TF 5A_709/2009

2009-2010

Art. 190 al. 1 ch. 2 LP

Le fait d’avoir quatre poursuites en cours pour des créances de droit public ne constitue pas une preuve de cessation des paiements ; la suspension des paiements doit concerner des créances incontestées et exigibles ; le débiteur ne doit pas nécessairement interrompre tous ses paiements, il suffit que le défaut de paiement porte sur une partie essentielle de ceux-ci ; le défaut de paiement d’une seule créance peut impliquer cessation des paiements si cette dernière est importante.