Art. 22, 207 et 260 LP et 63 OAOF
Le fait d’indiquer que la collocation d’une créance litigieuse est suspendue en attendant une décision de la masse ne vaut pas mention à l’annexe de l’état de collocation et interpellation des créanciers, si bien que l’art. 63 al. 2 OAOF n’est pas applicable en cas de silence de ces derniers ; en l’absence de renonciation de la masse à défendre à un procès intenté au failli, une offre de cession est nulle.