la créance abstraite par la créance causale, les deux créances coexistant ; le propriétaire de l’immeuble qui paie le créancier est uniquement subrogé dans les créances abstraites, soit les créances dont il est le débiteur ; il ne peut dès lors demander la mainlevée contre le débiteur originaire en se fondant sur le contrat de prêt (cf. également dans la même affaire TF 4A_470/2013 du 28 mai 2013).

Art. 82 LP

Une facture finale contresignée sans aucune autre indication par le poursuivi vaut titre de mainlevée provisoire.

Art. 82 LP

Utilisation d’un contrat dénoncé pour une prétendue erreur essentielle comme titre de mainlevée provisoire.

TF 5A_179/2012

2012-2013

Art. 82 LP

Le débiteur peut faire valoir toutes les exceptions, objections et autres moyens de droit civil tels que l’invalidation pour vice de la volonté ou l’exceptio non adempleti contratu ; pour être retenues, les exceptions doivent être rendues vraisemblables, au besoin par la production de documents écrits.

TF 5A_246/2012

2012-2013

Art. 82 LP

La mainlevée provisoire ne saurait être prononcée sur le fondement d’une reconnaissance de dette composée de plusieurs documents si le montant de la dette n’était ni fixé, ni même déterminable, au moment de la signature du contrat par le débiteur ; il en découle que le règlement de copropriété, bien que signé par le débiteur, ne saurait constituer un titre de mainlevée provisoire si le montant des charges doit encore faire l’objet d’un décompte annuel et d’un plan de répartition voté par l’assemblée des copropriétaires ; en revanche, l’acte par lequel le débiteur donne une cédule hypothécaire en nantissement pour garantir la créance de la copropriété peut constituer un titre de mainlevée provisoire.

TF 5A_436/2012

2012-2013

Art. 82 LP

Une transaction extrajudiciaire portant sur des aliments dus entre époux constitue un titre de mainlevée provisoire.

TF 5A_450/2012

2012-2013

Art. 82 LP

Le juge de la mainlevée provisoire examine uniquement la force probatoire du titre produit et non l’existence de la créance ; un contrat de cautionnement vaut titre de mainlevée provisoire à condition que le débiteur cautionné ait également reconnu sa dette ; l’admission de la créance garantie à l’état de collocation n’implique pas nécessairement une reconnaissance de la part du débiteur.

TF 5A_458/2012

2012-2013

žArt. 82 LP

La reconnaissance de dette et l’engagement du débiteur doivent être inconditionnels ; lorsque ce dernier reconnaît la créance dans son principe, mais déclare immédiatement qu’il la compense avec une prétention en dommages et intérêts, il n’y a rien d’arbitraire à refuser la mainlevée provisoire.

TF 5A_535/2012

2012-2013

Art. 84 LP

Portée du droit à la réplique en procédure de mainlevée.

TF 5A_605/2012

2012-2013

ž Art. 82 LP

Lorsqu’un tiers créancier prétend être le cessionnaire d’un prêt consenti au débiteur poursuivi, il doit établir la cession au moyen d’un document écrit pour pouvoir demander la mainlevée provisoire de l’opposition ; les documents écrits présentés bénéficient d’une présomption que les faits y relatés sont corrects et que les signatures sont authentiques ; il appartient au débiteur de renverser cette présomption en rendant le contraire vraisemblable ; les exceptions invoquées par le débiteur doivent en principe être rendues vraisemblables par la production d’autres documents écrits.

TF 5A_849/2012

2012-2013

Art. 82 LP

La requalification d’un engagement solidaire en cautionnement n’est pas une question qui peut être tranchée au stade de la mainlevée provisoire de l’opposition ; le juge de la mainlevée doit retenir la qualification ressortant du texte clair du contrat de prêt produit par le créancier.

TF 5A_867/2012

2012-2013

Art. 82 LP
La reconnaissance de dette signée par le débiteur doit comporter le montant de la dette, ou faire référence de manière claire et précise à des documents permettant de chiffrer celle-ci ; ne répond pas à cette exigence la clause d’un pacte successoral rédigée de la manière suivante, même si elle est accompagnée de relevés bancaires :

« Par contre, Monsieur A. reconnaît continuer devoir à sa mère ou ses ayants droit, l’intérêt de 1er rang calculé par le créancier hypothécaire de sa mère sur la somme en capital de deux cent mille francs et ce à compter du 2e trimestre 2001, dit intérêt qu’il s’engage à acquitter régulièrement, jusqu’au décès de sa mère, date à laquelle il sera libéré de cet engagement »

Pour qu’un titre de mainlevée provisoire existe, il faudrait que le pacte successoral fixe lui-même le taux d’intérêts, que les relevés bancaires précisent que le taux d’intérêts appliqué l’est pour une hypothèque de deuxième rang et qu’ils indiquent le montant du capital.

TF 5A_872/2012

2012-2013

Art. 84 LP

Droit à la réplique en procédure de mainlevée provisoire, in casu respecté.

TF 5A_326/2011

2011-2012

Art. 82 LP

Le créancier au bénéfice d’une reconnaissance de dette doit prouver qu’il a remis l’argent au débiteur si ce dernier conteste l’avoir reçu.

TF 5A_449/2012

2011-2012

Art. 84 LP

Droit à la réplique en instance de mainlevée provisoire.

TF 5A_477/2011

2011-2012

Art. 82 LP

Le solde d’un compte courant ne peut constituer un titre de mainlevée provisoire que s’il a été approuvé par le débiteur. En revanche, lorsqu’un contrat de prêt a été signé entre les parties, le solde du compte courant n’a pas besoin d’être approuvé pour valoir titre de mainlevée si le compte courant ne faisait que recevoir les montants faisant l’objet du contrat de prêt. Le titre de mainlevée provisoire établi par le débiteur vaut également contre la caution simple.

TF 5A_545/2011

2011-2012

Art. 82 LP, art. 40a CO

Prise en compte du droit de révocation au stade de la mainlevée provisoire ; in casu, refusée en raison de l’usage auquel étaient destinées les prestations de service litigieuses.

TF 5A_586/2011

2011-2012

Art. 82 LP

Le débiteur constatant l’authenticité de la signature d’une cession d’acte de défaut de biens doit étayer ses allégations et rendre la falsification vraisemblable pour faire échec la requête de mainlevée provisoire.

TF 5A_60/2012

2011-2012

Art. 82 LP et art. 175 CO

La mainlevée provisoire doit être prononcée dans une poursuite en constitution de sûretés en exécution d’une reprise de dette interne lorsque deux conditions sont réunies : le reprenant doit s’être engagé vis-à-vis du débiteur et les sûretés doivent être exigibles, notamment en raison du refus du créancier de traiter avec le nouveau débiteur ; le droit aux sûretés découlant de la loi, il n’est pas nécessaire que le repreneur se soit engagé à fournir des sûretés vis-à-vis du débiteur.

TF 5A_83/2011

2011-2012

žArt. 82 LP

Différence entre la reconnaissance de dette inconditionnelle avec déclaration de compensation et la reconnaissance de dette sous réserve de compensation. La première permet d’obtenir la mainlevée de l’opposition, la seconde uniquement si le créancier prouve par titre que la compensation n’est pas opposable. Conditions auxquelles est admise une objection de compensation au stade de la mainlevée provisoire.

TF 5A_881/2011

2011-2012

Art. 82 LP

Degré de vraisemblance exigé des allégations du débiteur qui soutient que l’obligation d’amortir une dette a été suspendue.

ATF 136 III 528

2010-2011

Art. 38 et 83 al. 2 LP, art. 24 al. 1 ch. 4 et 28 al. 1 CO, art. 2 al. 2 CC

Lors d’une poursuite en prestation de sûretés, le débiteur peut faire valoir par le biais de l’action en libération de dette qu’il n’a pas l’obligation de prester des sûretés, respectivement que la demande constitue un abus de droit ; quiconque promet de fournir des sûretés afin d’éviter une mesure d’exécution forcée ne peut ensuite faire valoir que la créance garantie n’existe pas afin d’échapper à l’exécution de ses engagements ; est réservé le cas de l’erreur ou du dol manifeste.

ATF 136 III 583

2010-2011

Art. 82 et 84 LP, art. 7 et 9 LDIP

Les juridictions arbitrales ne peuvent prononcer ni la mainlevée provisoire, ni la mainlevée définitive ; le créancier qui a agi par voie arbitrale conserve la faculté de demander aux juridictions étatiques la mainlevée provisoire ; la décision de mainlevée provisoire ne devient pas définitive tant et aussi longtemps que la procédure est pendante devant le tribunal arbitral ; le créancier peut toutefois obtenir ainsi une saisie provisoire ou un inventaire des biens du débiteur ; il n’y a pas litispendance entre une demande au fond devant le tribunal arbitral et une demande en mainlevée provisoire devant la juridiction étatique.

ATF 136 III 627

2010-2011

Art. 82 LP

Lorsqu’une ligne de crédit est octroyée par une banque, la convention de compte courant ne vaut titre de mainlevée provisoire que dans la mesure des montants qui ont été effectivement prêtés ; une reconnaissance de dette ne peut découler du silence opposé par le débiteur aux rappels de son créancier ; la mention d’un prêt antérieur nové par la convention de compte courant ne vaut pas reconnaissance de dette pour celui-ci.

BlSchK 2011 59

2010-2011

Art. 82 al. 2 LP

Si le montant de la prime est mentionné uniquement dans la police d’assurance établie par l’assureur, sans figurer dans le contrat, ou dans des conditions générales d’affaires signées par l’assuré, la mainlevée provisoire ne peut être octroyée.

TF 5A_127/2010

2010-2011

Art. 82 LP

Lorsque le débiteur ouvre action en constat négatif devant la juridiction arbitrale, la décision de celle-ci constatant que la créance n’existe pas permet à l’office des poursuites, après reconnaissance de la sentence arbitrale par le tribunal étatique, de révoquer une saisie provisoire et de rejeter une commination de faillite.

TF 5A_414/2010

2010-2011

Art. 46 et 79 LP

Le débiteur poursuivi ne peut contester la compétence ratione loci de la juridiction de mainlevée si celle-ci découle indirectement du for de poursuite ; il doit, en pareil cas, procéder par la voie de la plainte.

TF 5A_513/2010

2010-2011

Art. 82 LP

Le fait que le juge doive déduire le montant des charges sociales du salaire brut convenu, faute de mention de celles-ci dans le contrat de travail, n’est pas de nature à faire échec au prononcé de la mainlevée provisoire.

Art. 82 LP, art. 162 ss CO

Rappel de la jurisprudence relative à la reconnaissance de dette. Lorsqu’une créance est cédée, la validité de la cession s’apprécie au regard des dispositions pertinentes du Code des obligations.

Art. 83 LP, art. 274a CO et art. 23 LFors

Les actions en libération de dette relatives à un contrat de bail doivent être soumises à l’autorité de conciliation en matière de baux du for de poursuite.

TF 5A _812/2009

2009-2010

Art. 82 LP

Le contrat par lequel deux individus contractent solidairement un emprunt bancaire ne saurait valoir titre de mainlevée provisoire pour les rapports internes entre codébiteurs, à moins de contenir des clauses particulières sur ce point.

TF 5A_169/2009

2009-2010

Art. 17, 67, 69 et 82 LP

Lorsque le débiteur estime que la créance déduite en poursuite est insuffisamment mentionnée dans la réquisition de poursuite, il doit faire valoir ses moyens par la voie de la plainte et ne saurait s’en prévaloir uniquement au stade de la mainlevée provisoire.

TF 5A_273/2009

2009-2010

Art. 82 LP

Il appartient au droit cantonal de déterminer jusqu’à quel stade de la procédure, y compris en cas d’utilisation des voies de recours, le débiteur peut soulever les exceptions au sens de l’art. 82 al. 2 LP.

TF 5A_400/2009

2009-2010

Art. 82 LP et art. 82 CO, art. 873 et 889 CC

Lorsque des cédules hypothécaires sont remises en garantie, le débiteur ne peut faire valoir l’exceptio non adimpleti contractu que si elles ont servi à constituer un gage immobilier, ce qui peut s’inférer du fait que le créancier agit en réalisation du gage immobilier ; l’exceptio non adimpleti contractu constitue une exception au sens de l’art. 82 al. 2 LP et ne remet pas en cause la validité de la reconnaissance de dette.

TF 5A_481/2010

2009-2010

Art. 82 LP

Application du droit étranger, en l’occurrence allemand, pour déterminer la portée d’une reconnaissance de dette.

TF 5A_771/2009

2009-2010

Art. 82 LP

Rappel de la jurisprudence sur les conditions auxquelles le débiteur peut exciper du défaut de légitimation du créancier, et du défaut d’identification suffisante de la prestation de celui-ci, au stade de la mainlevée provisoire.

TF 5D_147/2009

2009-2010

Art. 82 LP et art. 337 CO

Lorsque l’employeur met fin au contrat avec effet immédiat pour justes motifs, celui-ci ne constitue plus un titre de mainlevée provisoire pour le salaire dû jusqu’à la fin du délai légal de congé, même si l’employé conteste l’existence de justes motifs.

TF 5D_155/2009

2009-2010

Art. 82 LP

Le fait de faire allusion à un plan social dans une convention de cessation des rapports de travail ne constitue pas une reconnaissance de dette des indemnités convenues dans le cadre dudit plan social.

TF 5D_39/2010

2009-2010

Art. 84 LP et 40 Cst.

Le principe de la perpetuatio fori vaut également en cas de changement de domicile du débiteur au cours de la procédure de mainlevée.

TF 5D_69/2009

2009-2010

Art. 84 LP et 29 Cst.

Constitue une violation du droit d’être entendu le fait de refuser de prendre en compte un mémoire déposé par le débiteur alors que la citation lui a été notifiée après la date fixée dans celle-ci pour la production de sa réponse à une requête de mainlevée provisoire.

Art. 81 et 82 LP

Le contrat du bail initial, un avenant ainsi qu’une décision de l’Office fédéral du logement peuvent, lorsqu’ils sont réunis, former un titre de mainlevée provisoire pour le montant des loyers.

Art. 169 CC et art. 82 LP

Lorsqu’une cédule hypothécaire portant sur le logement familial a été transférée à titre fiduciaire au créancier, le conjoint doit y avoir consenti pour qu’elle puisse valoir de titre de mainlevée provisoire.

TF 4A_169/2009

2008-2009

Art. 32 al. 3 et 83 al. 2 LP

Lorsque le débiteur a introduit, à tort, une action en libération d’une dette de loyer directement devant le tribunal compétent sans passer au préalable par l’autorité de conciliation, il bénéficie du délai prévu à l’art. 32 al. 3 LP pour introduire à nouveau son action sitôt que le jugement sur l’exception d’incompétence est entré en force.

TF 5A_108/2009

2008-2009

Art. 82 LP

Un legs figurant dans un testament dressé à Monaco ne saurait valoir reconnaissance de dette, le droit suisse fût-il applicable.

TF 5A_118/2008

2008-2009

Art. 82 LP et 169 CC

La dénonciation d’un prêt garanti par le logement familial n’a pas besoin d’être notifiée au conjoint, son absence ne saurait dès lors faire obstacle au prononcé de la mainlevée provisoire.

TF 5A_303/2009

2008-2009

Art. 82 LP et 855 CC

Pour savoir si la constitution d’une cédule hypothécaire a emporté novation ou constitue seulement une remise à titre fiduciaire, il faut examiner le contenu des relations contractuelles entre les parties.

TF 5A_417/2008

2008-2009

Art. 83 et 207 LP

Le failli ne peut demander à reprendre personnellement une procédure en libération de dette qu’il avait introduite avant le prononcé de sa faillite.

TF 5A_508/2008

2008-2009

Art. 82 LP et 197 CO

Le vendeur qui promet à l’acheteur que les titres vendus sont libres de tout gage ne saurait invoquer le contrat de vente comme reconnaissance de dette si l’acheteur rend vraisemblable que ce n’est pas le cas.

TF 5D_7/2009

2008-2009

Art. 82 LP

il n’est pas arbitraire de considérer qu’un certificat médical faisant état d’un « syndrome anxio-dépressif », alors que le débiteur a partiellement exécuté le contrat postérieurement, ne permet pas de rendre vraisemblable l’incapacité de discernement du débiteur.

TF 4A_122/2008

2007-2008

Art. 83 al. 2 LP

Lorsque le juge de la mainlevée statue par deux ordonnances distinctes sur la mainlevée provisoire quant au montant déduit en poursuite et quant à l’existence du gage, la seconde venant rectifier la première où la question du gage n’était pas tranchée, le délai pour introduire action en libération de dette court dès la notification de la seconde ordonnance vu les liens étroits entre la créance et son gage.

Art. 82 LP et 855 al. 1 CCS

La remise d’une cédule hypothécaire à des fins de garantie laisse subsister tant la créance abstraite que causale parallèlement.

Art. 82 LP

La cédule hypothécaire vaut titre de mainlevée provisoire tant pour le droit de gage que pour la créance déduite en poursuite, à condition que le débiteur poursuivi soit mentionné sur la cédule. Dans le cas contraire, la mainlevée provisoire doit être refusée tant pour la créance que pour le droit de gage.

TF 5A_516/2007

2007-2008

Art. 83 al. 2 LP

Le délai pour introduire action en libération de dette court dès le moment où le jugement est notifié. Le droit cantonal, ici le Code de procédure civile vaudois, ne peut pas prévoir une fiction de notification à la date à laquelle le jugement a été rendu oralement.