Art. 142 LP, art. 35 ORFI, art. 818 et 842 CC

Lorsqu’une cédule hypothécaire est cédée à titre fiduciaire en garantie d’un prêt, elle n’emporte pas novation et il y a lieu de distinguer entre la créance cédulaire et la créance de base ; l’art. 35 al. 1 ORFI s’applique par analogie à la constitution de l’état des charges ; si la créance de base et les intérêts y afférents sont inférieurs à la créance cédulaire, seuls les premiers peuvent être portés à l’état des charges ; dans le cas inverse, la créance cédulaire sera portée à l’état des charges et les montants non couverts feront l’objet d’une poursuite ordinaire.