Exécution forcée

Art. 230a LP

Tous les actifs appartenant à une succession répudiée peuvent être cédés aux créanciers après suspension de la liquidation ; tel peut être le cas de créances de la masse successorale répudiée contre l’épouse du défunt ou des tiers ; le fait que le créancier aurait aussi pu effectuer l’avance de frais en vue de la liquidation n’y change rien ; en revanche, la prétention révocatoire appartient à la masse seule et ne peut être cédée.

Art. 250 LP, Art. 59 CPC al. 2 let. a

L’intérêt à agir en contestation de l’état de collocation en présence d’un dividende provisionnel nul peut découler du fait que le créancier souhaite obtenir l’exclusion d’un autre créancier et l’empêcher ainsi d’agir sur la base d’une cession de l’action en responsabilité des organes de la personne morale en faillite.

Art. 260 LP

La radiation de la société du registre du commerce ne prive pas le créancier cessionnaire de l’action en responsabilité contre les administrateurs de la légitimation active ; une réinscription n’est pas nécessaire (rectification de la jurisprudence à la suite de l’arrêt 4A_384/2016 du 1er février 2017).

Art. 207 LP

Est privé d’objet un recours en matière civile interjeté avant le prononcé d’un jugement de faillite contre un arrêt cantonal statuant sur une prétention contre le failli, si l’administration de la masse en faillite déclare avoir admis la créance au passif sans que l’état de collocation ne soit contesté.

Art. 43 LP, Art. 190 LP al. 1 ch. 2

Un créancier pour des prétentions de droit public, telles que les contributions dues à une caisse de compensation professionnelle, peut demander la faillite sans poursuite préalable du fait de la suspension des paiements du débiteur.

Art. 334 LP al. 1

La décision relative à l’ouverture d’une procédure de règlement amiable de dettes relève de la juridiction gracieuse ; si un créancier recourt contre la décision et obtient gain de cause en appel, il a droit à des dépens.

Art. 222 LP

Le tiers a la même obligation de renseigner l’office des faillites que le failli lui-même ; il ne peut se retrancher derrière le secret bancaire pour refuser de fournir des renseignements ; il lui appartient d’indiquer tous les biens que celui-ci détient pour le compte du débiteur et tous les avoirs et prétentions, même contestés, dont le débiteur est titulaire à son encontre, de fournir tout renseignement nécessaire à établir l’inventaire, de remettre à l’office des faillites l’objet de tous les droits patrimoniaux formant la masse active, ainsi que les documents qui permettent de faire valoir ces droits et, finalement, de fournir tous les renseignements propres à déterminer l’existence, l’étendue et, le cas échéant le lieu de situation des biens du débiteur ; lorsque le tiers est également le mandataire du failli, il ne peut refuser de produire que les documents qu’il n’aurait pas eu besoin de remettre à son client, soit notamment les notes purement internes ; en revanche, il doit lui fournir toutes les informations, y compris les documents internes, permettant de contrôler son activité.

Art. 44 LP, Art. 242 LP

Lorsqu’une décision de confiscation au sens de l’art. 70 CP est entrée en force concernant un actif inventorié, la mise en œuvre des prétentions de l’Etat n’a pas besoin de faire l’objet d’une action en revendication ; le droit de l’exécution forcée est applicable à titre subsidiaire à la réalisation des objets confisqués ; la créance compensatrice au sens de l’art. 71 CP n’entraîne pas de droit sur les actifs de la masse, mais doit faire l’objet d’une procédure d’exécution forcée.

Art. 213 LP

La compensation de créances réciproques dans la faillite est possible si elles sont nées l’une et l’autre avant l’ouverture de la faillite ; si l’une des créances est affectée d’une condition suspensive, il faut que celle-ci soit réalisée tant que la compensation était toujours possible, même si cela est postérieur à la faillite ; il n’est pas possible d’invoquer en compensation une créance dont la condition suspensive ne s’est pas encore réalisée.

Art. 174 LP, Art. 191 LP, Art. 725 CO

Les pseudo-nova sont recevables dans le recours contre une décision refusant d’ouvrir la faillite suite au dépôt du bilan ; le juge peut renoncer à la révision du double bilan intermédiaire lorsque la société sollicite l’avise de son surendettement par l’intermédiaire de ses organes ; en revanche, le double bilan intermédiaire doit lui être remis ; une déclaration d’insolvabilité en justice présentée par une société anonyme présuppose une décision de dissolution prise par l’assemblée générale des actionnaires à peine de nullité de ladite décision du conseil d’administration de procéder à dite déclaration.

Art. 174 LP al. 2, Art. 190 LP al. 1 ch. 2

La suspension des paiements est une notion indéterminée accordant au juge un large pouvoir d’appréciation ; elle a été préférée à l’insolvabilité par le législateur, car elle est perceptible extérieurement et plus aisée à constater ; si l’insolvabilité du débiteur est établie, il y a lieu a priori de prononcer la faillite sans poursuite préalable ; la suspension des paiements est établie lorsque le débiteur ne paie pas des dettes incontestées et exigibles, laisse les poursuites se multiplier contre lui, tout en faisant systématiquement opposition, ou omet de s’acquitter même des dettes minimes ; il n’est cependant pas nécessaire que le débiteur interrompe tous ses paiements; il suffit que le refus de payer porte sur une partie essentielle de ses activités commerciales ; même une dette unique n’empêche pas, si elle est importante et que le refus de payer est durable, de trahir une suspension des paiements ; tel est notamment le cas lorsque le débiteur refuse de désintéresser son principal créancier ; le non-paiement de créances de droit public peut constituer un indice de suspension des paiements ; il n’est en tout cas pas arbitraire de conclure à la suspension des paiements lorsqu’il est établi que le débiteur a, sur une certaine durée, effectué ses paiements quasi exclusivement en faveur de ses créanciers privés et qu’il a ainsi suspendu ses paiements vis-à-vis d’une certaine catégorie de créanciers, à savoir ceux qui ne peuvent requérir la faillite par la voie ordinaire ; la suspension des paiements ne doit pas être temporaire, mais avoir un horizon temporel illimité ; dans le cadre d’un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l’art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP étant étrangères à ce type de procédure ; il n’est ainsi pas possible d’invoquer que, dans le délai de recours, l’état de surendettement a été éliminé. (Cf. également TF 5A_288/2020 et TF 5A_252/2020 du même jour ainsi que TF 5A_235/2020 du 4 juin 2020 portant tous sur la même problématique ainsi que TF 5A_325/2020 du 12 juin 2020 concernant une affaire similaire).

Art. 250 LP al. 1

Lorsque le créancier agit pour obtenir l’inscription de sa créance à l’état de collocation, il lui appartient d’alléguer et de démontrer que celle-ci existe ; la masse en faillite doit soulever et démontrer les exceptions, dont celle de compensation.

Art. 191 LP

Le juge doit déclarer irrecevable une déclaration d’insolvabilité lorsqu’aucun dividende ne sera versé aux créanciers ; tel est le cas si le débiteur ne possède pas d’autre actif que le montant de l’avance qui lui sera réclamé.

Art. 242 LP

L’administration de la faillite peut acquiescer à une action en revendication des biens de la masse ou conclure une transaction à ce sujet.

Art. 12 LP, Art. 174 LP al. 2, Art. 108 CPC, Art. 255 CPC

Le juge constate d’office les faits en procédure de faillite, mais il n’a pas l’obligation de les investiguer (maxime inquisitoire limitée) ; la maxime inquisitoire est d’autant plus relativisée que le débiteur ne se présente pas à l’audience de faillite ; lorsque le débiteur s’acquitte en mains de l’office des causes de la poursuite, celle-ci s’éteint automatiquement pour le capital et les intérêts ; ni la remise des fonds au créancier, ni une décision spécifique de l’office des poursuites ne sont nécessaires ; si un jugement de faillite est rendu malgré le paiement intégral, le débiteur peut en obtenir l’annulation par voie de recours au sens des art. 319 ss CPC dans les dix jours suivant sa notification ; on ne saurait imputer au débiteur la responsabilité de cette situation, et lui faire supporter les frais de la procédure de recours, lorsque le paiement est intervenu plusieurs mois avant l’audience de faillite, même s’il n’a pas informé le tribunal de cette circonstance à la suite de la notification de la citation à l’audience.

Art. 230a LP al. 2, Art. 247 LP

Lorsqu’un immeuble appartenant à une personne morale en faillite dont la liquidation a été suspendue faute d’actif, il y a lieu d’appliquer les règles de la procédure sommaire et d’établir un état de collocation, respectivement un état des charges qui ne comprend pas les créanciers de troisième classe ; le délai pour contester ces derniers commence à courir dès la publication de l’avis de mise à disposition dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Art. 174 LP al. 2

Le débiteur qui veut faire annuler sur recours un jugement déclarant sa faillite ne peut se contenter d’établir qu’il a réglé la créance déduite en poursuite, il doit encore rendre vraisemblable sa solvabilité.

Art. 232 LP, Art. 30 OAOF, Art. 55 OAOF

L’interrogatoire du débiteur, respectivement de ses organes, sur les productions n’est pas une formalité facultative et elle vaut indépendamment de la classe dans laquelle les créances seront colloquées ; son omission peut faire l’objet d’une plainte tant du créancier que du débiteur ; l’état de collocation n’est toutefois annulé que si l’interrogatoire avait conduit à une modification de celui-ci ; tel sera le cas si l’organe d’une société anonyme en faillite présente des objections étayées contre les productions.

Art. 296b LP let. b

Lorsque le débiteur en sursis concordataire ne parvient pas à réunir les fonds nécessaires à son assainissement, manque de liquidités, si ses clients ou ses employés les plus importants l’ont déserté ou si les créanciers ont déclaré rejeter d’ores et déjà toute proposition concordataire future, alors il y a lieu de mettre fin au sursis.

Art. 219 LP, Art. 321 LP al. 2

En présence d’un concordat par abandon d’actif, un état de collocation doit être dressé ; il comporte toutes les créances soumises à la liquidation concordataire et est soumis aux règles relatives à la faillite, notamment en ce qui concerne l’action en contestation ; le jugement relatif à un éventuel privilège du créancier n’a aucune portée de droit matériel ; depuis l’entrée en vigueur de la réforme du droit de l’assainissement de 2013, les créances fondées sur la LTVA ne sont plus privilégiées ; dit privilège cesse si la novelle était en force au moment de la déclaration de faillite ou de l’octroi du sursis concordataire. (Cf. également TF 5A_86/2019 du même jour et portant sur le même objet).

Art. 174 LP al. 2

Le but de l’art. 174 al. 2 LP est d’éviter une procédure de faillite alors que le débiteur peut survivre économiquement, car on se trouve en présence d’une difficulté passagère de trésorerie ; la solvabilité est rendue vraisemblable lorsque le débiteur démontre voir suffisamment de liquidités pour faire face à son passif exigible ; l’appréciation de la solvabilité se fait de manière globale ; n’est pas solvable le débiteur qui fait systématiquement opposition aux commandements de payer et néglige de payer les montants dérisoires.

Art. 206 LP

Est privé d’objet un recours en matière civile interjeté contre un arrêt statuant sur la mainlevée de l’opposition si la faillite du débiteur est déclarée après l’introduction du recours.

Art. 265 LP al. 4

Il n’y a en principe pas de recours cantonal ou fédéral ouvert au créancier contre la décision admettant l’exception de non-retour à meilleure fortune ; un recours immédiat en matière civile n’est possible que si le créancier se plaint d’une violation du droit d’être entendu, laquelle ne peut être guérie dans le cadre de l’action en contestation.

Art. 260 LP

Répartition des compétences entre le juge civil et l’autorité de surveillance s’agissant de la vérification de la régularité d’une cession des droits de la masse.

ATF 145 III 26 (d)

2018-2019

Art. 191 LP ; 2 al. 2 CC

Une déclaration d’insolvabilité destinée uniquement à faire tomber une saisie de revenus au profit du seul créancier poursuivant est abusive.

Art. 260 LP

Il appartient au créancier agissant seul sur la base d’une cession à plusieurs d’entre eux d’alléguer et de prouver que les autres cessionnaires ont renoncé à agir ; s’agissant d’une question de recevabilité de l’action, elle est examinée d’office par le tribunal.

Art. 211 LP ; 405 CO

La déclaration de faillite met fin au mandat de l’avocat pour le compte de la faillie ; si l’office des faillites a recours aux services de celui-ci dans le cadre d’une reprise du procès sur le fondement de l’art. 207 LP, il n’y a pas lieu de considérer l’intégralité des créances de l’avocat comme étant des dettes de la masse.

Art. 230 LP ; 159 ORC

Lorsque le juge suspend pour faute d’actif la liquidation de la faillite d’une société commerciale, cette dernière est radiée du registre du commerce si aucune opposition n’est formée dans les trois mois suivant la publication ; la procédure de l’art. 269 LP n’est pas applicable lorsque des actifs sont découverts après la suspension de la liquidation ; en pareil cas la société doit être inscrite à nouveau au registre du commerce et l’office des faillites doit demander au tribunal d’ordonner la reprise de la liquidation en procédure ordinaire ou sommaire.

Art. 269 LP ; 95 OAOF

Lla décision de clôture de la faillite est prise en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) et est sujette au recours limité au droit (art. 319 let. a CPC) ; le débiteur peut recourir pour se plaindre du fait que la clôture est prématurée ; elle n’a pas besoin d’être notifiée au débiteur ou à ses organes ; la faillite doit être clôturée sitôt que tous les créanciers sont désintéressés et l’excédent des actifs est remis au débiteur ; la faillite peut être clôturée malgré un procès pendant suite à une cession des droits de la masse lorsqu’il est prévisible qu’aucun montant ne reviendra à la masse en faillite.

Art. 174 et 194 al. 2 LP

Dans la faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova peuvent être invoqués devant l’autorité de recours ; les vrais nova mentionnés à l’art. 174 al. 2 LP sont étrangers à ce type de procédure ; il n’est donc pas possible d’invoquer durant le délai de recours que l’état de surendettement a été éliminé, qu’un nouvel organe de révision est arrivé à une autre conclusion ou qu’une postposition de créance a été consentie.

Art. 256 LP

La vente de gré à gré présuppose l’adoption par l’administration de la faillite d’une décision idoine et la passation subséquente du contrat.

Art. 173 LP ; 21 LGEL

La liquidation d’une entreprise de chemins de fer au sens des art. 13 ss LGEL ne peut être demandée par un créancier qu’après le prononcé d’un jugement de faillite ; la question de la compétence du Tribunal fédéral pour prononcer une telle décision est laissée ouverte.

Art. 169 LP

L’obligation d’avancer les premiers frais de la faillite s’étend aux émoluments du tribunal pour le jugement la déclarant, mais ne couvre pas les éventuelles voies de recours contre celui-ci

Art. 237 et 242 LP

La nomination d’une administration spéciale de la faillite doit être justifiée par la nature particulière de la faillite ou par le comportement de l’office des faillites ; le fait que ce dernier ait refusé de manière illégale d’admettre un créancier à la première assemblée n’est pas en soi suffisant ; la constitution d’un comité de créanciers doit également répondre à une « certaine nécessité » (gewisse Notwendigkeit), telle que la complexité de la faillite ; des frais inutiles ou disproportionnés ne doivent pas être engagés à cause de cette mesure.

Art. 265 al. 1 LP

La décision rejetant en procédure sommaire l’exception de non-retour à meilleure fortune n’est pas sujette à un recours cantonal, sauf en ce qui concerne les frais et un éventuel refus de l’assistance judiciaire.

Art. 190 al. 1 ch. 2 LP

La faillite sans poursuite préalable pour cessation des paiements peut aussi être demandée par un créancier de droit public au sens de l’art. 43 LP ; définition de la cessation des paiements.

Art. 190 al. 1 LP ; le surendettement ne signifie pas automatiquement la cessation des paiements ; les créanciers n’étant pas autorisés à déposer le bilan de leur débiteur, le juge ne peut prononcer la faillite sans poursuite préalable d’une société commerciale à la demande de ses créanciers et pour cause de surendettement ; les nova improprement dits peuvent être invoqués sans restrictions à l’appui d’un recours contre le jugement de faillite. ; les vrais nova ne sont pris en considération qui s’ils conduisent à annuler le jugement de faillite.

Art. 237 al. 2 et 3 LP

La première assemblée des créanciers peut choisir de confier l’administration de la faillite à une ou plusieurs personnes en qualité d’administrateurs spéciaux ; ceux-ci ne doivent pas avoir d’intérêts personnels à faire valoir et ils ne peuvent donc être les créanciers, le débiteur ou leurs représentants ; seuls des créanciers présents ou représentés peuvent être nommés à la commission de surveillance dont les membres doivent être indépendants et libres d’attaches à l’égard du débiteur.

Art. 191 LP

Le juge doit refuser de donner suite à une déclaration d’insolvabilité si celle-ci est abusive ; tel est le cas lorsqu’elle a pour but de faire tomber une saisie sur le salaire ; la faillite volontaire n’a pas pour but d’assainir le patrimoine d’un débiteur obéré, mais uniquement de garantir une répartition équitable du produit de ses biens entre ses créanciers ; il n’y a dès lors aucune violation du droit fédéral à refuser de donner suite à une déclaration d’insolvabilité si le dividende prévisible ne dépasse pas 1%.

Art. 265 al. 1 LP

Il appartient au poursuivi d’établir sa situation financière en procédure sommaire de non-retour à meilleure fortune, en déposant au besoin les pièces nécessaires à cet effet.

Art. 265 LP et 164 ss CO

La créance faisant l’objet d’un acte de défaut de bien demeure cessible ; le débiteur peut opposer au cessionnaire, comme il aurait pu les opposer au cédant, toutes les exceptions existent au moment de la cession ; une cession poursuivant un but purement économique ne saurait être illicite ou immorale.

Art. 174 LP et 255 CPC

Les vrais novas doivent être invoquées au plus tard à l’expiration du délai pour recourir contre le jugement de faillite ; l’autorité de recours en matière de faillite est tenue d’établir d’office les faits ; elle peut à cette fin requérir la production d’un extrait du registre des poursuites, mais elle doit alors sauvegarder le droit d’être entendu du débiteur ; cela n’a toutefois pas pour conséquence de lui permettre d’alléguer des novas après le délai utile.

Art. 241 CPC et 81 LP

La transaction conclue devant l’autorité de conciliation a les mêmes effets qu’un jugement ; si elle contient une clause relative au retrait de l’opposition, la commination de faillite peut être notifiée sur cette base.

Art. 265a al. 1 LP

Quand bien même la décision sur la recevabilité de l’exception de non-retour à meilleure fortune ne pourrait pas faire l’objet d’un recours cantonal, les chefs du dispositif relatifs aux frais et à l’octroi de l’assistance judiciaire peuvent être contestés par cette voie.

Art. 231 LP

La suspension faute d’actifs peut être ordonnée après que le juge de la faillite se fut prononcé en faveur de la liquidation sommaire ; la décision d’ordonner la liquidation sommaire est prise en application de la procédure sommaire ; il s’agit d’une procédure non contradictoire au cours de laquelle le débiteur n’est pas entendu ; le juge examine d’office les arguments invoqués par l’office des faillites à l’appui de sa requête ; sa décision n’est communiquée ni au failli, ni aux créanciers ; elle peut toutefois être contestée par la voie du recours au sens de l’art. 319 let. a CPC.

Art. 43 LP

L'application de l’interdiction de la poursuite par voie de faillite pour les créances de droit public présuppose que celles-ci sont fondées sur le droit public et que le créancier soit un organisme public ; les créances d’une société privée née de la livraison d’énergie sont certes fondées sur le droit public, mais elles ne concernent pas un organisme public ; le fait que dite société ait pu lever elle-même l’opposition au commandement de payer par un acte administratif n’y change rien.

Art. 293a al. 3 LP

Le juge refusant un sursis provisoire doit prononcer la faillite du débiteur dans la même décision ; il peut conclure à l’absence de perspectives d’assainissement sur la base de titres et rejeter l’interrogatoire de la requérante.

Art. 209 et 230a LP

Rappel de la jurisprudence relative au cours des intérêts lorsqu’une créance de la masse passive est garantie par un gage immobilier ; le fait que la réalisation intervienne au titre de l’art. 230a al. 2 LP ne permet d’écarter lesdites solutions jurisprudentielles.

Art. 174 et 295c al. 1 LP

Lorsque le juge rejette la requête de sursis concordataire pour absence de perspective d’assainissement et prononce la faillite, le recours contre cette décision est régi par l’art. 174 LP.

Art. 166 al. 2 LP

Le droit de requérir la faillite est respecté si la requête est effectuée avant son échéance ; calcul in concreto de ce délai compte tenu de l’exercice des voies de recours contre le jugement prononçant la mainlevée définitive.

Art. 231, 243 al. 2 et 256 al. 3 LP

En liquidation sommaire, il appartient à l’office des faillites de décider s’il veut laisser aux créanciers la possibilité de faire une offre supérieure ; de manière générale, ce droit n’existe que pour les biens d’une certaine valeur et les immeubles ; dans la faillite d’une personne morale, il appartient également aux actionnaires et aux associés, à condition toutefois que ceux-ci soient en mesure de présenter une offre permettant de dégager un excédent d’actif.

Art. 174 LP

Rappel de la jurisprudence relative à la démonstration de la solvabilité au stade du recours contre la décision de faillite après paiement de la créance déduite en poursuite (voir également TF 5A_181/2018 du 30 avril 2018 et TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018).

Art. 250 LP

L’action en contestation de l’état de collocation destinée à faire admettre une créance est dirigée contre la masse, celle ayant pour but de faire écarter une prétention colloquée est dirigée contre le créancier contesté ; le délai de vingt jours pour agir en collocation est un délai de péremption ; dite péremption intervient lorsque l’action ne porte tout d’abord que sur une partie de la créance, puis est étendue en cours d’instance ; le préliminaire de conciliation n’est pas nécessaire ; la procédure suivie est ordinaire ou simplifiée selon la valeur litigieuse ; le jugement n’a d’effet que pour la poursuite en question.

Art. 250 LP

La légitimation pour agir en contestation de l’état de collocation doit être examinée d’office ; elle appartient à tout créancier ayant produit dans la faillite ; il est interdit à l’office des faillites d’accepter les paiements effectués par un créancier dans le but d’éteindre la créance d’un contradicteur et de mettre ainsi fin à l’action en contestation de l’état de collocation.

Art. 265a al. 4 LP et 145 CPC

Le délai pour recourir contre un jugement rejetant une action en constatation du retour à meilleure fortune est suspendu durant les féries mentionnées à l’art. 145 CPC.

Art. 297 al. 5 et 297a LP

La créance en restitution des locaux suite à la résiliation du bail pour les locaux occupés par le débiteur en concordat ne constitue pas une créance concordataire ; la suspension ne lui est donc pas applicable ; le débiteur en concordat ne peut pas s’opposer à l’évacuation au motif que son évacuation rendrait illusoire toute homologation du concordat.

Art. 204 LP et 164 ss CO

Effet du dessaisissement du failli sur la cession d’une créance future.

Art. 207 LP

Le refus de reprendre le procès emporte désistement avec autorité de la chose jugée au préjudice de la masse en faillite ; si la créance a été reconnue par le débiteur, il pourra faire l’objet de poursuites en cas de retour à meilleure fortune ; il est exclu que le faillite reprenne à son propre compte les procès auxquels la masse a renoncé.

Art. 207 LP

Un procès ayant pour objet la validité de la réalisation du bail et l’expulsion du débiteur constitue une affaire urgente qui n’est pas suspendue par la déclaration de faillite.

Art. 174 LP

Rappel des conditions auxquelles la solvabilité est prouvée lorsque le débiteur souhaite faire annuel sur recours le jugement de faillite.

Art. 190 al. 1 ch. 2 LP

Notion et preuve de la cessation des paiements comme cause de faillite sans poursuite préalable.

Art. 174, 190 al. 1 ch. 2 LP et 255 let. a CPC

En matière de procédure en déclaration de faillite, la maxime inquisitoire sociale s’applique ; rappel des caractéristiques fondamentales de celle-ci ; lorsque la faillite a été déclarée pour cessation des paiements, l’autorité de recours doit tenir compte des faits nouveaux et statuer selon la situation à l’échéance du délai de recours ; les conditions d’un prononcé de faillite doivent toutefois être réunis au moment où le jugement de première instance a été rendu ; n’a pas encore été tranchée par la jurisprudence la question de savoir si les faits nouveaux énumérés à l’art. 174 al. 2 LP peuvent être invoqués par le débiteur en réponse à un recours du créancier contre le refus de déclarer la faillite.

Art. 294 LP

L’octroi d’un sursis concordataire ne dépend pas uniquement des chances de conclusion d’un concordat, mais plutôt d’une perspective d’assainissement, lequel peut également intervenir grâce à des capitaux extérieurs à la société ; la décision sur la transformation du sursis provisoire en sursis ordinaire doit intervenir avant l’échéance de celui-ci, un délai de deux semaines n’étant pas trop long ; rien ne s’oppose à ce que la révocation du sursis, et donc la déclaration de faillite, soit prononcée à l’issue de l’audience, avant même l’échéance du sursis provisoire.

Art. 68 CPC

La question de l’absence de procuration pour agir en procédure sommaire de déclaration de faillite constitue un vice de procédure régularisable, y compris dans la réponse à un recours fondé sur ce moyen.

Art. 168 LP et 133 CPC

Le débiteur qui assiste sans protester à l’audience de faillite ne peut se prévaloir d’un éventuel vice de la citation qui n’aurait pas comporté d’indication précise concernant l’objet de la procédure.

Art. 174 LP et 29 al. 2 Cst

Il n’y a aucune violation du droit d’être entendu à refuser la production d’une pièce lors d’un second tour d’écriture par le failli recourant contre le jugement déclaratif.

Art. 305 LP

Le juge homologuant le concordat doit vérifier, selon les règles de la procédure sommaire, si les créances contestées ou subordonnées à une condition suspensive sont vraisemblables et doivent donc être comptées dans les majorités requises.

Art. 55 OELP et 260 LP

La fixation de l’honoraire du commissaire au sursis peut avoir lieu après la faillite du débiteur sursitaire ; en pareil cas, le droit de contester le jugement appartient à la masse en faillite et il ne peut être exercé personnellement par les créanciers que moyennant une cession dudit droit.

Art. 266 LP

L’office des faillites peut procéder à des répartitions provisoires sitôt que le délai pour contester l’état de collocation est échu ; il n’a cependant aucune obligation de le faire.

Art. 211 et 250 LP ainsi que 83 CO

Le créancier contestant le refus de colloquer sa créance peut invoquer à l’appui de son action des moyens qu’il n’a pas articulés à l’appui de sa production ; le fondement de son action ne doit toutefois pas être « totalement différent » de celui invoqué avec la production ; les effets de la faillite sur les contrats se déterminent en premier lieu par les dispositions légales applicables à ces contrats, l’art. 211 LP n’intervenant qu’en second lieu ; le refus de l’administration de la faillite de ne pas reprendre à son compte un contrat à moitié exécuté n’emporte pas automatiquement résiliation de celui-ci ; il appartient le cas échéant au partenaire contractuel du failli de se prévaloir des facultés aménagées à l’art. 83 CO.

Art. 231 al. 2 LP

La décision de procéder par la voie de la réalisation de gré à gré peut être prise en dépit d’un précédent recours ayant précédemment annulé une telle adjudication.

Art. 293 let. b et 294 LP

Le créancier établissant la cessation des paiements du débiteur est habilité à requérir l’ouverture d’une procédure concordataire ; si sa demande est rejetée et que le débiteur est déclaré en faillite, ce dernier peut alors contester la légitimation du créancier dans le cadre du recours contre le prononcé de faillite.

Art. 33 al. 2 et 260 LP

Le délai pour demander la cession des droits de la masse est susceptible de prolongation sur le fondement de l’art. 33 al. 2 LP.

Art. 229 LP et 70 CP

Lorsque le jugement pénal ayant confisqué la demeure du débiteur ordonne son incorporation à la masse en faillite, l’administration de la faillite peut exercer les droits prévus à l’art. 229 al. 3 LP.

Art. 4 et 229 LP

Le fait que les organes de la société en faillite soient tenus de coopérer avec l’office des faillites ne signifie pas encore que celui-ci n’a pas le droit de requérir l’assistance de son homologue du canton où est domicilié l’un des intéressés ; l’office requis ne peut se prononcer sur la légitimité de la demande d’entraide ; s’agissant de la réquisition de la force publique, celle-ci est dans la compétence exclusive de l’office requis.

Art. 230a LP ; 319 ss CPC

Le droit du créancier de payer l’avance de frais et de demander la liquidation par la voie ordinaire de la faillite ne le prive pas de la possibilité de contester par la voie du recours la décision ordonnant la suspension de la procédure faute d’actifs.

Art. 204 et 207 LP

Lorsque le débiteur recourt au Tribunal fédéral contre le jugement déclarant sa faillite, le dessaisissement produit ses effets si le Tribunal fédéral ordonne à titre de mesure provisoire que les opérations de liquidation de la faillite seront suspendues jusqu’à l’adoption d’une décision définitive.

Art. 169 ss LP

Le jugement de faillite rendu par un tribunal incompétent ratione loci, le débiteur étant domicilié dans un autre arrondissement judiciaire, est en principe nul ; cette nullité n’est toutefois plus invocable si ledit jugement a reçu un commencement d’exécution par l’office des faillites.

Art. 190 ss LP

Le créancier gagiste peut requérir la faillite sans poursuite préalable pour cessation des paiements lors même qu’il aurait introduit une poursuite en réalisation du gage.

Art. 174 al. 2 LP ; 321 al. 1 CPC

Le recours contre le jugement de faillite sans poursuite préalable doit être dûment motivé, le fait qu’il soit déposé au moyen d’une formule fournie par l’office des faillites n’y change rien.

Art. 91 ss CO ; 250 al. 1 LP

La valeur litigieuse d’une action en contestation de l’état de collocation se détermine selon la différence de dividende entre la situation selon l’état de collocation et celle qui aurait lieu en cas de gain du procès ; le tribunal est lié par les indications figurant à cet égard dans l’état de collocation.

Art. 251 al. 1 et 3 LP

La production tardive des créances ne peut pas être utilisée pour contourner les règles relatives à l’autorité de la chose décidée de l’état de collocation ; si la production a été définitivement écartée, une nouvelle production n’est possible que si elle se fonde sur des faits nouveaux ou sur une nouvelle créance.

Art. 230a LP

Rappel de la procédure à suivre lorsque la réalisation de biens saisis par le fisc est demandée par un créancier suite à la suspension de la procédure faute d’actifs.

Art. 206 LP ; 89 al. 3 ORFI

L’exception à la suspension des poursuites en cas de faillite vaut également lorsque l’immeuble se trouve en copropriété ou en propriété en main commune du débiteur et d’un tiers.

Art. 138 al. 3 litt. a CPC ; 174 al. 2 LP

Lorsque le tribunal cantonal impartit un délai au débiteur pour déposer une quittance du montant déduit en poursuite ou une lettre de retrait du créancier, l’ordonnance est réputée notifiée à l’issue du délai de garde de sept jours ; une seconde notification sous pli simple n’a pas pour effet de faire courir un nouveau délai.

Art. 265a LP

Lorsque le débiteur déclare faire opposition « totale » au commandement de payer, il n’y a pas lieu de retenir que l’opposition porte également sur le retour à meilleure fortune.

Art. 242 LP

La procédure de revendication n’est pas applicable aux comptes bancaires.

Art. 8 CC ; 190 LP

Le degré de preuve dans la procédure de faillite sans poursuite préalable est la simple vraisemblance ; la suspension des paiements peut se déduire du fait que le débiteur ne paie pas ses dettes et se laisse systématiquement mettre aux poursuites, faisant tout aussi systématiquement opposition.

Art. 268 LP

Ala différence de l’actionnaire, qui n’y a aucun intérêt, la société en faillite peut contester la décision du tribunal ordonnant la clôture de la faillite ; le fait que des prétentions cédées soient encore litigieuses ne fait pas obstacle à la clôture de la faillite, étant donné que la société pourrait demander sa réinscription au registre du commerce si un excédent venait à être dégagé.

Art. 174 al. 2 LP

Il n’appartient pas au juge de la faillite d’inviter le débiteur à compléter la consignation entre les mains de l’office d’un montant inférieur à celui de la créance déduite en poursuite.

Art. 174 al. 2 LP

Rappel des critères applicables pour juger si le débiteur a rendu sa solvabilité vraisemblable.

Art. 725a CO ; 174 et 192 LP

Le dépôt de bilan opéré par la société débitrice n’emporte pas ipso facto ouverture de la procédure de faillite, le juge devant vérifier si un surendettement existe ; l’avis au juge n’a pas besoin d’avoir l’autorisation des associés, il peut même intervenir contre leur volonté ; la société débitrice ne peut rétracter ultérieurement l’avis au juge, même si elle estime désormais y avoir procédé à tort ; il lui est toutefois loisible de recourir contre le jugement de faillite ; le tribunal cantonal ne peut ainsi déclarer son recours irrecevable faute d’intérêt suffisant (Beschwer) ; la procédure de recours ne permet pas de se prévaloir de vrais nova, si bien que la société débitrice ne peut invoquer une nouvelle évaluation de la situation financière à laquelle il a été procédé suite à un changement dans la composition de ses organes ; le juge peut prononcer la faillite alors même que le bilan intermédiaire n’a pas été approuvé par le réviseur comptable.

Art. 261 LP

Le tableau de distribution doit suivre l’état de collocation ; il est toutefois possible de s’en écarter si des faits nouveaux se sont produits depuis lors ou si des faits demeurés inconnus ont été révélés dans l’intervalle.

Art. 92 al. 1 ch. 9 et 9a LP

Les prestations d’assurances sociales sont saisissables lorsqu’elles servent de succédané au salaire.

Art. 190 al. 1 ch. 1 et 2 LP

Le simple fait qu’une dette figure probablement au bilan du débiteur ne vaut pas reconnaissance de celle-ci ; la production de sa comptabilité dans une procédure de faillite sans poursuites préalables n’est donc pas utile à la cause du créancier ; si le créancier consent un prêt tout en sachant que des biens du débiteur sont sur le point d’être transférés à un tiers avec compensation du prix, il ne peut demander la faillite sans poursuite préalable sous prétexte que des actes frauduleux préjudiciables à ses intérêts ont été commis.

Art. 247 LP

Une fois publié et passé les délais utiles, l’état de collocation ne peut plus être contesté, sauf pour des faits nouveaux survenus, ou révélés, postérieurement à sa rédaction ; les créanciers peuvent aussi retirer leurs productions.

Art. 231 al. 3 ch. 2 et 256 al. 2 à 4 LP

La vente de gré à gré en bloc de tout l’inventaire des biens du débiteur est possible en procédure de liquidation sommaire ; l’office doit s’assurer que les intérêts des créanciers sont suffisamment protégés ; l’obligation de les consulter ne vaut que pour les objets d’une certaine valeur ; elle ne s’étend pas au débiteur. Voir également TF 5A_108/2016 du 29 avril 2016 (d).

Art. 293a LP

Sitôt que le juge constate qu’aucune possibilité d’assainissement n’existe, le débiteur s’expose automatiquement à un prononcé de faillite en cas de rejet de la demande de sursis provisoire ; un débat à ce sujet devant le juge du concordat n’est pas nécessaire.

Art. 191 LP

La déclaration d’insolvabilité en justice procède d’un abus de droit, et doit donc être rejetée, si elle intervient alors que le débiteur ne possède aucun bien susceptible de constituer la masse active.

Art. 230 al. 4 LP

Lorsque la faillite est suspendue faute d’actifs, seules les poursuites par voie de saisie peuvent être reprises.

Art. 174 al. 2 LP

Conditions auxquelles le débiteur peut rendre sa solvabilité vraisemblable.

Art. 230 LP ; 159 ORC

La suspension de la faillite faute d’actif intervient ipso facto à l’issue du délai fixé pour requérir la poursuite de la procédure ; la décision de clôture n’a qu’un effet déclaratif ; les créanciers peuvent se fier au délai mentionné dans la FOSC, sans attendre la publication de la décision de clôture ; le fait qu’un créancier ait demandé la prolongation du délai pour procéder à l’avance de frais n’y change rien.

Art. 293 LP

La requête de sursis concordataire doit impérativement être accompagnée d’une présentation détaillée des perspectives d’assainissement et d’homologation d’un concordat ; si la société requérante présente des lacunes d’organisation, elle doit expliquer comment être en mesure de les surmonter.

Art. 725a al. 1 CO ; 192 LP

Suite au dépôt de bilan, la faillite est prononcée si le surendettement apparaît vraisemblable ; en principe, le juge se fondera sur le double bilan intermédiaire établi à la valeur d’exploitation et à la valeur de liquidation ainsi que sur le rapport de l’organe de révision.

Art. 174 al. 3 LP ; 325 CPC

L’art. 174 al. 3 LP constitue une lex specialis ayant le pas sur l’art. 325 CPC ; le tribunal cantonal saisi d’un recours contre le jugement déclarant la faillite peut soit octroyer l’effet suspensif pur et simple, ou se contenter d’ordonner que les opérations de liquidation seront suspendues jusqu’à l’issue de la procédure de recours.

ATF 141 III 43 (d)

2014-2015

Art. 731b CO ; 195 LP

La décision ordonnant la liquidation d’une société anonyme pour carence dans l’organisation ne peut faire l’objet d’une décision de révocation de la faillite.

Art. 207 al. 2 LP ; 37 al. 2 et 3 LFINMA ; 20 LBA

Lorsque la FINMA ordonne la liquidation d’un intermédiaire financier exerçant ses activités de manière irrégulière, il s’agit d’une procédure administrative qui peut être suspendue si une procédure de faillite est ouverte subséquemment ; en principe, la procédure de recours devant le Tribunal fédéral contre un refus de restituer l’effet suspensif dans une procédure de liquidation n’est pas suspendue par la procédure de faillite ouverte suite au dépôt de bilan opéré par la FINMA elle-même.

Art. 174 LP ; 255 lit. a CPC

Lorsque le débiteur a déjà demandé à deux reprises l’annulation du jugement de faillite fondé sur des vrais nova, les juridictions cantonales ne commettent aucun acte d’arbitraire en attendant de lui qu’il produise spontanément un bilan et des pièces comptables en vue de justifier de sa solvabilité ; la procédure de faillite étant soumise à la procédure sommaire, la maxime inquisitoire s’applique ; le tribunal n’est toutefois pas tenu d’administrer d’office toutes les preuves possibles, il peut attendre d’un débiteur ayant connu plusieurs procédures de faillite qu’il lui fournisse des éléments de preuve, même s’il n’est pas assisté par un avocat, cela d’autant plus qu’il a été averti par le passé sur la nécessité de prouver sa solvabilité.

Art. 293b al.1, 293d et 295c al. 1 LP

La décision d’octroyer un sursis concordataire provisoire ne peut faire l’objet d’aucun recours, fédéral ou cantonal ; la désignation du commissaire provisoire peut toutefois être contestée par le biais du recours à l’autorité supérieure en matière de concordat.

Art. 255 et 255a al.2 LP

La convocation d’une troisième assemblée des créanciers relève du pouvoir d’appréciation de l’administration de la faillite ; celle-ci peut choisir de procéder plutôt par voie de circulation.

Art. 1 CLug ; 250 LP

Le jugement rendu par un tribunal étranger postérieurement à l’octroi du sursis dans une procédure de concordat par abandon d’actif ne peut être reconnu en Suisse en raison de la vis attractiva concursus, même si la procédure a été initiée avant l’ouverture de la procédure concordataire.

Art. 231 al. 3 ch. 2 et 256 al. 2 à 4 LP

Dans la procédure de liquidation sommaire, l’office arrête lui-même les modalités de la réalisation des actifs du failli, sous réserve des règles particulières énoncées à l’art. 256 LP ; il n’est pas nécessaire de confectionner un état des charges lorsque l’actif vendu n’est pas un bien immobilier, mais un droit d’emption ou de préemption ; le fait que les droits en question aient été conférés en raison de la propriété d’un immeuble n’est pas déterminant en l’espèce.

Art. 174 al. 2 ch. 1 LP

Le failli ne peut réclamer l’annulation du jugement de première instance que s’il a payé tous les frais, y compris ceux résultant des procédures sommaires en matière de poursuite intervenues dans le cadre de la poursuite ; le cas échéant, il peut se fier de bonne foi aux indications de l’office des poursuites.

Art. 174 et 194 LP

En cas de recours contre un jugement ayant déclaré la faillite sans poursuite préalable, le débiteur dispose de la faculté prévue par l’art. 174 al. 2 LP de se prévaloir de vrais nova ; en revanche, le créancier ne peut invoquer que les faux nova, à moins qu’il ne s’agisse de faits nécessaires à garantir son droit d’être entendu contre les vrais nova invoqués par le débiteur.

Art. 191 LP

Le débiteur qui n’a aucun bien réalisable ne peut se déclarer insolvable en justice.

Art. 174 al. 2 LP ; 56 CPC

Le failli doit rendre vraisemblable sa solvabilité par des allégations circonstanciées, et étayées par des preuves, figurant dans son mémoire de recours contre le jugement de première instance ; il ne peut invoquer le devoir d’interpellation du juge pour obtenir un délai supplémentaire pour fournir tout document utile.

Art. 231 LP

Le créancier souhaitant que la faillite soit liquidée selon les règles de la procédure ordinaire, et non sommaire, peut en tout temps s’adresser à l’office des poursuites pour qu’il modifie la procédure de liquidation, à condition toutefois qu’il s’acquitte du paiement de l’avance de frais qui lui sera réclamée ; le créancier ne peut saisir directement l’autorité inférieure de surveillance pour qu’il soit ordonné de procéder au changement de procédure (cf. également TF 5A_992/2014 rendu le même jour dans une affaire connexe).

Art. 265a LP

Si le débiteur n’a pas fait opposition au montant de la créance, la poursuite peut continuer à l’issue de l’action en contestation du retour à meilleure fortune sans qu’il soit nécessaire de procéder à la mainlevée ; en cas de contestation sur la portée de l’opposition, il appartient au débiteur de porter plainte contre l’avis de saisie.

Art. 53 al. 1 CPC ; 168 et 190 al. 1 ch. 1 et 2 LP

Le droit à la réplique peut être exercé oralement lors de l’audience de faillite, à tout le moins lorsque le créancier comparaissant seul a été assisté préalablement par un avocat ; les conditions d’une déclaration de faillite sans poursuite préalable pour cessation des paiements ou manœuvres frauduleuses ne sont pas réunies en l’espèce.

Art. 204 al. 1 LP

Les actes de disposition opérés par le failli malgré le dessaisissement ne sont pas valables et confèrent à la masse en faillite le droit de réclamer au tiers bénéficiaire la restitution des prestations ; la prétention doit être déduite en justice par la voie d’un procès civil ; elle ne peut faire l’objet d’une décision de restitution de l’office assortie de la menace de sanctions pénales.

ATF 140 IV 155 (d)

2013-2014

Art. 260 LP ; 115 al. 1 CPP

Le créancier cessionnaire des droits de la masse n’acquiert par la qualité de lésé au sens du Code de procédure pénale.

Art. 174 al. 2 ch. 3 LP

Lorsque le débiteur demande à faire entendre des témoins pour prouver qu’il se trouve dans une situation passagère, et bientôt révolue, de manque de trésorerie, il appartient à la juridiction de recours de se prononcer, fût-ce implicitement, sur cette offre de preuve au lieu de confirmer derechef le jugement de faillite (cf. également TF 5A_304/2014 rendu le même jour dans une affaire connexe).

Art. 731b CO ; 230 LP ; 309 lit. b ch. 7 CPC

La liquidation d’une société pour carence dans l’organisation se fait selon les règles de la faillite, y compris en ce qui concerne les voies de recours ; la procédure peut être clôturée pour insuffisance d’actifs, puis ouverte à nouveau en raison de la découverte subséquente d’actifs ; l’office des faillites, en tant que représentant de la société en liquidation, peut recourir contre la décision ordonnant la liquidation, mais pas contre la décision de réouverture de la faillite, car au moment où cette dernière est prise, le dessaisissement a pris fin.

Art. 253 CPC ; 191 LP

Le juge n’est pas tenu d’accepter un mémoire écrit que le débiteur lui présenterait lors de l’audience de faillite.

Art. 174 al. 2 ch. 3 LP

On ne doit pas se montrer trop exigeant dans la preuve de la solvabilité du débiteur demandant l’annulation du jugement ayant déclaré sa faillite en première instance ; il s’agit d’une question de fait que le Tribunal fédéral ne revoit qu’en cas d’arbitraire ou de violation d’une autre norme de droit ayant conduit à une appréciation erronée des faits ; il appartient au débiteur de rendre vraisemblable que sa solvabilité est plus probable que son insolvabilité ; l’appréciation se fait de manière globale ; il est réputé solvable lorsqu’il dispose de suffisamment de liquidités pour faire face à ses engagements, les rentrées futures ou possibles d’argent n’étant pas prises en considération ; des difficultés temporaires de paiement ne permettent pas de conclure à l’insolvabilité, à moins que le débiteur n’en soit réduit à faire systématiquement opposition à tous les commandements de payer et à ne rien payer, même pas les petits montants ; en l’absence d’éléments fournis par le débiteur, il n’y a rien d’arbitraire à se prononcer sur la base de l’extrait du registre des poursuites (cf. également TF 5A_606/2014 du 19 novembre 2014, TF 5A_829/2014 du 9 février 2015 et TF 5A_921/2014 du 11 mars 2015).

Art. 35 et 232 al. 1 LP

Une directive de l’autorité cantonale de surveillance (in casu Zurich) peut prescrire que l’appel aux créanciers sera publié dans la FOSC, dans la feuille officielle du canton et dans un journal local distribué là où se trouve le domicile du failli ; le dommage potentiel infligé à la réputation sociale du failli ne constitue pas un élément suffisant pour remettre en cause cette pratique.

Art. 174 al. 2, 190 al. 1 ch. 2 et 194 al. 1 LP

Définition de la cessation des paiements, notamment lorsque l’impayé porte sur une seule créance ; le failli peut demander l’annulation du jugement de faillite pour cessation des paiements aux conditions de l’art. 174 al. 2 LP ; pour cela il doit établir sa solvabilité en produisant toutes les pièces nécessaires.

Art. 252 LP

Lorsque l’office des faillites radie un groupe de créanciers de l’état de collocation au motif qu’ils ont été payés, ceux-ci ne peuvent pas se contenter d’attaquer les décisions adoptées lors de la deuxième assemblée des créanciers à laquelle ils n’ont pas pu participer ; ils doivent, le cas échéant, contester préalablement la radiation ; rappel des principes concernant la participation des créanciers à l’assemblée ; la jurisprudence n’a pas encore tranché la question de savoir si le désintéressement des créanciers le prive du droit de participer à l’assemblée.

Art. 171 et 174 LP

Saisi d’une requête de faillite remplissant toutes les conditions légales, le juge est tenu de la prononcer, il ne peut y renoncer pour des raisons d’opportunité ; le débiteur demandant l’annulation du jugement de faillite peut produire les justificatifs du paiement et de sa solvabilité par télécopie, à condition de le faire dans le délai de recours ; le virement postal fait à l’attention de l’office des poursuites après le jugement de première instance ne peut être assimilé ni à un paiement auprès du créancier, ni à un dépôt entre les mains de la juridiction de recours.

Art. 573 CC ; 221 ss LP

Lors de la liquidation de la succession par voie de faillite suite à la répudiation de tous les héritiers du rang le plus proche, l’omission d’une créance de la succession contre un des héritiers à l’inventaire n’a pas pour conséquence l’extinction de celle-ci ; la question de son existence doit toutefois être tranchée par le juge civil en procédure ordinaire et non par le juge chargé de surveiller les opérations de la liquidation officielle.

Art. 265a LP, art. 101 CPC

Lorsque le débiteur fait opposition à une poursuite après clôture de la faillite en invoquant son absence de retour à meilleure fortune, il lui incombe d’avancer les frais de la procédure sommaire concernant la validité de son opposition.

Art. 29 et 166 ss LDIP, art. 335 à 346 CPC

La procédure de reconnaissance d’une faillite étrangère est régie par les dispositions du Code de procédure civile sur l’exécution des jugements ; le défendeur à une action révocatoire intentée en Suisse par une société étrangère tombée en faillite après introduction d’instance ne peut prétendre être considéré comme défendeur dans l’instance en reconnaissance du jugement étranger de faillite.

ATF 140 III 65 (d)

2013-2014

Art. 250 LP, art. 91 et 96 CPC

La valeur litigieuse d’une action en contestation de collocation se détermine en fonction du dividende prévu au moment de l’introduction d’instance et vaut, en principe, pour toute la procédure allant jusqu’au jugement ; seules les nouvelles circonstances entraînant une modification des conclusions en cours d’instance peuvent contribuer à une modification de la valeur litigieuse.

TF 4A_150/2013 (d)

2013-2014

Art. 24 al. 3 et 33 al. 1 LB, art. 197 et 240 LP, art. 740 al. 5 CO, art. 59 al. 2 litt. c et 63 al. 1 CPC

La décision de la FINMA d’ouvrir une procédure de faillite sur le patrimoine d’une banque en liquidation entraîne un dessaisissement immédiat lorsqu’elle est déclarée immédiatement exécutoire ; il en découle que le liquidateur ne peut plus représenter l’établissement devant les tribunaux et que toute procuration qu’il aurait donné à cet effet à un tiers est immédiatement résiliée, l’art. 740 al. 5 CO n’étant pas applicable à une telle situation ; l’avocat du liquidateur ne pouvait donc, postérieurement à l’ouverture de la faillite, déclarer devant le juge de paix saisi d’une requête en conciliation qu’il souhaite se désister aux fins d’introduire instance devant le tribunal de commerce.

Art. 207 et 260 LP

Lorsque la prétention litigieuse cédée à un créancier constitue en un procès intenté par le failli, et suspendu par l’ouverture de la faillite, le cessionnaire ne peut s’opposer à une reprise immédiate de l’instance à la demande du défendeur.

Art. 207 LP

Une procédure d’expulsion des locaux occupés par le failli constitue une procédure d’urgence qui n’est pas suspendue par le jugement de faillite.

Art. 1 CLug 2007, art. 250 LP

Lorsqu’une demande en justice est introduite devant un tribunal étranger contre le débiteur après l’ouverture d’une procédure collective (in casu un concordat par abandon d’actif), le jugement étranger ainsi rendu ne peut être reconnu et déclaré exécutoire en Suisse sur le fondement de la Convention de Lugano dans le but de lier le juge suisse amené à se prononcer sur une action en contestation de l’état de collocation (affaire Swissair/Sabena).

TF 4A_87/2013 (f)

2013-2014

Art. 204 LP, art. 263 al. 2 et 740 al. 5 CO

Le liquidateur d’une société anonyme en faillite ne garde la capacité d’intenter un procès au nom de celle-ci que pour le droit qui ne tombent pas dans la masse en faillite ; tel n’est pas le cas d’une action en constat du transfert du bail à un sous-locataire.

Art. 230a LP

La question de l’extinction d’une cédule hypothécaire grevant un bien dont la cession à l’Etat est envisagée constitue une question de droit matériel qui doit être tranchée par le juge civil et non par l’autorité de surveillance ; faute pour elle d’avoir confectionné un état de collocation, incluant un état de charges pour l’immeuble, susceptible d’être contesté par le créancier gagiste, elle ne saurait intimer à ce dernier l’ordre de restituer la cédule.

Art. 230a 1 LP, art. 38 al. 2 CO

L'offre de reprise d’un bien figurant dans une succession répudiée et dont la liquidation par voie de faillite a été clôturée pour insuffisance d’actif peut être présentée par un mandataire sans pouvoir et ratifié par les intéressés, soit en raison de leur silence persistant, soit dans leur réponse à une plainte déposée par un tiers contre le refus de lui transférer le bien en question.

TF 5A_335/2014 (d)

2013-2014

Art. 174 LTF

Appréciation de la solvabilité d’une société commerciale contre laquelle un jugement de faillite a été rendu en première instance. (voy. également TF 5A_413/2014 du 20 juin 2014)

Art. 190 al. 1 LP, art. 253 CPC

Le jugement de faillite est rendu en procédure sommaire ; le juge est tenu de convoquer les parties à une audience avant de statuer sur la requête ; la question de savoir s’il est tenu d’accepter une réponse écrite déposée par le poursuivi n’est pas tranchée en l’espèce.

Art. 29 Cst.

Lorsqu’il requiert d’office un extrait du registre des poursuites pour juger d’une éventuelle cessation des paiements, le tribunal doit donner aux parties l’occasion de produire leur observation sur les informations qui y figurent.

TF 5A_6/2014 (d)

2013-2014

Art. 240 et 283 LP ; lorsque la faillite a été ouverte, le bailleur ne peut plus demander la rédaction d’un inventaire du mobilier soumis au droit de rétention ; ses prétentions devront figurer dans l’inventaire de l’actif de la faillite.

TF 5A_647/2013 (f)

2013-2014

Art. 46 et 191 LP

Le jugement par lequel le tribunal prononce la faillite, sur déclaration personnelle d’insolvabilité, d’un débiteur domicilié à l’étranger est nul ; le fait que ce dernier ait indiqué dans sa requête qu’il disposait d’un établissement en Suisse, quoi que non enregistré au registre du commerce, n’y change rien.

TF 5A_650/2013 (f)

2013-2014

Art. 265a LP, art. 117 CPC

Le code de procédure civile, et donc les dispositions relatives à l’assistance judiciaire, s’appliquent à l’action en contestation du retour à meilleur fortune intentée par le débiteur ; le juge saisi d’une demande d’assistance judiciaire ne doit pas préjuger le fond du litige ; application de ce principe à l’évaluation de l’indigence du débiteur.

TF 5A_730/2013 (f)

2013-2014

Art. 190 al. 1 ch. 1 LP, art. 52 et 164 CPC

Le débiteur n’est pas en fuite s’il a déménagé à l’étranger sans intention de se soustraire à ses créanciers ; il faut en outre qu’il demeure sans domicile fixe, parte sans laisser d’adresse ou fasse un usage inhabituel de ses biens ; en principe il appartient au créancier de prouver que les conditions d’une faillite sans poursuite préalable sont réunies ; toutefois s’agissant de l’absence de domicile fixe, la preuve d’un fait négatif impose la collaboration du débiteur en ce qui concerne la création d’un domicile à l’étranger ; s’il viole ce devoir, le tribunal en tient compte dans l’appréciation des preuves.

Art. 174 al. 2 ch. 1 LP

Lorsque le débiteur entend demander la révocation de la faillite en instance de recours, il doit payer non seulement la créance et ses accessoires, mais également tous les frais, y compris les frais d’encaissement perçus par l’office ; en présence d’un paiement partiel, les autorités cantonales ne sont pas tenues d’accorder un second délai au débiteur.

TF 5A_912/2013 (d)

2013-2014

Art. 174 LP

Pouvoir d’examen du Tribunal fédéral concernant la solvabilité de l’appelant qui demande la révocation d’un jugement de faillite moyennant paiement de la dette faisant l’objet de la poursuite (voy. également TF 5A_944/2013 du 19 mars 2014).

TF 5A_919/2013 (d)

2013-2014

Art. 173 al. 2 et 174 al. 2 ch. 1 LP

Lorsque le poursuivi prétend que la commination de faillite est nulle pour des raisons manifestement dépourvues du moindre fondement, par exemple en invoquant la nullité d’un jugement à tort, le juge saisi d’une requête de faillite n’est pas tenu de saisir l’autorité de surveillance ; la révocation du jugement de faillite en instance de recours n’est possible que si la dette a été éteinte postérieurement au jugement de faillite, il ne saurait être question de discuter à nouveau le bien fondé d’un jugement de mainlevée définitive sous ce couvert.

TF 5A_93/2014 (f)

2013-2014

Art. 250 LP, art. 91 al. 2 CPC

Lorsque le dividende probable est de 0 %, l’action en contestation de l’état de collocation n’a pas de valeur litigieuse exprimable en argent ; s’agissant de la faillite d’une personne morale, le demandeur ne contestant le rejet de sa créance que dans le but d’obtenir la cession de prétentions de la masse, la valeur litigieuse demeure minimale étant donné qu’elle correspond au recouvrement hypothétique de la créance cédée (voy. également TF 5A_94/2014 du 2 mai 2014 et TF 5A_878/2012 du 26 août 2013).

ATF 139 III 135

2012-2013

žArt. 271 LP

Il n’est pas arbitraire d’admettre qu’une sentence arbitrale étrangère ou un jugement rendu en dehors du champ d’application de la Convention de Lugano puisse servir de fondement à une autorisation de séquestre avant de recevoir l’exequatur ; la question de la reconnaissance sera examinée à titre incident, uniquement sur la base de la vraisemblance, de manière sommaire et sans préjudice de la décision au fond.

TF 4A_466/2012

2012-2013

Art. 138 CPC, art. 168 LP

La fiction de notification à l’issue du délai de garde ne s’applique pas à la notification de la convocation à l’audience de faillite, malgré la signification préalable de la commination de faillite.

TF 5A_105/2013

2012-2013

Art. 244 LP, art. 120 ss CO

En principe la compensation doit être invoquée par l’administration de la faillite au moment de la vérification des créances ; la compensation ne peut être invoquée à un stade ultérieur, notamment lors de la distribution des deniers, que si elle n’était pas invocable au moment de la rédaction de l’état de collocation ; les dettes et les créances de la masse sont cependant compensables en tout temps ; l’administration n’est tenue de vérifier les créance que de manière sommaire, notamment en ce qui concerne l’identification de créances compensables.

 

TF 5A_266/2012

2012-2013

Art. 237 LP, art. 47 OAOF

En ce qui concerne la question de savoir si une faillite est complexe, l’autorité de surveillance dispose d’un ample pouvoir d’appréciation ; le Tribunal fédéral ne revoit cette question qu’en cas d’arbitraire ; l’autorité de surveillance n’est pas liée par le tarif des professions libérales ; la rémunération doit tenir compte des intérêts de la masse en faillite et être en proportion raisonnable avec le tarif des frais LP ; rappel de la jurisprudence sur la fixation des honoraires de l’administrateur spécial d’une faillite.

TF 5A_27/2013

2012-2013

Art. 232, 243, 251 LP

En cas de production tardive, l’office des faillites n’est pas tenu d’attirer l’attention du créancier sur les délais qu’il a déjà fixés aux autres créanciers ; en cas d’urgence, l’office peut réaliser certains biens par vente de gré à gré avant la première assemblée des créanciers ; il peut fixer un délai aux créanciers pour faire une offre ; le créancier effectuant une production tardive ne peut exiger qu’un nouveau délai lui soit imparti pour formuler sa propre offre ; il commet de surcroît un abus de droit en n’indiquant pas dans sa plainte l’offre qu’il entendait formuler.

 

TF 5A_329/2012

2012-2013

Art. 244, 250 LP

La voie de la plainte contre l’état de collocation n’est ouverte que si le plaignant entend se plaindre de vices formels tels que l’absence vérification des créances par l’administration de la faillite, l’inintelligibilité, l’admission au passif d’une créance non produite ou insuffisamment établie, l’absence d’indication des motifs de rejet de la créance ; la question de savoir si une dette est une dette de la masse ou du failli est une question de droit matériel qui doit être réglée par le juge saisi d’une action en contestation de l’état de collocation.

TF 5A_43/2013

2012-2013

Art. 194 LP

Le juge déclarant la faillite d’une succession répudiée n’a qu’un pouvoir d’examen limité aux situations les plus évidentes ; la question du respect du délai pour répudier une succession est un point de droit matériel qui ne peut être tranché par le biais du recours contre la décision de faillite (voir également : ATF 139 III 225 rendu le même jour dans la même affaire) ; les créanciers du défunt n’ont ainsi aucune qualité pour recourir contre cette dernière au motif que la répudiation serait tardive.

TF 5A_442/2012

2012-2013

Art. 247, 250 LP, art. 3, 973 CC

Le détenteur d’une cédule hypothécaire est protégé par la foi publique du registre foncier ; cette protection tombe en revanche s’il a connaissance du vice affectant la cédule hypothécaire ou s’il aurait dû s’en rendre compte ; cas de l’époux acceptant de son conjoint une cédule hypothécaire alors que le fonds grevé avait été acquis par une donation ayant fait l’objet d’une action révocatoire ; les autres créanciers hypothécaires peuvent contester l’admission du gage immobilier par le biais d’une action en contestation de l’état de collocation comprenant l’état des charges de l’immeuble (voir également dans le même litige : TF 5A_441/2012 du 6 mars 2013).

TF 5A_461/2013

2012-2013

Art. 231 et 256 LP

Lorsque la faillite est liquidée sommairement, la réalisation de la masse active peut intervenir soit par le biais d’enchères entre les créanciers, soit en fixant à ceux-ci un délai pour faire leurs offres ; lorsque l’office choisit cette dernière solution, il ne peut transmettre certaines offres, communiquées avant l’échéance du délai, aux autres créanciers en leur demandant de surenchérir.

TF 5A_53/2013

2012-2013

Art. 197, 242, 285 ss LP

Le litige portant sur l’admission d’un bien à l’inventaire de la masse active ne peut faire l’objet d’une plainte LP, mais d’une procédure de revendication portée, le cas échéant, devant le juge civil ; cela vaut également lorsqu’un créancier estime qu’un jugement prononçant la révocation d’une donation consentie à l’épouse du failli, jugement entré en force avant la déclaration de faillite, lui confère un droit particulier à l’exécution forcée sur les biens objets de la donation ; la déclaration de faillite ne rend pas caduque une restriction d’aliéner annotée sur la base d’un séquestre portant sur les biens ayant fait l’objet de l’action révocatoire, car l’admission de la revendication du créancier ferait renaître l’intérêt à l’inscription.

TF 5A_665/2012

2012-2013

Art. 3 du Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000, art. 731b CO, Traité du 11 mai/27 juin 1834 entre certains Cantons suisses et le Royaume de Bavière

Lorsqu’une société, dont le siège statutaire se trouve en Suisse, est dissoute faute d’être pourvue de tous les organes légaux, la procédure qui s’ensuit déploie les mêmes effets qu’une faillite ordinaire ; l’ouverture subséquente d’une procédure d’insolvabilité par le Tribunal de district de Nüremberg, au motif qu’elle aurait l’essentiel de ses activités dans son ressort, ne déploie aucun effet en Suisse ; le mandataire judiciaire allemand (Insolvenzverwalter) ne peut ainsi invoquer le traité de 1834 pour demander à l’office des faillites de lui remettre des biens appartenant à la société faillie.

 

 

TF 5A_673/2012

2012-2013

Art. 260 LP

L’administration de la faillite peut proposer dans une même circulaire aux créanciers de ne pas intenter un procès et les informer en même temps que la prétention peut être cédée.

TF 5A_678/2012

2012-2013

Art. 231, 256 LP

Principes régissant la réalisation des actifs en procédure sommaire ; notion de « valeur élevée » rendant une consultation des créanciers indispensable avant la réalisation des actifs ; en l’espèce, vu la faible valeur des actifs, l’office des faillites pouvait de toute façon exclure le créancier, indépendamment des motifs avancés in casu (participation à des délits au préjudice de la faillie).

TF 5A_705/2012

2012-2013

Art. 250, 261 ss LP

Une fois entré en force, l’état de collocation ne peut, en principe, plus être modifié ; seuls des faits ou des motifs nouveaux survenus après l’entrée en force peuvent justifier de s’écarter de l’état de collocation ; ces faits doivent faire apparaître qu’une créance a été admise ou écartée à tort en raison d’une erreur manifeste de l’administration de la faillite ou de l’évolution d’un rapport juridique ; en pareil cas, il suffit de refuser de verser le dividende, la différence entre l’état de collocation et le tableau de distribution équivaut à une modification de l’état de collocation ; le créancier ainsi écarté peut agir par la voie de plainte pour se plaindre de ce qu’une modification implicite de l’état de collocation n’était pas possible.

TF 5A_711/2012

2012-2013

Art. 190 LP

La cessation des paiements n’implique pas nécessairement le refus de désintéresser tous les créanciers ; il suffit que le débiteur ne paie pas des dettes incontestées et exigibles ou qu’il multiplie les oppositions aux commandements de payer ; le refus de désintéresser le principal créancier peut également conduire à une cessation des paiements.

TF 5A_786/2012

2012-2013

Art. 174 LP

Lorsque le failli produit quatre contrats de prêt passés avec des personnes qui sont disposées à lui fournir l’argent nécessaire pour éponger les dettes faisant l’objet de poursuites en cours, le tribunal cantonal ne peut pas exiger la preuve que ces quatre personnes sont elles-mêmes solvables alors qu’il s’agit de sommes limitées (entre CHF 4’000.- et CHF 20’000.-) que toute personne physique peut en principe avoir à sa disposition.

TF 5A_801/2012

2012-2013

Art. 229 LP

L’administration de la faillite décide du moment auquel le failli et sa famille doivent quitter un immeuble faisant partie de la masse active ; le fait que des prétentions révocatoires doivent être encore tranchées ne leur confère en soi aucun droit à demeurer dans l’immeuble.

TF 5A_805/2012

2012-2013

Art. 22, 36, 174 LP

Une plainte contre la commination de faillite n’empêche pas le prononcé de la faillite si la plainte ne se voit pas reconnaître l’effet suspensif ; la nullité de la commination de faillite fait obstacle au prononcé de la faillite ; la notification de la commination de faillite à l’adresse figurant dans le registre de commerce n’est pas nulle ; le fait que l’administrateur de la société ait indiqué à l’office des faillites que toute la correspondance devait lui être adressée personnellement n’y change rien.

TF 5A_817/2012

2012-2013

Art. 174 LP

Le fait de faire systématiquement opposition aux poursuites, même pour de faibles montants, peut constituer un indice d’insolvabilité.

TF 5A_918/2012

2012-2013

Art. 17, 241 LP

L’administration spéciale d’une faillite demeure soumise à l’autorité de surveillance ; saisie d’une plainte pour déni de justice, cette dernière peut révoquer l’administrateur spécial ; il faut toutefois des raisons impératives pour révoquer l’administrateur spécial lorsque celui-ci a été confirmé par la seconde assemblée des créanciers ; l’autorité de surveillance ne doit intervenir que si l’administrateur viole de manière flagrante ses devoirs ; le Tribunal fédéral n’annule un refus de révoquer un administrateur spécial que si les autorités cantonales de surveillance ont abusé de leur pouvoir d’appréciation.

TF 5A_922/2012

2012-2013

Art. 174 LP

Rendre vraisemblable sa solvabilité signifie que le débiteur doit persuader le tribunal cantonal que sa solvabilité est plus probable que son insolvabilité ; il doit démontrer qu’aucune réquisition de faillite ou qu’aucune autre poursuite exécutoire ne sont en cours et qu’il dispose de suffisamment d’actifs pour faire face aux dettes échues ; des difficultés passagères ne signifient pas encore que le débiteur est insolvable.

TF 5A_953/2012

2012-2013

Art. 173 LP

Le débiteur souhaitant obtenir un ajournement de l’audience de faillite en raison de l’introduction d’une action en annulation de la poursuite sur le fondement de l’art. 85a LP doit faire preuve de diligence et déposer sa requête, y compris les demandes de mesures provisoires, avant l’audience de faillite ; il ne peut se plaindre du prononcé de sa faillite s’il a obtenu trois renvois d’audience et n’a pas répondu aux demandes d’information du juge de la faillite, malgré le fait qu’il aurait reçu des informations erronées du greffe d’une autre juridiction.

ATF 137 III 517

2011-2012

Art. 166 LDIP

En matière de reconnaissance en Suisse d’une faillite finlandaise, il y a lieu de considérer que la Finlande accorde la réciprocité à la Suisse.

ATF 138 III 130

2011-2012

Art. 265a LP

L’absence de voies de recours cantonale contre une décision sur le retour à meilleure fortune prise en procédure sommaire ne vaut pas lorsque les frais et dépens de la procédure sont litigieux.

ATF 138 III 219

2011-2012

Art. 17 ss et 260 LP

La seconde assemblée des créanciers peut revenir sur ce qui a été décidé lors de la première assemblée concernant la cession des droits de la masse, à condition que la nouvelle décision ne lèse les droits de personne.

Application au cas d’une seconde offre à la cession après une première tentative lors de la première assemblée des créanciers.

ATF 138 III 44

2011-2012

Art. 265a LP

La décision sur le retour à meilleure fortune prise en procédure sommaire ne peut faire l’objet d’aucun recours devant les juridictions cantonales ; elle est attaquable directement devant le Tribunal fédéral.

TF 4A_185/2011

2011-2012

Art. 242 LP, art. 60 LCA et art. 2 CC

L’admission à tort d’une revendication par l’administration de la faillite ne lie pas le juge civil lorsque le revendicateur fait valoir en justice le droit qu’il a revendiqué.

Une créance non incorporée dans un papier valeur ne peut faire l’objet d’une procédure de revendication.

Le droit de gage du lésé sur l’indemnité de l’assurance ne peut faire l’objet d’une procédure de revendication dirigée contre la masse en faillite du responsable.

Le lésé doit produire sa créance et se prévaloir de son droit de gage au cours de la procédure de collocation.

Le refus de l’assureur de payer directement au lésé n’est pas constitutif d’abus de droit, car la loi lui confère uniquement la faculté de le faire.

TF 5A_107/2012

2011-2012

Art. 252 et 255a LP

Informations qui doivent figurer dans la convocation à la seconde assemblée des créanciers lorsque la masse en faillite a entamé des pourparlers transactionnels avec l’un d’eux en vue de régler le sort d’une éventuelle action révocatoire.

Un délai de dix jours pour s’opposer à une proposition figurant dans une circulaire pour se prononcer sur une transaction extrajudiciaire n’est pas trop bref si la circulaire est accompagnée du projet de transaction et d’informations circonstanciées, cela d’autant plus si la recourante a pu consulter le dossier et si l’échéance du délai pour introduire l’action révocatoire arrivait à échéance.

TF 5A_115/2012

2011-2012

Art. 174 LP

Appréciation de la solvabilité d’une société anonyme ; existence de réserves latentes.

TF 5A_117/2012

2011-2012

Art. 190 LP

Le créancier demandant la faillite sans poursuite préalable de son débiteur pour cessation des paiements doit rendre sa créance vraisemblable (précision de jurisprudence, cf. TF 5A_720/2008 du 3 décembre 2008).

TF 5A_118/2012

2011-2012

Art. 174 LP

Pour établir sa solvabilité, et obtenir l’annulation du jugement de faillite, le débiteur doit établir qu’aucune requête de faillite n’est pendante contre lui et qu’aucune poursuite exécutoire n’est en cours.

TF 5A_297/2012

2011-2012

Art. 174 LP

Le fait qu’une société soit en liquidation ne permet pas de présumer qu’elle n’est pas solvable.

TF 5A_302/2012

2011-2012

Art. 229 LP

Le failli n’a aucun droit à demeurer dans l’appartement qui fait partie de la masse en faillite.

Lorsque l’administration de la faillite y a autorisé le failli moyennant préavis de trois mois, elle n’est pas tenue de l’entendre avant de l’inviter à libérer les lieux.

TF 5A_31/2012

2011-2012

Art. 174 LP, art. 53 CPC

Lorsque la juridiction de recours demande un extrait du registre des poursuites, ou toute autre information concernant sa solvabilité, elle doit le communiquer au recourant afin qu’il présente ses observations.

TF 5A_318/2011

2011-2012

Art. 262 LP

Lorsqu’un immeuble est réalisé de gré à gré, les frais de TVA n’entrent pas nécessairement dans les frais de réalisation couverts par la masse en faillite.

TF 5A_587/2011

2011-2012

Art. 190 et 192 LP

Le cercle des personnes autorisées à déclarer une personne morale insolvable est déterminé de manière exhaustive à l’art. 192 LP.

En l’absence d’une telle déclaration, le juge ne peut prononcer d’office la faillite ; la faillite pour fraude de la part du débiteur présuppose que le demandeur ait déjà acquis la qualité de créancier au moment des agissements dénoncés ; la suspension des paiements ne peut être établie par la seule notification de plusieurs commandements de payer à l’instance d’un créancier et de ses proches, alors que la société poursuivie a toujours fait opposition.

TF 5A_741/2011

2011-2012

Art. 47 OELP

Le fait que la faillie, et ses proches, soient fréquemment intervenus auprès de l’office des faillites et qu’ils aient introduit de nombreuses plaintes contre les actes de celui-ci ne permet pas de considérer que la liquidation de la faillite présentait une complexité particulière ; celle-ci s’apprécie uniquement au regard des difficultés (publication aux ATF prévue).

TF 5A_772/2011

2011-2012

Art. 17 et 251 LP

Le créancier peut attaquer l’état de collocation par la voie de la plainte si sa production n’a pas été examinée par l’administration de la faillite.

Les productions effectuées à temps, mais que l’administration de la faillite a omises sont traitées comme des productions tardives lorsque l’erreur est découverte.

La procédure de collocation doit être poursuivie tant et aussi longtemps que le jugement clôturant la faillite n’est pas passé en force de chose jugée ; le fait que la procédure de distribution ait été achevée ne prive pas le créancier de l’intérêt à ce que sa créance subisse la procédure de collocation (publication aux ATF prévue).

TF 5A_808/2011

2011-2012

Art. 206 LP

Le prononcé de la faillite arrête toutes les poursuites contre le débiteur, même lorsqu’une poursuite porte sur les biens d’un tiers.

L’acte de défaut de biens délivré à la suite d’une poursuite continuée malgré la déclaration de faillite est nul.

TF 5A_843/2011

2011-2012

Art. 169 et 194 LP

Lorsque la liquidation de la succession par voie de faillite est demandée par les héritiers, le juge peut subordonner le prononcé de celle-ci au paiement d’une avance de frais.

ATF 136 III 636

2010-2011

Art. 22 et 260 LP

La renonciation à agir de la masse en faillite, communiquée en même temps qu’une offre de cession, n’est pas nulle, mais doit être contestée dans le délai de plainte, pour exiger que la masse agisse en justice ; il est possible, sous réserve d’abus, que l’offre de céder les droits de la masse se fasse par publication, et non par circulaire aux créanciers.

ATF 137 III 133

2010-2011

Art. 209 et 219 LP

Un créancier gagiste ne peut réclamer le paiement des intérêts courant depuis le prononcé de la faillite que si les autres créanciers gagistes d’un rang inférieur ont pu être désintéressés pour le capital et les intérêts jusqu’au prononcé de la faillite ; la créance non couverte ne peut être colloquée dans la faillite, à moins que le découvert ne porte sur la période antérieure à la faillite (voir également : TF 5A_659/2010 du 24 mars 2011).

BlSchK 2010 167

2010-2011

Art. 40 LP

Lorsque la radiation du registre du commerce intervient à la suite de la clôture d’une précédente faillite du débiteur, la poursuite initiée dans les six mois suivants ne se voit pas appliquer l’art. 40 LP.

BlSchK 2011 26

2010-2011

Art. 242 LP, art. 2 LDA

Le droit d’auteur ne constitue pas une chose soumise à la procédure de revendication ; le tiers peut toutefois exercer ses droits sur le support de l’information protégée.

BlSchK 2011 32

2010-2011

Art. 242 al. 2 LP, art. 48 al. 2 OAOF

Si l’office veut reconnaître une revendication d’un tiers, il doit préalablement demander l’avis des créanciers afin que ceux-ci puissent demander la cession des droits de la masse.

BlSchK 2011 34

2010-2011

Art. 25 et 251 ss LP

La procédure en contestation de l’état de collocation ne peut être suspendue qu’en présence de circonstances très exceptionnelles.

BlSchK 2011 66

2010-2011

Art. 251 LP

Lorsque le produit de réalisation de la masse active permet de couvrir l’ensemble des créances, l’action en contestation de l’état de collocation est privée d’objet et donc d’intérêt ; l’intérêt du failli à obtenir un excédent de liquidation en vue de faire révoquer sa faillite n’a pas à être pris en compte vu qu’il n’est pas partie à la procédure.

BlSchK 2011 68

2010-2011

Art. 48 ss OELP, art. 96 CPC

Depuis le 1er janvier 2011 les frais de la procédure menant au jugement de faillite doivent être déterminés par le droit cantonal auquel le Code fédéral de procédure civile fait référence.

TF 2A_217/2011

2010-2011

Art. 681 al. 1 CC, art. 231 al. 3 LP

Lors de la réalisation de gré à gré d’un immeuble dans le cadre d’une liquidation sommaire de la faillite, le copropriétaire est légitimé à exercer son droit de préemption pour la première d’acquisition ; lorsque le potentiel acquéreur augmente postérieurement à son offre, cette augmentation n’a aucune influence sur l’exercice du droit de préemption ; les créanciers ne peuvent imposer à l’office des faillite d’obliger le titulaire du droit de préemption à tenir compte de la seconde offre.

TF 5A_211/2011

2010-2011

Art. 265 LP, art. 29 al. 3 Cst.

Le fait que le créancier supporte le fardeau de la preuve du retour à meilleure fortune ne relève pas le débiteur de l’obligation de produire toute information utile sur sa situation financière, en vue d’obtenir l’assistance judiciaire dans une procédure en contestation du retour à meilleure fortune.

TF 5A_269/2010

2010-2011

Art. 173a, 174 et 295 LP, art. 725a CO

L’ajournement de la faillite présuppose une déclaration d’insolvabilité en justice ; tel n’est pas le cas lorsque la demande est présentée uniquement à titre de réponse anticipée à une requête de faillite ; si le juge octroie à tort l’ajournement de la faillite, celle-ci ne peut pas être prononcée si le débiteur tente, après deux ajournements successifs, d’obtenir un concordat.

TF 5A_370/2010

2010-2011

Art. 230 al. 4 LP

Le créancier ne peut demander la reprise de la poursuite après la suspension faute d’actifs de la faillite que si celle-ci était éteinte au moment du prononcé de la faillite ; tel n’est pas le cas de la poursuite sur le fondement de laquelle le créancier a obtenu la mise en faillite du débiteur.

TF 5A_386/2010

2010-2011

Art. 174 LP, art. 731 al. 1 ch. 3 CO

Une fois la faillite prononcée, le juge ne peut plus ordonner la dissolution et la liquidation d’une société anonyme au motif qu’elle n’a pas les organes nécessaires ; si le jugement de faillite fait l’objet d’un recours, la décision ordonnant la liquidation ne peut déployer ses effets qu’en cas d’admission du recours et d’annulation du jugement de faillite.

TF 5A_439/2010

2010-2011

Art. 174 et 194 LP

Lors d’un recours dirigé contre la requête de mise en faillite sans poursuites préalables pour cessation des paiements, la situation du débiteur doit s’apprécier à l’échéance du délai de recours contre le jugement de première instance ; des difficultés financières passées et surmontées ne sont donc pas déterminantes.

TF 5A_484/2010

2010-2011

Art. 250 LP

Les frais de justice de l’action en contestation de l’état de collocation se calculent selon le droit cantonal ; rappel des principes applicables en droit zurichois ; constitutionnalité d’une avance de frais majorée en raison de la complexité de l’affaire (niée en l’espèce).

TF 5A_524/2010

2010-2011

Art. 47 OELP

Condition d’octroi d’une rémunération extraordinaire à l’office des faillites et motivation de la décision à ce propos.

TF 5A_571/2010

2010-2011

žArt. 172 ch. 3 et 174 LP

Le retrait de la réquisition de faillite par le créancier fait obstacle au prononcé de la faillite, même s’il est parvenu à la connaissance du tribunal après le jugement de faillite ; seul est déterminant le fait que la déclaration de renonciation ait été remise à la poste le jour même de l’audience ; en pareil cas, le débiteur peut demander l’annulation du jugement de faillite par la voie du recours.

TF 5A_642/2010

2010-2011

Art. 174 al. 2 ch. 3 LP

La solvabilité du débiteur doit être appréciée de manière globale, sur la base des moyens immédiatement à disposition de celui-ci et de la régularité de ses paiements ; les rentrées d’argent futures, hypothétiques ou envisageables, ne doivent pas être prises en compte.

TF 5A_66/2010

2010-2011

Art. 249 al. 3 et 251 LP

L’obligation de motiver le refus de reconnaître un privilège de classe, ainsi que la communication de la décision au créancier, constituent des « prescriptions d’ordre » dont la violation ne peut empêcher l’entrée en force de l’état de collocation ; la production tardive n’est pas destinée à faire reconnaître un privilège sur une créance déjà produite ; elle ne peut ainsi porter sur une créance annoncée comme privilégiée, mais colloquée comme chirographaire.

TF 5A_719/2010

2010-2011

Art. 191 al. 1 ch. 1 LP, art. 8 CC

Il appartient au créancier de prouver l’absence de résidence connue du débiteur ; celui-ci doit toutefois collaborer à l’établissement des faits, en établissant les faits susceptibles de fonder la création d’un domicile à l’étranger.

TF 5A_734/2010

2010-2011

Art. 8a et 248 LP, art. 58 OAOF

L’office n’est tenu de motiver de manière détaillée que le rejet d’une production ; s’il admet celle-ci, il est uniquement tenu de mentionner le fondement de la créance et le renvoi à la liste des productions ; au besoin, le créancier qui souhaite contester une production peut consulter les documents déposés à l’appui de celle-ci.

Art. 573 CC, art. 193 et 230a LP

L’art. 230a LP, introduit lors de la révision du 16 décembre 1994, a comblé une lacune sur le sort des actifs en cas de suspension de la procédure de faillite ; le recours à la solution prévue par l’ATF 87 III 72 ne se justifie plus ; lorsque tous les héritiers ont répudié la succession, l’office des faillites ne peut procéder à la liquidation par voie de faillite en l’absence de décision judiciaire l’ordonnant ; il ne peut donc céder le bail de l’appartement qu’occupait la défunte.

TF 5A_806/2010

2010-2011

žArt. 260 LP, art. 166 ss LDIP

Lors de l’ouverture d’une faillite ancillaire, le liquidateur de la faillite étrangère (in casu un Insolvenzverwalter allemand) peut se voir céder les droits de la masse, composée d’une seule créance litigieuse, afin d’éviter que l’office des faillites ne doive assumer le risque d’un procès à l’issue incertaine.

TF 5A_826/2010

2010-2011

Art. 174 LP

Qualité pour recourir des créanciers contre le jugement de faillite rendu suite à une déclaration d’insolvabilité (question laissée en suspens).

TF 5A_864/2010

2010-2011

Art. 207 LP et art. 63 OAOF

L’office doit avertir les créanciers avant de reprendre un procès interrompu par le prononcé de la faillite et leur donner l’opportunité de demander la cession des droits de la masse ; cet avertissement peut prendre la forme d’une mention dans l’état de collocation ; en pareil cas, le créancier qui souhaite obtenir la cession des droits de la masse doit agir par la voie de la plainte.

TF 5A_872/2010

2010-2011

Art. 190 al. 1 ch. 1 LP

La qualité de débiteur en fuite découle du fait que le créancier n’est pas en mesure de le localiser, malgré les recherches opportunes qu’il doit mettre en œuvre avec l’assistance des autorités ; le fait qu’un débiteur obéré change trois fois de domicile en six mois ne constitue pas une fuite, s’il avertit l’office des poursuites de tous ses changements d’adresses ; on peut attendre du créancier ignorant le domicile du débiteur qu’il consulte les dossiers de l’office des poursuites et qu’il ne se contente pas de se renseigner auprès de l’office de la population.

TF 5A_896/2010

2010-2011

Art. 230a al. 2 et 231 LP

Lorsqu’après la clôture de la faillite faute d’actifs le créancier gagiste demande la réalisation de son gage, les règles relatives à la liquidation sommaire sont applicables.

Art. 190 LP

Le fait de dissimuler lors de la saisie l’existence d’une automobile dont le débiteur poursuivi est le détenteur et de refuser de donner des renseignements sur une succession à lui échue constituent des motifs de faillite sans poursuite préalable.

TF 5A_104/2010

2009-2010

Art. 265 LP

Le créancier supporte le fardeau de la preuve de l’existence d’une nouvelle fortune, le débiteur, par contre, doit établir qu’au vu de ses frais il n’est pas revenu à meilleure fortune ; l’appréciation du retour à meilleure fortune ne dépend pas uniquement du calcul in abstracto du minimum vital, mais doit être appréciée au vu de toutes les dépenses du débiteur.

TF 5A_126/2010

2009-2010

Art. 171 ss LP

Le juge examine d’office s’il existe des objections au prononcé de la faillite et fait application, sur ce point, de la maxime inquisitoire.

TF 5A_167/2010

2009-2010

Art. 265a al. 1 LP

Lors de la procédure sommaire en admissibilité de l’opposition pour non retour à meilleure fortune, le juge doit donner aux parties l’occasion de faire valoir leur point de vue, mais il peut statuer en l’absence de l’une d’elles.

TF 5A_175/2010

2009-2010

Art. 213 et 214 LP ainsi que art. 2 CC

Lorsqu’une dette de l’associé majoritaire est compensée avec une créance de celui-ci contre la société, l’opération peut être contestée s’il s’avère qu’il y a identité de personne entre la société et l’associé.

TF 5A_178/2009

2009-2010

Art. 22, 207 et 260 LP et 63 OAOF

Le fait d’indiquer que la collocation d’une créance litigieuse est suspendue en attendant une décision de la masse ne vaut pas mention à l’annexe de l’état de collocation et interpellation des créanciers, si bien que l’art. 63 al. 2 OAOF n’est pas applicable en cas de silence de ces derniers ; en l’absence de renonciation de la masse à défendre à un procès intenté au failli, une offre de cession est nulle.

TF 5A_191/2010

2009-2010

Art. 256 al. 3 LP

Un délai de huit jours pour formuler une offre d’acquisition des biens composant la masse n’est pas trop bref, car l’administration de la faillite peut toujours prendre en compte une offre tardive.

TF 5A_21/2010

2009-2010

Art. 265 LP et 8 CC

L’art. 8 CC ne s’applique directement qu’au droit matériel et aux contestations de droit matériel en matière de LP ; il est toutefois applicable par analogie en matière d’exécution forcée ; au cours de l’action en contestation du retour à meilleure fortune, il appartient à chaque partie de prouver les faits qu’elle allègue.

Art. 174 al. 2 LP

Les objections au prononcé de la faillite doivent être survenues durant le délai de recours au plus tard.

TF 5A_294/2010

2009-2010

Art. 17 et 245 LP

Lorsqu’une production ne fait l’objet d’aucune décision formelle, l’administrateur extraordinaire se bornant à écrire à celui-ci, « que la prétention n’a pas été prise en compte, en accord avec le conseil d’administration de la faillie », le créancier peut porter plainte en tout temps pour exiger la communication de l’état de collocation ainsi qu’une décision formelle.

TF 5A_32/2010

2009-2010

Art. 197 LP

L’absence de qualité d’ayant droit économique figurant sur le formulaire A relatif au compte bancaire n’empêche pas que les avoirs détenus sur un compte au nom du débiteur tombent dans la masse en faillite.

TF 5A_37/2010

2009-2010

Art. 265 LP

Le recours contre la décision statuant, en procédure sommaire, sur l’admissibilité de l’opposition pour non retour à meilleure fortune ne permet que de se plaindre de la violation du droit d’être entendu.

TF 5A_381/2007

2009-2010

Art. 262 LP

Les frais et dépens mis à la charge du failli suite au refus de la masse de poursuivre le procès ne constituent pas des dettes de la masse, mais du failli lui-même.

TF 5A_506/2009

2009-2010

Art. 190 al. 1 ch. 1 LP

S’expose à la faillite sans poursuite préalable, le débiteur qui cèle à l’office des poursuites l’existence de droits d’emption en sa faveur lors d’une procédure de saisie, indépendamment du fait que l’acte de défaut de bien porte sur un faible montant qui ne saurait ébranler la situation financière du créancier.

TF 5A_525/2010

2009-2010

Art. 260 et 269 LP

Lorsque l’acte de cession des droits de la masse mentionne un autre débiteur que celui figurant à l’inventaire, le cessionnaire doit agir immédiatement par la voie de la plainte, il ne peut en aucun cas demander la rectification de la décision de cession une fois la faillite clôturée ; le cas d’une erreur insurmontable est réservé.

Art. 209 et 262 LP

Lorsque la nature, dette de la masse ou dette ordinaire, d’une créance fiscale est contestée, l’administration de la faillite doit impartir un délai au créancier contestant pour soumettre ses prétentions aux autorités administratives une fois le bordereau de taxation notifié à la masse en faillite.

TF 5A_631/2009

2009-2010

Art. 17 et 242 LP

Le tiers revendiquant doit contester immédiatement par la voie de la plainte la décision de l’office des poursuites lui impartissant un délai pour agir en revendication ; partant, il est tardif à faire valoir son bon droit en se plaignant de la décision de l’office des poursuites de récupérer les biens litigieux.

Art. 36 et 166 al. 2 LP

Lorsque le débiteur porte plainte contre la commination de faillite, le délai de quinze mois pour requérir la faillite est suspendu durant l’examen de la plainte si celle-ci est assortie de l’effet suspensif avant le dépôt de la requête de faillite.

TF 5A_681/2009

2009-2010

Art. 88 al. 2 LP et 103 LTF

Le délai d’un an pour requérir la faillite ne court pas tant et aussi longtemps que la décision de mainlevée définitive peut faire l’objet d’un recours pourvu de l’effet suspensif légal ; tel n’est pas le cas des recours au Tribunal fédéral ; dès lors, le délai a commencé à courir avec la notification de l’arrêt cantonal.

TF 5A_709/2009

2009-2010

Art. 190 al. 1 ch. 2 LP

Le fait d’avoir quatre poursuites en cours pour des créances de droit public ne constitue pas une preuve de cessation des paiements ; la suspension des paiements doit concerner des créances incontestées et exigibles ; le débiteur ne doit pas nécessairement interrompre tous ses paiements, il suffit que le défaut de paiement porte sur une partie essentielle de ceux-ci ; le défaut de paiement d’une seule créance peut impliquer cessation des paiements si cette dernière est importante.

TF 5A_730/2009

2009-2010

Art. 173a LP

La requête de sursis concordataire empêche le prononcé de la faillite si elle est alléguée au plus tard lors de l’audience de première instance et si le débiteur peut la rendre vraisemblable par écrit.

TF 5A_83/2010

2009-2010

Art. 8a et 213 LP, art. 167 et 170 LDIP

Le tiers à qui un failli étranger intente un procès peut consulter l’état de collocation et l’inventaire de la faillite ancillaire ; la règle de l’art. 167 al. 3 LDIP ne laisse place à aucune marge d’appréciation à l’office des faillites dans l’établissement de l’inventaire ; la créance déduite en compensation contre celle du failli étranger ne doit pas être portée à l’inventaire, si elle ne remplit pas les conditions de l’art. 172 al. 1 LDIP, cela n’a toutefois aucune incidence sur la validité d’une éventuelle compensation.

Art. 41 al. 1bis et 171 LP

Le beneficium excussionis realis ne s’applique pas en matière de poursuite pour effets de change.

Art. 265 LP

Le produit du travail peut constituer un retour à meilleure fortune s’il permet au débiteur de vivre dans l’aisance tout en épargnant.

BlSchk 2009, 113

2008-2009

Art. 193 et 196 LP, art. 566 CC et 24 CO

La liquidation officielle d’une succession peut être annulée, si un héritier a répudié la succession sous le coup d’une erreur essentielle.

BlSchk 2009, 117

2008-2009

Art. 207 LP

Si le plaignant ne s’est pas encore constitué partie civile au moment de l’ouverture d’une faillite, le procès n’est pas interrompu.

BlSchK 2009, 31

2008-2009

Art. 265 LP

L’exception d’absence de retour à meilleure fortune peut être également opposée aux créances qui n’ont pas été produites dans la faillite.

BlSchK 2009, 33

2008-2009

Lorsque la capacité d’être partie de la personne requérant le prononcé de la faillite n’est ni manifeste ni notoire, elle doit être démontrée par le requérant. Les requêtes de faillite doivent être signées et si elles sont présentées par un collaborateur qui n’est pas inscrit au tableau des avocats, elles doivent être accompagnées d’une procuration.

Art. 120, 568 CO et 197 LP

Les prétentions en responsabilité pour les dettes sociales appartiennent aux créanciers et non à la masse en faillite de la société en nom collectif. Elle ne saurait donc les opposer en compensation à une prétention d’un associé en restitution de la valeur de rachat d’une police d’assurance mise en nantissement de certaines dettes sociales.

TF 5A_119/2008

2008-2009

Art. 32 CO et 235 LP

Degré d’indépendance requis des représentants lors des assemblées de créanciers.

Art. 219 LP

Le privilège dont bénéficient les caisses de pension s’étendent également aux emprunts obligataires qu’elles ont souscrits auprès de l’employeur (Affaire Swissair).

 

TF 5A_199/2009

2008-2009

Art. 235 LP et 32 ss CO

Le bureau de l’assemblée des créanciers peut refuser d’y admettre un représentant muni de procurations remontant à six et sept ans et qui ne mentionnent pas la participation à une assemblée de créanciers.

Art. 29 Cst., art. 250 ss LP et § 53a ZPO ZH

Dans la mesure où le résultat d’une procédure civile ordinaire menée à l’étranger n’est jamais susceptible de lier le juge suisse statuant sur une procédure en contestation de l’état de collocation, il n’y a pas lieu de suspendre cette dernière procédure dans l’attente du jugement étranger (affaire Swissair).

TF 5A_207/2008

2008-2009

Art. 207, 250 et 260 LP ainsi que 48 et 49 OAOF

La cession au créancier d’un procès intenté par le failli n’implique pas autorisation de défendre à la demande reconventionnelle intentée dans ce cadre ; l’art. 49, et non l’art. 48, OAOF s’applique aux procédures de liquidation sommaire.

Art. 166 ss LDIP

Le curateur d’une faillite étrangère ne peut produire directement aucune créance dans la faillite ancillaire ouverte en Suisse et il ne peut porter aucune plainte contre les opérations de liquidation ; tout au plus, pourrait-il intenter une action révocatoire si l’office des poursuites et les créanciers colloqués y ont renoncé.

TF 5A_224/200

2008-2009

Art. 192 LP et art. 820 CO

La décision de déclarer en justice insolvable une société à responsabilité limité doit être prise par l’ensemble des gérants ; si un gérant fait la déclaration, l’autre peut attaquer seul le jugement de faillite et son recours est recevable lors même qu’il agit en son propre nom, mais en mentionnant sa qualité.

Art. 174 et 194 LP

Lorsque la faillite sans poursuite préalable pour cause de cessation des paiements est ouverte alors que la créance fait l’objet d’un procès encore pendant, le débiteur peut exiger que le montant consigné ne soit délivré au créancier qu’en cas de gain de cause dans la procédure menée au fond.

 

 

Art. 39 al. 1 ch. 5 LP (nouvelle version)

Passé le 1er janvier 2008, il n’est plus possible de poursuivre par voie de faillite l’associé d’une société à responsabilité limitée, lors même que la commination de faillite a été notifiée en décembre 2007, l’art. 40 al. 2 LP ne s’appliquant pas aux modifications législatives.

TF 5A_312/2009

2008-2009

Art. 250 LP

Le créancier écarté souhaitant demander son inscription à l’état de collocation, et qui souhaite de surcroît contester une autre créance, doit introduire les deux actions dans le délai de vingt jours.

TF 5A_346/2009

2008-2009

Art. 204 LP et art. 956 CC

L’office des faillites doit consentir à un transfert de propriété d’un bien immobilier, transfert prononcé dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel dont le jugement d’homologation de l’accord n’intervient qu’après la mise en faillite de l’époux auquel appartenait l’immeuble en question.

TF 5A_529/2008

2008-2009

Art. 174 al. 2 LP

Critère permettant d’évaluer la solvabilité d’un débiteur demandant l’annulation du jugement de faillite.

TF 5A_556/2008

2008-2009

Art. 265 LP

Appréciation du retour à meilleure fortune.

Art. 40 LP

Le créancier peut demander la continuation de la poursuite par voie de faillite si la société en nom collectif a été radiée du registre du commerce pour cause de liquidation moins de six mois avant la réquisition de continuer la poursuite.

TF 5A_583/2008

2008-2009

Art. 190 LP

Critère pour l’ouverture d’une procédure de faillite sans poursuite préalable du fait de la fuite ou de l’absence de domicile fixe du débiteur.

TF 5A_65/2008

2008-2009

Art. 269 LP

L’office ne peut refuser d’ouvrir la procédure de faillite complémentaire qu’en cas de situation claire en fait et en droit.

TF 5A_662/2008

2008-2009

Art. 265 LP

Appréciation du retour à meilleure fortune.

TF 5A_676/2008

2008-2009

Art. 191 LP

Le fait pour le débiteur de laisser entendre dans sa déclaration d’insolvabilité qu’il souhaite uniquement obtenir sa mise en faillite pour échapper à des poursuites de la part de ses beaux-parents permet de rejeter la déclaration pour abus.

TF 5A_768/2008

2008-2009

Art. 167 LDIP

Lorsque deux juridictions sont saisies d’une requête en reconnaissance d’une faillite étrangère, rien n’empêche que la seconde ne se prononce avant que la première n’ait statué sur sa propre compétence, l’art. 167 LDIP ne s’oppose pas à l’ouverture de plusieurs procédures de reconnaissance.

TF 5A_802/2008

2008-2009

Art. 219 LP

Le fait d’avoir siégé durant 20 ans au conseil d’administration et de posséder une partie du capital action ne prive pas l’employé du privilège lié aux créances découlant d’un rapport de travail s’il avait quitté le conseil d’administration avant la faillite de la société.

TF 5A_860/2009

2008-2009

Art. 25 et 190 LP

Pour obtenir l’ouverture d’une faillite sans poursuite préalable du fait de la cessation des paiements, le créancier doit rendre vraisemblable que les conditions en sont réunies ; tel est le cas lorsque de nombreux actes de défaut de biens sont ouverts pour des créances au titre de la TVA.

BlSchK 2008, 21

2007-2008

Art. 174 al. 2 LP

La consignation du montant de la créance entre les mains de l’office respecte la loi.

BlSchK 2008, 23

2007-2008

Art. 727f CO

Lorsque la société ne dispose pas d’un organe de révision, celui-ci est désigné par le juge et l’absence de paiement de l’avance de frais ne doit pas être considérée comme une cessation des paiements ou une preuve de surendettement.

BlSchK 2008, 26

2007-2008

Art. 17, 244 et 249 LP

L’administration de la faillite doit consulter le failli sur chaque production, mais elle n’est pas tenue de lui demander son avis sur le sort qu’elle entend lui réserver. Le président du conseil d’administration de la société tombée en faillite, et par ailleurs chef d’entreprise, n’a pas, de ce seul fait, qualité pour agir en contestation de l’état de collocation, ce dernier ne lui étant pas opposable dans une procédure ultérieure en responsabilité.

TF 5A_235/2007

2007-2008

Art. 192 LP

L’absence de versement de l’avance des frais de révision prévue à l’art. 727f CO ne conduit pas au prononcé de la faillite de la société sans poursuites préalables.

TF 5A_283/2007

2007-2008

Art. 265 LP

Lors de l’établissement du retour à meilleure fortune, un montant fictif peut être imputé au débiteur qui dépense sans être capable de donner la moindre explication convaincante un montant d’environ 80'000 francs provenant d’une assurance-vie.

Art. 260 LP, 49 et 63 OAOF

Lorsque la faillite est liquidée sommairement, les créanciers doivent être interpellés avant toute décision de cession au sens de 260 LP, de même qu’avant qu’il soit admis que la masse renonçait elle-même à l’action.

TF 5A_476/2007

2007-2008

Art. 17 et 244 LP

L’administration de la faillite rejette les créances insuffisamment documentées, ce qui peut être contesté par le biais de la plainte LP. Le créancier dont la créance a été rejetée peut toutefois toujours introduire action en contestation de l’état de collocation. Relation entre les deux voies de recours.

Art. 53 LP et 932 al. 1 CO

La perpetuatio fori vaut également en cas de faillite sans poursuite préalable. Le juge qui était compétent au moment où la citation à l’audience de faillite a été adressée au failli, reste compétent pour prononcer la faillite, même en présence d’un changement de siège dans l’intervalle.

TF 5A_728/2007

2007-2008

Art. 174 LP

L’autorité cantonale de recours contre un jugement refusant de prononcer la faillite pour y procéder elle-même, elle n’est pas tenue de renvoyer la cause au tribunal de première instance.

Art. 191 LP et 393 ch. 4 CCS

Le curateur d’une société en nom collectif, nommé sur le fondement de l’art. 393 ch. 4 CCS ne peut demander à l’autorité tutélaire de consentir à la déclaration de faillite en lieu et place d’un associé réticent.